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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07925

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 23/07925


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître CARDONA,
Maître HERAL et Maître
SIMON

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître HOUFANI,
Maître FRERING, Maître
GIRE, Maître MALNOY
et Maître LLAVADOR










8ème chambre
1ère section


N° RG 23/07925
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DY5


N° MINUTE :


Assignation du :
14 Février 2020










JUGEMENT
rendu le 02 Juille

t 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [H] [K] [Y] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 21]

Société d’assurance mutuelle La MAIF
[Adresse 6]
[Localité 17]

tous deux représentés par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître CARDONA,
Maître HERAL et Maître
SIMON

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître HOUFANI,
Maître FRERING, Maître
GIRE, Maître MALNOY
et Maître LLAVADOR

8ème chambre
1ère section


N° RG 23/07925
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DY5

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024

DEMANDEURS

Madame [J] [H] [K] [Y] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 21]

Société d’assurance mutuelle La MAIF
[Adresse 6]
[Localité 17]

tous deux représentés par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic, le Cabinet GIDECO
[Adresse 1]
[Localité 15]

représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1348

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES
[Adresse 11]
[Localité 13]

représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]

non représentée

Monsieur [Z] [G] [C], représenté par son mandataire en exercice, la société ERI exerçant sous l’enseigne ALTHEA CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 16]

représenté par Maître Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1193

Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/07925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DY5

Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 23]

non représenté

Monsieur [L] [M] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 présidée par Monsieur Julien FEVRIER et par Madame Elyda MEY, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [Y] épouse [A] est propriétaire non-occupante des lots n°4 et 12, consistant en un appartement au premier étage et une cave, situés au sein de l'immeuble du [Adresse 12] à [Localité 23], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

L'appartement de Mme [A] est assuré auprès de la société d'assurances la MAIF.

Au sein de cet immeuble, M. [Z] [C] est également propriétaire non-occupant d'un lot consistant en un appartement situé au deuxième étage, au-dessus de celui appartenant à Mme [A], donné à bail à M. [B] [S] et dont la gestion est confiée à la société Althéa.

M. [C] était assuré pour cet appartement auprès de la société MACSF jusqu'au 22 septembre 2016, et l'est désormais auprès de la SA La Parisienne.

M. [S] est quant à lui assuré auprès de la société AVIVA Assurances.

M. [L] [I] et Mme [X] [O] sont propriétaires occupants, au sein du même immeuble, du lot n°110 consistant en un appartement situé au 3ème étage, avec cave.

Subissant des dégâts des eaux répétés au sein de son lot, et en l'absence de règlement amiable de la situation, Mme [A] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 octobre 2017, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. [D] [U] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2019.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 14- 17 et 18 février 2020, Mme [A] et son assureur la MAIF ont assigné en ouverture de rapport, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), M. [C], M. [S], M. [I], ainsi que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après " Groupama "), assureur du syndicat, les sociétés MASCF et La Parisienne, en leur qualité d'assureur de M. [C], ainsi que la société AVIVA Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [S], au fins principales d'indemnisation.

Par conclusions du 25 août 2022, Mme [X] [O] est intervenue volontairement à la procédure.

Par acte d'huissier du 06 juillet 2022, M. [I] et Mme [O] ont assigné en intervention forcée devant la juridiction de céans, la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [P], leur venderesse, aux fins de :

"Vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise de M. [U],
Vu les pièces versées au débat,
- Joindre la présente procédure à la procédure principale enregistrée sous le n°20/2917,
- Condamner la SA AXA France Iard es qualité d'assureur de Mme [P] à garantir M. [I] et Mme [O] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
- La Condamner à payer à M. [I] et à Mme [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens".

Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 07 mars 2023.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mars 2022, Mme [A] et son assureur demandent au tribunal de :

"Vu les articles 9, 10-1, 14, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le code civil et, notamment ses articles 544, 1240, 1242 et 1343-2, 1353,
Vu la jurisprudence applicable en matière de trouble anormal de voisinage,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MM. [C], [S], [I], les sociétés La Parisienne MACSF et AVIVA, à payer à Mme [J] [A] la somme de 19.860 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte de loyers,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MM. [C], [S], [I], les sociétés La Parisienne MACSF et AVIVA, à payer à Mme [J] [A] la somme de la somme de 51,45 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par cette dernière,
- Assortir les sommes allouées à Mme [J] [A], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- Dispenser Mme [J] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MM. [C], [S], [I], les sociétés La Parisienne MACSF et AVIVA, à payer à la MAIF la somme de 21.374,05 € en sa qualité d'assureur subrogé,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MM. [C], [S], [I], les sociétés La Parisienne MACSF et AVIVA, à payer à Mme [J] [A] et à la MAIF la somme de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MM. [C], [S], [I], les sociétés La Parisienne MACSF et AVIVA, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir".

Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Mme [A] et son assureur sollicitent l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, principalement, de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement, arguant de ce que les dégâts des eaux subis au sein de son lot ont notamment pour origine les fuites successives affectant la colonne montante eau froide ainsi que la descente collective EP/EU, parties communes de l'immeuble.

Les parties demanderesses sollicitent également l'engagement de la responsabilité de MM. [C], [S] et [I] au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, principalement, et de la responsabilité du fait des choses subsidiairement, au motif que l'expert a conclu à une aggravation des désordres subis au sein de son lot par les fuites des équipements privatifs du lot du 2ème étage, ainsi que par l'absence d'étanchéité du sol des lots des 2ème et 3ème étage.

Mme [A] s'estime dès lors fondée à solliciter la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires ainsi que de MM. [C], [S] et [I], avec leur assureurs respectifs qui devront leur garantie, à l'indemniser de ses préjudices.

Elle réclame ainsi la somme de 19.860 euros en réparation de son préjudice de perte de loyers, faisant valoir que le bien sinistré était à vocation locative, que les occupants ont quitté précipitamment les lieux au début du mois de mars 2017 après la chute du plafond de la cuisine occasionnée par les infiltrations, et qu'elle a été depuis lors dans l'impossibilité de le relouer jusqu'au mois d'août 2019, soit la date de réalisation des travaux de réfection, qui n'ont pu être effectués qu'après ceux concernant les parties communes.

Elle réclame également la somme de 51,45 euros en réparation de son préjudice financier constitué d'un surcoût de consommation électrique, par le recours à un chauffage électrique pour permettre un séchage plus rapide de l'appartement alors qu'il était vacant.

En sa qualité d'assureur de Mme [A], la MAIF prétend être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 21.374,05 €, correspondants à des sommes versées en réparation des préjudices matériels de l'intéressée, dont elle réclame le remboursement par les parties défenderesses.

Enfin, Mme [A] et la MAIF réclament, au titre des dépens, la prise en charge des frais de la procédure au fond ainsi que de celle en référé, couvrant les frais d'assignation en référé et d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

"Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise du 16 mai 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Dire et juger Mme [J] [A] mal fondée et ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],
- L'en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- Limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au regard du rôle majeur joué par les parties privatives dans la survenance du sinistre,
- Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum M. [Z] [C], M. [B] [S], M. [L] [I], la MACSF, la compagnie La Parisienne et Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 23.611,09 € en réparation du préjudice financier subi, somme de laquelle sera déduite l'éventuelle quote-part imputée au syndicat des copropriétaires dans la survenance du sinistre,
- Condamner M. [Z] [C], M. [B] [S], M. [L] [I], la MACSF, la compagnie La Parisienne et Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens".

Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions de l'expertise judiciaire s'agissant du rôle prétendument causal de certaines parties communes dans la survenance des sinistres au sein du lot de Mme [A], arguant de l'absence de constat de fuite tant sur la colonne d'eau froide que sur les descentes d'eaux usées, et soulignant des contradictions du rapport sur ce point.

Il en déduit que sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence d'élément probant quant au lien de causalité entre les parties communes prétendument défectueuses et les infiltrations dénoncées par Mme [A].

Il sollicite, subsidiairement, que sa responsabilité soit limitée compte tenu du rôle prépondérant de la vétusté des installations privatives des lots des 2ème et 3ème étages dans la survenance dudit sinistre.

Le syndicat des copropriétaires critique les préjudices dont les parties demanderesses sollicitent le paiement, les estimant infondés tant dans leur principe que dans leur quantum.

A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son assureur dont il soutient que les conditions sont réunies.

Le syndicat des copropriétaires forme une demande reconventionnelle en paiement, à l'encontre de MM. [C], [S], [I] et de leurs assureurs respectifs, de divers frais engagés au titre des travaux de reprise des planchers hauts 1er et 2ème étages ainsi que des travaux de remplacement du réseau de gaz au sein de l'appartement de M. [C],
se prévalant du rôle prépondérant des installations sanitaires fuyardes et vétustes de leurs lots dans la survenance des désordres dénoncés et ayant conduit à la réalisation des travaux précités.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [C] demande au tribunal de :

"Vu les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [U] et les pièces versées aux débats,
1- A titre principal
- Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C], faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'étanchéité et les fissures au sol affectant l'appartement de ce dernier, ou les fuites privatives dont il aurait été à l'origine et les désordres subis par celle-ci ;
- Juger que la perte locative subie par Mme [A] doit être cantonnée à la période courant de mars 2017 à mai 2018,
Ou subsidiairement :
- Cantonner sa demande à la somme de 30.180 € -13.680€ = 16.500 euros,
- Débouter Mme [A] de sa demande de préjudice financier,
2- A titre subsidiaire
Et dans l'hypothèse où le tribunal déciderait de faire droit en tout ou partie aux demandes de Mme [A] à l'encontre de M. [C] :
- Condamner in solidum M. [S] et la société MACSF, ou encore plus subsidiairement la société WAKAM, à garantir M. [C] de toutes condamnations mises à charge,
3- En tout état de cause
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner Mme [A] à payer à M. [C] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens."

M. [C] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres subis par Mme [A] au sein de son lot, soutenant qu'aucun lien de causalité avec les prétendues défaillances de ses installations sanitaires n'a été démontré, d'une part, et soulignant le rôle causal central des parties communes (colonne d'eau froide fuyarde et vétusté de la descente extérieure eaux usées et eaux pluviales) à l'origine de ces désordres, d'autre part.

Subsidiairement, il sollicite la garantie de M. [S], son locataire, ainsi que celle de son assureur la MACSF, ou subsidiairement de La Parisienne.

M. [C] critique les prétentions indemnitaires de Mme [A], et sollicite que le préjudice de perte de loyers soit limité à la période entre mars 2017 et mai 2018, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a achevé les travaux sur la colonne d'eau froide.

Il conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires, rappelant que celui-ci a pour mission d'entretenir les parties communes, d'une part, et que sa défaillance sur ce point est la cause principale de l'ensemble des désordres, d'autre part.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2022, M. [I] et Mme [O] (ci-après "les consorts [I]-[O]") demandent au tribunal de :

"Vu les articles 328 et suivants du CPC,
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [O] ;
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
- Prononcer la jonction de l'appel en intervention forcée formée à l'encontre d'AXA France Iard avec l'instance principale ;
Vu le rapport d'expertise de M. [U],
- Débouter Mme [A] et la MAIF de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [I] ;
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances,
- Condamner la SA AXA France Iard à garantir M. [I] et Mme [O] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
- Condamner les parties succombantes à payer à M. [I] et à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens."

A titre liminaire, Mme [O] expose avoir acquis le lot situé dans l'immeuble en cause avec M. [I], et s'estime dès lors fondée à intervenir volontairement à la procédure.

Sur le fond, les consorts [I]-[O] exposent avoir acquis leur bien le 31 mars 2017 soit postérieurement aux désordres dénoncés, ce dont ils affirment ne pas avoir été informés par leur auteur.
Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/07925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DY5

Ils contestent l'engagement de leur responsabilité, arguant de ce que l'appartement était en parfait état et sans fuite quand bien même les travaux réalisés par leur prédécesseur n'étaient "peut-être" pas aux normes prévues par le règlement sanitaire départemental.

A titre subsidiaire ils sollicitent que leur part de responsabilité dans la survenance du sinistre soit limitée à 5%, ainsi que la garantie de la SA AXA France Iard es qualité d'assureur de leur venderesse.

Ils concluent enfin au rejet de la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que les travaux querellés dont il est sollicité le remboursement relèvent de l'entretien normal des parties communes incombant au syndicat.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2021 et le 12 avril 2021, Groupama demande au tribunal de :

"Vu le rapport d'expertise de M. [U] du 16 mai 2019,
Vu la multiplicité des causes dont celles imputables à MM. [C] et [S], à M. [I],
Vu le trouble anormal de voisinage,
- Dire que leur responsabilité conjointe sera retenue,
- Dire que la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra pas être supérieure à ¼ (un quart) du montant des préjudices tels qu'ils seront fixés par le tribunal,
- Débouter Mme [A] ou réduire le montant de ses préjudices,
- Voir déduire la franchise de 2.000 € figurant au contrat de Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- Juger que M. [C] et ses assureurs WAKAM et MACSF, M. [S] et la société AVIVA Assurance, M. [I] seront tenus conjointement et solidairement d'indemniser Mme [A] des préjudices subis tels qu'ils seront fixés par le tribunal,
- Débouter la MAIF de ses demandes en l'état,
- Condamner M. [C] et ses assureurs WAKAM et MACSF, M. [S] et la société AVIVA Assurance, M. [I] à garantir Groupama Rhône Alpes Auvergne de toute condamnation au-delà de la part de responsabilité d'un quart des préjudices tels qu'ils seront fixés par le tribunal et imputable à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],
- Débouter Mme [A] - la MAIF de leur demande concernant l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de remboursement des frais d'expertise,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner toute partie succombant à régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- Condamner toute partie succombant en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Patrick Levaillant, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile".

Groupama se prévaut des conclusions du rapport d 'expertise judiciaire pour solliciter l'engagement de la responsabilité de MM. [C] - [S] et [I] dans la survenance des désordres dénoncés au sein du lot de Mme [A], ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs.

Il critique les préjudices dont Mme [A] sollicite l'indemnisation, les estimant infondés, ainsi que les frais d'expertise, injustifiés, dont il est réclamé la prise en charge au titre des dépens.

Groupama critique également le recours subrogatoire exercé par la MAIF, se prévalant de l'absence de production d'élément probant quant à la réalité des sommes versées par l'assureur et quant à la prétendue garantie contractuelle en application de laquelle les paiements seraient intervenus.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la MACSF demande au tribunal de :

"Principalement,
- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est responsable de l'entier dommage de Mme [A],
- Juger que les garanties de la MACSF ne sont pas applicables,
- Et rejeter les demandes dirigées contre M. [C] et la MACSF,
Subsidiairement,
- Juger que les dommages en provenance de l'appartement de M. [C] ont pour origine la défaillance des parties communes de l'immeuble et des parties privatives de M. [I],
- En conséquence, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [I] à garantir intégralement M. [C] et la MACSF des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Juger que le préjudice de Mme [A] après déduction de l'indemnité versée par la MAIF est de 8857,40 €,
- Juger que la MAIF est subrogée dans les droits de Mme [A] à hauteur de 21.374,05 €,
- Juger que l'indemnisation finalement supportée par la MACSF, en qualité d'assureur de M. [C] ne dépassera pas 15 % des dommages, soit :
1328,61 € au profit de Mme [A]
3206,10 € au profit de la MAIF
3541,65 € au profit du syndicat des copropriétaires
- Juger que la franchise de 208,75 € est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite de toute condamnation prononcée contre la MACSF,
- Rejeter le surplus des demandes,
- Condamner tout succombant à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MACSF, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor, en application de l'article 699 du même code".

La MACSF conclut au rejet de l'engagement de son assuré M. [C], relevant que la cause principale des désordres litigieux se trouve dans les parties communes dégradées, relevées par l'expert judiciaire, que le lot de M. [C] subit lui-même des infiltrations du fait du phénomène d'affaissement du plancher, qu'il s'agit d'infiltrations ponctuelles, et qu'enfin les non-conformités constatées sur la plomberie du lot de M. [C] ne sont pas à l'origine des dégâts des eaux subis par Mme [A].

Elle sollicite subsidiairement la garantie du syndicat des copropriétaires et de M. [I].

Elle critique les chefs de préjudices avancés par Mme [A], soulignant l'absence d'élément probant quant à la prétendue perte de loyers et sollicitant que soit retenue à ce titre le quantum validé par l'expert judiciaire.

Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires, excipant de l'absence de preuve que les travaux querellés seraient directement liés aux infiltrations dénoncées.

S'agissant de la demande de garantie formée à son encontre, la MASCF soutient qu'elle n'est pas due compte tenu de ce que le contrat souscrit par M. [C] a été résilié le 22 septembre 2016 et qu'aucun sinistre ne lui a été déclaré durant la période de sa garantie, outre que les dégâts des eaux survenus avant le 22 septembre 2016 sont imputables au seul syndicat des copropriétaires.

Elle sollicite subsidiairement le bénéfice des limites contractuelles de plafonds et de franchises.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, La Parisienne nouvellement dénommée WAKAM (ci-après "la société WAKAM"), demande au tribunal de :

"Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit auprès de La Parisienne, nouvellement dénommée WAKAM,
Vu le rapport d'expertise déposé le 16 mai 2019 par M. [U],
- Dire et juger qu'il n'est pas établi que les causes des désordres se situent partiellement chez M. [C],
En conséquence :
- Rejeter les demandes dirigées à l'encontre de WAKAM,
Subsidiairement :
- Dire et juger que les conditions d'application dans le temps du contrat d'assurance de WAKAM ne sont pas réunies,
En conséquence :
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de La Parisienne, nouvellement dénommée WAKAM,
- Suspendre l'exécution provisoire,
- Condamner tous succombants à payer à la société WAKAM la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tous succombants au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Ariane GIRE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

La société WAKAM reprend en substance les mêmes moyens que la MACSF s'agissant de l'absence de responsabilité de M. [C] dans la survenance des désordres objets du litige.

Subsidiairement, la société WAKAM estime que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies compte tenu de la prise d'effet de la police souscrite et de l'antériorité des sinistres.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé (ci-après "la société Abeille"), es qualité d'assureur de M. [S], demande au tribunal de :

"Débouter purement et simplement Mme [A], la MAIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé,
- Débouter toute autre partie de toute réclamation à l'encontre de la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé,
Subsidiairement,
- Fixer le préjudice de Mme [A] après déduction des indemnités versées par la MAIF à la somme de 8.857,40 €,
- Fixer le préjudice de la MAIF à la somme de 21.374,05 €,
- Imputer sur le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, sa quote-part de responsabilité à hauteur de 80%,
- Répartir les responsabilités des différents responsables de la façon suivante :
80 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic sous la garantie de son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
5 % à l'encontre de M. [C] en sa qualité de propriétaire sous la garantie de ses assureurs la MACSF et/ou la société WAKAM,
10% à la charge de M. [S] sous la garantie de la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, déduction faite des franchises contractuelles,
5 % à l'encontre de M. [I], et Mme [X] [O], copropriétaires du 3ème étage,
- Dire que la charge finale supportée par la Compagnies Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, avant imputation de la franchise contractuelle de 135€ sera limitée à :
o 885,74€ au profit de Mme [A]
o 2.137,40€ au profit de la MAIF
o 2.361,10€ au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic,
- Condamner par conséquent, in solidum par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, à hauteur de 80 % de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit,
- Condamner in solidum M. [C], la MACSF et/ou la société WAKAM en sa qualité d'assureur de M. [C], à garantir la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, à hauteur de 5 % de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit,
- Condamner M. [I] et Mme [X] [O], copropriétaires à garantir la Compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, à hauteur de 5 % de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit,

- Rejeter le surplus des demandes,
- Rejeter les réclamations formulées par Mme [A] et la MAIF au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
- Rejeter les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ou à défaut y appliquer le partage de responsabilité,
- Condamner tout succombant à payer à la compagnie Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chauvin De La Roche-Houfani, en application de l'article 699 du code de procédure civile."

La société Abeille soutient également que la cause exclusive des dommages survenus au sein du lot de Mme [A] provient des parties communes (colonnes d'eau fuyardes et dégradées), notamment de la colonne d'eau froide, relevant qu'une fois les travaux de réfection réalisés, le phénomène d'infiltration a cessé, et conclut au rejet des prétentions formées à son encontre.

A titre subsidiaire, la société Abeille sollicite une ventilation de responsabilités entre le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [I] et son assuré, avec une imputabilité à 10% maximum le concernant, et forme une demande de garantie à l'encontre des autres parties responsables et de leurs assureurs.

La société Abeille ne s'oppose pas à l'indemnisation du préjudice pour perte de loyers de Mme [A] mais sollicite la réduction de son quantum au montant retenu par l'expert ; elle réclame par ailleurs, s'agissant des autres demandes en paiement, être condamnée uniquement à proportion de la part d'imputabilité mise à la charge de son assurée.

Enfin, elle critique la prétention de Mme [A] au visa de l'article 700 du code de procédure civile, relevant qu'elle ne justifie d'aucun frais engagé à ce titre, la direction du procès étant assurée par la MAIF.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [S], cité à étude, ainsi que la société AXA, citée par remise de l'acte à préposé, n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance du 13 novembre 2023.

L'affaire, appelée à l'audience collégiale du 23 avril 2024, a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Indiquons à titre liminaire que le demande de jonction de l'appel en garantie d'AXA avec l'instance principale, formée aux termes de leurs dernières écritures par les consorts [I]-[O], est sans objet dès lors qu'elle a déjà été prononcée par le juge de la mise en état le 07 mars 2023.

Il doit être également relevé que les consorts [I]-[O] ne justifient pas de la signification par voie d'huissier de leurs dernières écritures du 25 août 2022 à l'encontre d'AXA, défaillante, de sorte que le tribunal n'est tenu, concernant cet appel en garantie, que des termes de l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 06 juillet 2022 dès lors que les écritures postérieures n'ont pas été soumises au principe du contradictoire.

Sur les demandes de "dire", de "juger", et de "dire et juger"

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur l'intervention volontaire de Mme [O]

Il convient de recevoir Mme [O] en son intervention volontaire, compte tenu de sa qualité de propriétaire indivise avec M. [I] du lot n°110 au sein de l'immeuble en cause, et qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation.

Sur les désordres, leur matérialité, leur(s) cause(s) et les responsabilités engagées

Sur la matérialité des désordres

Au cours des trois réunions expertales, l'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres dénoncés par Mme [A].

L'expert a d'abord précisé (page 34) qu'au sein du logement de Mme [A], "la pièce sinistrée est la cuisine, située au fond de l'appartement, côté cour, en angle pignon. Le couloir est légèrement affecté, au droit de la cuisine, par un cloquage de peinture en plafond et retombée. Les autres pièces ne sont pas concernées par l'expertise", que s'agissant du logement de M. [C] "la pièce sinistrée est la cuisine, située au fond de l'appartement, côté cour, en angle pignon. Le WC attenant est légèrement affecté, au droit de la cuisine" et que concernant le logement des consorts [I]-[O] "la pièce concernée est la salle d'eau/WC, surplombant les cuisines sinistrées. La salle d'eau ne présente aucun désordre visible. La salle d'eau a été récemment restaurée, présentant des canalisations d'évacuations encastrées sous le sol carrelé".

L'expert a ensuite relevé (pages 40 et suivantes), au sein de l'appartement de Mme [A], au regard des résultats des tests d'humidité, que "nous ne sommes pas en présence d'humidification surfacique due, à titre d'exemple, à des condensations se déposant sur une paroi froide suite à défaut de ventilation, mais à des infiltrations pouvant être en cours de séchage au moins partiel,

mais affectant le cœur des matériaux.", que le faux plafond de la cuisine s'est "effondré sur la moitié de la surface" et que "le plafond d'origine présente un enduit plâtre totalement détruit, sous une peinture sévèrement cloquée et écaillée - l'enduit a chuté sous un fer de structure du plancher haut - le fer est sévèrement corrodé en sous-face, sur toute la surface - les peintures sont ponctuellement sévèrement écaillées, boursouflées et cloquées (…) - l'angle façade/pignon est particulièrement touché".

Il a également constaté, après purge du plafond, que "ce plancher minimaliste a été à la fois surchargé (…) et corrodé par les infiltrations. Aujourd'hui le plancher a fléchi, fissurant le revêtement de sol du 2ème étage, ce qui a facilité les infiltrations et aggrave les conséquences. Les fers principaux (poutrelles) sont corrodés. (…) une confortation est indispensable.(...)".

Ainsi, la matérialité des désordres dont Mme [A] et son assureur sollicitent désormais l'indemnisation est établie par ces constats et éléments techniques, et ne sont au demeurant pas contestés dans leur principe par les parties adverses.

Sur les causes des désordres, leur imputabilité et les responsabilités engagées

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.

La démonstration d'un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu'en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'a commis aucune faute.

La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage.

L'article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.

L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."

Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.

La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.

Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, n° RG 12/08393).

Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Sur ce,

Aux cours des opérations expertales, l'expert a relevé (page 44) au sein de l'appartement du deuxième étage, appartenant à M. [C], que "les joints sanitaires sont insuffisants au droit du bac évier. L'évacuation évier ne fuit pas dans sa partie visible. Le meuble évier présente une partie basse très affectée / détériorée par l'humidité. La crosse du lave-linge n'est pas fixée. Le sol est revêtu d'un carrelage "année 50 à 60" non refait depuis. En conséquence il ne présente pas d'étanchéité au sol. Le carrelage est affecté de fissures à dominante perpendiculaire à la façade, et à 45°, permettant l'infiltration des eaux d'entretien courant. Le carrelage est discontinu. (…). Des infiltrations passées proviennent de l'étage supérieur. L'humidité en plafond est cependant toujours anormale. L'humidité au sol (plafond de la demanderesse) demeure très importante.".

Concernant l'appartement des consorts [I]-[O], l'expert a noté (page 45) que "la salle d'eau (ancienne cuisine/ WC a été intégralement réaménagée en 2010/2011 ? par le copropriétaire précédent.

Les prestations sont donc très récentes et devraient respecter les normes récentes. M. [I] ne possède pas les documents de chantier correspondants ; il devait les demander à son vendeur, mais n'a rien obtenu.
Ce qui nous a contraints à effectuer des investigations complémentaires sur ces installations non réglementaires (…). La salle d'eau ne présente aucun désordre sur ses parties visibles. Les appareils ne génèrent aucune fuite sur les parties visibles. Le lavabo présente un bac indépendant. La douche est constitué d'un bac de grande dimension, muni d'un relevé et prolongé par une paillasse côté façade. Les joints sanitaires sont à parfaire. La totalité des évacuations est encastrée dans le sol. Nous ignorons la nature du sol mis en œuvre. (…) A t-il été mis en œuvre une étanchéité au sol ? Non."

Enfin, il a pu noter, concernant les parties communes (page 46) la présence, au niveau de l'angle façade arrière/ pignon, au droit des pièces sous expertise, la présence d'une DEP/DEU "avec piquages privatifs multiples EU à hauteur de chaque plancher ; évacuant les cuisines et salles d'eau.
(…) La DEU évacue conjointement les EP, d'après l'architecte de la copropriété, qui a pu vérifier. La DEU est en "état d'usage" en parties hautes. La DEU apparaît en mauvais état en parties basses, corrodée, avec traces extérieures de coulure et de rouille, de joints dégradés.
(…)
La colonne montante collective EF, fuyarde, a été reprise ponctuellement, puis entièrement reconstruite d'avril à mai 2018, localisée en WC.
(…)
Si l'ancienne colonne est bien neutralisée, et abandonnée au profit de la nouvelle, à tous les étages, cet équipement ne doit plus générer d'infiltrations.
Le syndic a confirmé l'abandon de l'ancienne colonne, débranchée du réseau de distribution d'eau en partie basse. Toutefois l'expert n'a pu vérifier lui-même ce fait.(...)."

L'expert judiciaire retient ainsi, quant aux causes des désordres (pages 52 et suivantes), que :

"Il ressort de l'étude des pièces et de l'audition des parties que les causes des désordres sont multiples, qu'elles se sont additionnées, et qu'elles se sont aggravées mutuellement, pour aboutir à la ruine des parements des plafonds et murs de la cuisine de l'appartement sous expertise, au 1er étage (de même que de la cuisine de l'appartement du 2ème étage).
(…)
Parties communes :
vétusté de la canalisation collective de distribution d'eau froide EF, avant son remplacement (04 à 05/2018). Cette canalisation est à l'origine de DDE sévères.
Vétusté de la canalisation collective d'évacuation d'eau EU et de ses raccordements privatifs à chaque étage. Cette canalisation est à l’origine de DDE recensés. Les traces de coulure extérieures ont été constatées en réunion n°01. (…).
Parties privatives :
absence d'étanchéité de sol privative dans les pièces d'eau surplombant l'appartement de la demanderesse : cuisine 2ème étage - salle d'eau 3ème étage.

Situation aggravée par la fissuration de la chape/carrelage au 2ème étage.
(…)
Non-conformité des installations de plomberie sanitaire surplombant l'appartement de la demanderesse. (…)
La salle d'eau/WC du 3ème étage a été intégralement réaménage en 2010/2011 (…). Des renseignements recueillis laissent à penser que les installations précédentes (cuisine) étaient vétustes et fuyardes mais nous n'avons pu en obtenir la certitude. Aucun document décrivant l'état d'origine avant travaux, ni les travaux eux-mêmes, n'a pu être récupéré".

L'expert judiciaire établit ainsi une hiérarchisation des causes :

"de la cause largement principale aux causes secondaires aggravantes :
1. fuites successives en colonne montante EF
2. aggravation des désordres, suite aux fuites des équipements privatifs du 2ème étage
3. aggravation des désordres, suite à l'absence d'étanchéité de sol aux 2ème et 3ème étages (...)
4. la descente collective DEP/DEU extérieure est vétuste et fuyarde.
(...)
Les liens de causalité :
(…)
Les points significatifs sont :
la colonne montante EF multi fuyarde (et en plomb!) a dû attendre mai 2018 pour être remplacée.
La DEU/DEP collective, recueillant désormais les eaux usées de 6 appartements comportant les équipements modernes, devrait être doublée en système séparatif EU/EP, par ailleurs réglementairement obligatoire.
La DEU/DEP est vétuste, en fin de vie et ponctuellement fuyarde.
La cuisine du 2ème étage, dont le sol non étanche a fléchi, entraînant une fissuration du carrelage, est infiltré au moindre renversement d'eau (…).
La salle d'eau du 3ème étage (...) devrait présenter une étanchéité au sol, un revêtement carrelage continu, des canalisations d'évacuation aux normes.(...)".

Et l'expert judiciaire de conclure ainsi :

"Les liens de causalité sont ci-dessous classés par ordre d'importance décroissante dans la survenue des sinistres affectant l'appartement de la demanderesse.
1/ équipement collectif colonne EF (...)
2/ équipement privatif cuisine 2ème étage (...)
3/ équipement collectif descente EU/EP (…)
4/ équipement privatif salle d'eau 3ème étage".

Il s'évince ainsi, en premier lieu, de l'analyse combinée de ces éléments techniques que les infiltrations subies par Mme [A] au sein de son lot trouvent, principalement, leur origine dans la défectuosité constatée tant de la colonne d'alimentation en eau froide (avant son remplacement) que des descente EU/EP, soit des éléments d'équipement dont la nature de parties communes n'est ni contestée ni contestable.

Par conséquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965 sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de ce dernier dans l'administration de l'immeuble.

Il s'en évince également, d'autre part, que les désordres ont été aggravés par la non-conformité et l'état fuyard des équipements sanitaires de l'appartement du 2ème étage, appartenant à M. [C]. Ces désordres, par leur ampleur et leur durée, sont constitutifs de troubles excédants ceux normaux du voisinage de sorte que la responsabilité de M. [C], en sa qualité de propriétaire du lot ayant participé à leur aggravation, doit être également retenue.

En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par les parties demanderesses ainsi que par M. [C], il n'est établi ni par le rapport d'expertise judiciaire ni par aucun autre élément des débats que le locataire de l'appartement du 2ème étage, M. [S], est lui-même à l'origine de troubles anormaux du voisinage, dès lors que sont en cause l'absence de fiabilité des équipements sanitaires et non leur usage ou entretien quotidien.

Il n'est pas davantage établi qu'il revêt la qualité de gardien des équipements sanitaires fuyards, relevant pour l'essentiel du gros œuvre (sol et murs).

Si Mme [A] et la MAIF soutiennent, sans l'expliciter, que M. [S] serait le gardien du joint périphérique au droit du bac évier du 2ème étage, il s'avère que l'expert a relevé sur ce point l'insuffisance dudit, devant s'entendre en termes de qualité de cet équipement au moment de sa pose, et non en lien avec un éventuel manque d'entretien par le locataire, non-justifié.

La responsabilité de M. [S] devra donc être écartée.

Concernant les consorts [I]-[O], si, comme précité, l'expert judiciaire a mentionné l'absence d'étanchéité de sol privative de leur appartement comme l'une des causes du sinistre, il a néanmoins précisé, en page 56, que :

"En cuisine, avant création de la salle d'eau : il existe une très forte suspicion d'infiltrations sévères en provenance du 3ème étage, susceptible d'être descendues en cascade jusqu'au 1er étage, via le 2ème étage.
Sinon, comment expliquer l'état du plafond de la cuisine du 2ème étage hors voisinage de l'ancienne canalisation EF ? Cependant, aucune des pièces indispensables pour établir ces faits n'a été diffusée.
Après création de la salle d'eau (2010/2011) : absence d'étanchéité de sol privative (…), fuites ponctuelles réparées en réseau plomberie (mai 2016 : fuite ponctuelle d'un joint). Non conformité de installations de plomberie sanitaire, en particulier l'évacuation encastrée en plancher.
Ces sinistres sont évidemment susceptibles d'avoir affecté le 2ème étage, mais l'expert doute d'un impact significatif dans l'appartement du 1er étage de la demanderesse."

Il est ainsi mis en exergue que l'expert judiciaire n'a pas pu, dans le cadre des opérations expertales menées par ses soins, établir avec certitude que les non-conformités des équipements sanitaires privatifs de l'appartement du 3ème étage, à les supposer avérés dans leur entiereté, que ce soit avant ou après transformation de la cuisine en salle d'eau, ont participé, directement, à l'aggravation des désordres subis par la demanderesse.

L'expertise judiciaire ne saurait dès lors suffire, à elle seule, à justifier l'engagement de la responsabilité des propriétaires dudit appartement du 3ème étage, faute d'éléments permettant de démontrer le lien de causalité.

Or, il n'est versé au débat, notamment en demande, aucune pièce de nature à venir étayer les "suspicions" de l'expert quant au rôle causal de ces équipements privatifs.

Dans ces circonstances, la responsabilité des consorts [I]-[O] ne saurait être retenue et les demandes en ce sens devront être rejetées.
***

En conclusion, sont retenues les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de M. [C] dans la survenance des désordres ayant affecté le lot de Mme [A].

Etant co-responsables du sinistre, ils seront condamnés in solidum à réparer ses conséquences préjudiciables, le partage de responsabilités n'ayant lieu qu'entre eux.

Compte tenu des demandes tant du syndicat des copropriétaires de "limiter" sa part de responsabilité que de son assureur de voir fixer à "un quart" le montant des préjudices dus par son assuré, il convient de procéder à une ventilation de l'imputabilité du sinistre.

Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation comme suit :

70% à la charge du syndicat des copropriétaires,
30% à la charge de M. [C].

Compte tenu des développements précédents, les demandes en paiement in solidum formées à l'encontre de l'assureur de M. [S] par Mme [A] et la MAIF, d'une part, et celle tendant à l'obtention de la garantie d'AXA par les consorts [I]-[O], d'autre part, deviennent sans objet.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [A]

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.

Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).

Sur ce,

Mme [A] réclame, à titre indemnitaire, les sommes suivantes :

- 19.860 euros en réparation de son préjudice de perte de loyers, couvrant la période ayant couru entre le départ de ses locataires et le mois d'août 2019, date de réalisation des travaux de réfection (1) ;
- 51,45 euros en réparation de son préjudice financier constitué d'un surcoût de consommation électrique (2).

(1) S'agissant du préjudice de perte de loyers, Mme [A] expose avoir calculé le quantum réclamé compte tenu du loyer appliqué auparavant, incluant les charges récupérables, soit 1.140 euros, et de la durée pendant laquelle elle a été dans l'impossibilité de proposer son bien à la location, déduction faite de la somme de 13.200 euros versée à ce titre par son assureur.

Sur ce point, l'expert mentionne (pages 65 et 66) que "les locataires de Mme [A] ont donné congé en janvier 2017, avec effet fin février 2017, et le loyer n'a plus été payé depuis cette date.

L'expert a dûment constaté les désordres, que la cuisine était ruinée, en particulier le plafond, nécessitant une reprise de structure. (…) depuis cette date, arrêtée au 28 février 2017, le départ justifié des locataires entraîne pour Mme [Y] - [A] une perte totale de loyers.
(…)
Le préjudice courra donc, de l'avis de l'expert, jusqu'à la réception des travaux de confortation de structure et de redécoration.
Le loyer (…) s'élevait à 1.100 euros mensuels hors charges (…).
Pertes de loyers :
1.100 euros X (nombre de mois écoulés entre le 1er mars 2017 et la réception des travaux retenus par l'expert)
soit le calcul suivant, arrêté arbitrairement au 31 mai 2019, mais à parfaire à la date de réception des travaux retenus par l'expert : 1.100 x27 mois = 29.700 euros ;
Charges locatives de copropriété :
40 euros X (nombre de mois écoulés entre le 1er mars 2017 et la réception des travaux retenus par l'expert )
soit le calcul suivant, arrêté arbitrairement au 31 mai 2019, mais à parfaire à la date de réception des travaux retenus par l'expert : 40 x 27 mois = 1.080 euros."

Le fait que l'appartement de Mme [A] soit devenu inhabitable en raison des infiltrations et de l'état de dégradation avancé de la cuisine est établi par les éléments du dossier, le départ des précédents locataires pour ce motif n'étant pas contesté.

Comme le soutient à juste titre la demanderesse, il doit être retenu que ce préjudice de perte de loyers a duré jusqu'au mois d'août 2019 date à laquelle le lot a été remis en location.

Il doit en effet être tenu compte de la date de fin d'achèvement des travaux de reprise de structure préconisés par l'expert judiciaire, soit au mois de juin 2019 comme en atteste le procès-verbal de réception produit par Mme [A], daté du 24 juin 2019 (pièce 30), et dont il n'est ni prétendu ni démontré qu'il se rapporterait à des travaux sans rapport avec le sinistre objet du litige,

ainsi que de la période nécessaire au temps de séchage et à la réalisation des travaux de finition.

En outre, le règlement par Mme [A] des charges locatives durant cette période est également un élément constitutif du préjudice de perte de loyers dès lors qu'elle aurait, si le sinistre n'avait pas eu lieu, pu récupérer ces sommes auprès des locataires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande indemnitaire pour perte de loyers de Mme [A] à hauteur du quantum réclamé, justifié, soit 19.860 euros.

(2) S'agissant du préjudice financier, l'expert judiciaire a noté sur ce point (page 66) que Mme [A] a réglé les frais de chauffage "demandé par l'expert durant trois mois, destiné à accélérer le séchage des enduits affectés par les infiltrations, et permettre les constatations de la réunion n°03, alors que l'appartement était impropre à sa destination : facture EDF (…) 51,45 euros TTC".

Il s'avère ainsi que ces frais de chauffage ont été occasionnés par les infiltrations ayant affecté le lot de Mme [A] et constituent à son endroit un préjudice financier, justifié dans son principe et son quantum, qu'il convient d'indemniser.

Au total, le syndicat des copropriétaires et M. [C] seront donc condamnés in solidum à régler à Mme [A] les sommes de 19.860 euros et de 51,45 euros, qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de leur caractère indemnitaire.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.

Sur le recours subrogatoire de la MAIF

L'article L.121-12 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur."

La subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d'assurance.

Sur ce,

La MAIF réclame, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 21.374,05 euros.

Il est à noter qu'aucune des parties ne conteste la réunion des conditions de subrogation dont se prévaut la MAIF, mais seulement le quantum réclamé à ce titre.

Or, pour justifier de ce montant, la MAIF produit aux débats deux quittances subrogatoires, datées des 19 juillet 2017 et 02 décembre 2019, portant sur un montant total de 20.163 euros,

ainsi que la photocopie d'un chèque émis par l'assureur en paiement d'un acompte de 1.211,05 euros après acceptation du devis d'une société France Bâtiment par Mme [A].

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la MAIF et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [C] en paiement de la somme de 21.374,05 euros.

Sur les demandes de condamnation in solidum et les appels en garantie formées à l'encontre des assureurs

L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.

L'article L.124-5 du code des assurances prévoit que "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée par le fait dommageable, soit par la réclamation.
(…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. (…)"

L'article 113-2 du code des assurances précité prévoit que l'assuré a, notamment, l'obligation de déclarer à son assureur la survenance d'un sinistre, pour pouvoir solliciter le bénéfice de la garantie souscrite.

Sur ce,

Relevons à titre liminaire que, compte tenu de développements précédents, les demandes de garantie formées à l'encontre des assureurs de M. [S] ou des consorts [I]-[O] sont sans objet.

S'agissant de la garantie de la MASCF ou de la société WAKAM au bénéfice de M. [C]

Il est constant que l'appartement de M. [C] a été assuré auprès de la MASCF jusqu'au 22 septembre 2016, puis auprès de la société WAKAM, les deux contrats souscrits étant en base fait dommageable.

Il ressort par ailleurs des débats que les premiers désordres dénoncés par Mme [A] au sein de son lot sont datés du mois d'août 2016, de sorte qu'en application de la règle du fait dommageable, seule la garantie souscrite auprès de la MACSF serait susceptible d'être engagée.

Néanmoins, force est de constater que M. [C] ne prétend ni ne justifie, par aucune pièce produite aux débats, s'être conformé à l'obligation légale qui lui est faite en sa qualité d'assuré de procéder à une déclaration de sinistre, à son assureur.

Par conséquent, il doit être débouté de ses demandes de garantie, formées tant à l'encontre de la MACSF que de la société Wakam.

Les demandes de garantie formées à titre subsidiaire par la MACSF sont dès lors sans objet.

S'agissant de la garantie de Groupama au bénéfice du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur Groupama, qui ne dénie pas sa garantie mais sollicite l'application de la franchise contractuelle de 2.000 euros.

Il convient d'y faire droit, et de condamner Groupama à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle de 2.000 euros.

Dès lors que sa responsabilité a été retenue comme engagée, M. [C] doit également être condamné à garantir Groupama des condamnations prononcées à son encontre, incluant celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, et dans la limite de sa part d'imputabilité du sinistre soit 30%.

Sur la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.(...)".

Sur ce,

Précisons à titre liminaire que la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S], de l'assureur de ce dernier et de M. [I] est sans objet eu égard aux développements précédents qui ont conduit à ne pas retenir l'engagement de leur responsabilité dans la survenance du sinistre objet du litige.

Ceci étant, rappelons que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de M. [C] et de son assureur à lui payer la somme globale de 23.611,09 euros, comprenant les frais suivants, qu'il assure avoir engagés consécutivement aux désordres litigieux :

- honoraires d'architecte : 4.797,37 euros,
- travaux de reprise des planchers hauts 1er et 2ème étage : 13.035,00 euros
- travaux de remplacement du réseau de gaz (appartement [C]) : 5.778,72 euros.

Si le syndicat des copropriétaires produit aux débats les factures correspondantes aux honoraires d'architecte, le tribunal relève que rien ne lui permet de s'assurer qu'ils ont été engagés subséquemment au sinistre et aux opérations expertales, la concomitance des dates ne pouvant suffire, de sorte que le demande en paiement à ce titre doit être rejetée.

De même, le tribunal relève qu'il n'est établi par aucun élément des débats que les travaux de remplacement du réseau de gaz ont été causés par les infiltrations, de sorte que cette demande devra également être rejetée.

En revanche il s'avère que la demande formée au titre des travaux de reprise des planchers est justifiée dans son principe, le devis correspondant, émanant de la société Trézentorres faisant état en objet de "travaux de reprise des planchers hauts des cuisines des appartements du 1er et du 2ème étage du bâtiment arrière selon descriptif du MOE", daté du 09 décembre 2018 et étant expressément visé par l'expert judiciaire dans ses conclusions (page62-63).

Compte tenu de la ventilation des imputabilités fixée supra, il convient dès lors d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30% x 13.035 = 3.910,50 euros, au paiement de laquelle M. [C] sera condamné.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Parties succombantes au litige, M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne seront condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau.

Mme [A] sera en outre dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne seront également condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 6.000 euros à Mme [A] et à la MAIF, et de 3.000 euros aux consorts [I]-[O].

Les demandes formées à ce même titre par la MACSF, la société WAKAM et la société Abeille seront en revanche rejetées, en équité, ainsi que celles formées par les parties défenderesses succombantes au litige.

Il n'y a enfin pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RECOIT Mme [X] [O] en son intervention volontaire,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à Mme [J] [Y] épouse [A] les sommes suivantes, produisant intérêts à compter de la présente décision :

- 19.860 euros en réparation du préjudice de perte de loyers,
- 51,45 euros en réparation du préjudice financier,

DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la MAIF la somme de 21.374,05 euros,

DIT que dans leurs rapports entre eux les responsabilités sont partagées de la manière suivante :

70% à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23],
30% à la charge de M. [Z] [C],

CONDAMNE M. [Z] [C] à garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans la limite de sa part d'imputabilité du sinistre soit 30%.

CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle de 2.000 euros,

DEBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. [B] [S], de la MACSF et de la société WAKAM,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23] du surplus de ses demandes en garantie,

DEBOUTE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne du surplus de ses demandes en garantie,

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.910,50 euros,

REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23],

CONDAMNE M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [J] [Y] épouse [A] et à la MAIF une somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [L] [I] et à Mme [X] [O] une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau,

DIT que Mme [J] [Y] épouse [A] sera dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 23], pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/07925
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.07925 ?
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