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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07641

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 23/07641


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Vanessa PINTO-HANIA
délivrée le :
+ 1 copie dossier





5ème chambre
1ère section


N° RG 23/07641
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ574

N° MINUTE :




Assignation du :
31 Mai 2023









JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [A], née 3 juin 1963 à [Localité 5] (FRANCE), de nationalité française, exerçant la profession d’agent de maîtrise, demeurant au [Adresse

2] à [Localité 4],

représentée par Me Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #R0233

DÉFENDERESSE

La société THEO CONCEPTION, SASU au capital d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Vanessa PINTO-HANIA
délivrée le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section


N° RG 23/07641
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ574

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [A], née 3 juin 1963 à [Localité 5] (FRANCE), de nationalité française, exerçant la profession d’agent de maîtrise, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 4],

représentée par Me Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #R0233

DÉFENDERESSE

La société THEO CONCEPTION, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 227 876, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

défaillant

Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ574

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

_____________________

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 24 août 2021, Madame [W] [A] a passé commande à la SASU THEO CONCEPTION de travaux de mise aux normes d’une installation électrique et d’aménagement d’une salle de bains dans une maison dont elle est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 6] (45) pour un montant total de 19.228 euros TTC.

Deux acomptes ont été réglés, le premier le 25 novembre 2021 d’un montant de 6.820,30 euros, et le second, le 6 décembre 2021, d’un montant de 5.768,40 euros.

A défaut de réalisation des travaux malgré plusieurs relances, le 16 mars 2023, Madame [A] a mis la société THEO CONCEPTION en demeure de lui rembourser les acomptes versés.

Une ultime mise en demeure a été adressée à la société THEO CONCEPTION le 22 mai 2023.

Par exploit du 31 mai 2023, Madame [A] a fait assigner la SASU THEO CONCEPTION devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que celui-ci :

- Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 24 août 2021 ;
A titre principal, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
- Condamne la société THEO CONCEPTION à lui payer la somme de 18.883,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions du code civil,
- Condamne la société THEO CONCEPTION à lui payer la somme de 12.588,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signature du devis en date du 24 août 2021 ;
- Condamne la société THEO CONCEPTION à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
En tout état de cause,
- Condamne la société THEO CONCEPTION à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société THEO CONCEPTION aux dépens ;
- Rejette toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Selon des conclusions signifiées par voie d’huissier à la société THEO CONCEPTION le 6 février 2024, et adressées au tribunal par voie électronique le 7 février 2024, Madame [A] a maintenu les mêmes prétentions et au soutien de celles-ci elle fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle explique que deux acomptes ont été réglés à la société THEO CONCEPTION à hauteur de 12.588,70 euros et que les travaux prévus au contrat n’ont jamais été exécutés.

Elle ajoute que le devis ne comporte aucune mention quant à la date de commencement des travaux et qu’il indique seulement une durée de trente et quarante jours ouvrés.

Elle estime qu’il a été accordé à la société THEO CONCEPTION un délai plus que raisonnable pour la réaliser les travaux puisqu’il s’est écoulé près de deux ans avant l’engagement de la procédure.

Elle se prévaut des dispositions des articles L.216-6 et L.216-7 du code de la consommation pour se dire bien fondée à solliciter la résolution du contrat et réclamer le remboursement des acomptes versés avec la majoration prévue par l’article L.241-4 du code de la consommation selon lequel lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.

En application de ces dispositions elle réclame donc la condamnation de la société THEO CONCEPTION au paiement de la somme de 12.588,70 euros correspondant aux acomptes versés majorés de 50 % soit un total de 18.883,05 euros.

A titre subsidiaire, elle fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 1217 du code civil qui lui permet de provoquer la résolution du contrat à raison de la non-exécution par la société THEO CONCEPTION de ses obligations contractuelles.

Elle expose que dans cette hypothèse, elle serait fondée à réclamer le remboursement des acomptes versés soit la somme de 12.588,70 euros.

Elle explique enfin que l’inexécution contractuelle de la société THEO CONCEPTION lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral puisque pendant près de deux ans elle a été privée du bénéfice des travaux qu’elle avait confiés à son cocontractant.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux conclusions de la demanderesse pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens.

La société THEO CONCEPTION assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat, et la décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 24 juin 2024.

A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et la demanderesse a été avisée de ce que la décision serait rendue le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat et le remboursement des acomptes

Il est constant que le 24 août 2021, Madame [W] [A] a signé avec la SASU THEO CONCEPTION un devis portant sur des travaux de mise aux normes d’une installation électrique et d’aménagement d’une salle de bain pour un montant de 19.228 euros TTC.

Il est également démontré par les deux attestations de la société BOURSORAMA BANQUE du 13 mars 2023 que le 25 novembre 2021, Madame [A] à payer un premier acompte de 6.820,30 euros, et que le 6 décembre 2021, elle a payé un second acompte de 5.768,40 euros.

Il est également constant que les travaux n’ont pas été réalisés et que la société THEO CONCEPTION, régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice et avisée par le greffe par lettre du 7 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile n’a pas jugé utile de constituer avocat.

Selon l’article L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service le consommateur peut, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsqu'il est manifeste que le professionnel ne fournira pas le service.
Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ574

Tel est bien le cas puisque la société THEO CONCEPTION, non seulement n’a pas pris contact avec Madame [A] après avoir perçu les deux acomptes évoqués ci-dessus pour la réalisation des travaux, mais encore n’a pas retiré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.

L’article L.216-7 du code de la consommation fait obligation au professionnel de rembourser la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En l’espèce le contrat a été dénoncé par la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le conseil de Madame [A] à la société THEO CONCEPTION le 22 mai 2023.

Selon l’article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.

Par conséquent, la société THEO CONCEPTION sera condamnée à payer à Madame [A] la somme de 12.588,70 euros augmentée de 50 % faute de remboursement dans le délai de 30 jours à compter du 22 mai 2023, soit la somme totale de 18.883,05 euros.

La pénalité de l’article L.241-4 n’est pas exclusive des intérêts légaux et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 12.588,70 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts

L’inexécution contractuelle de la société THEO CONCEPTION a considérablement retardé l’exécution des travaux qui lui ont été commandés.

Il en résulte pour Madame [A] un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société THEO CONCEPTION succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [A] la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, la SASU THEO CONCEPTION sera condamnée à lui payer la somme de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

PRONONCE la résolution du contrat du 24 août 2021 ;

CONDAMNE la SASU THEO CONCEPTION à payer à Madame [W] [A] la somme de 18.883,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 12.588,70 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SASU THEO CONCEPTION à payer à Madame [W] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SASU THEO CONCEPTION à payer à Madame [W] [A] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU THEO CONCEPTION aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/07641
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.07641 ?
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