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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00560

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 02 juillet 2024, 23/00560


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 17]
[Adresse 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLP

N° MINUTE :
24/00311

DEMANDEUR(S):
[W] [T]


DEFENDEUR(S):
[11]
S.A. [12]
Société [14]
Société [7]
Société [9]




DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Ad

resse 3]
comparante


DÉFENDERESSES

[11]
[Localité 6]
non comparante

S.A. [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats ...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 17]
[Adresse 17]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLP

N° MINUTE :
24/00311

DEMANDEUR(S):
[W] [T]

DEFENDEUR(S):
[11]
S.A. [12]
Société [14]
Société [7]
Société [9]

DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante

DÉFENDERESSES

[11]
[Localité 6]
non comparante

S.A. [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

Société [14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

Société [7]
CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

Société [9]
CHEZ [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2022, Madame [W] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 15 mai 2022.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé son dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.

Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur une durée de 19 mois, au taux de 4,22%, pour des échéances maximales de 246,91 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.

La décision a été notifiée le 3 août 2023 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 24 août 2023. Aux termes de son courrier, elle évoque une évolution de sa situation financière.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. Seule Madame [W] [T] a comparu à cette audience. Un renvoi a été accordé, et l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle elle a été retenue.

Madame [W] [T] ne s’est pas présentée, n’a pas été représentée, et n’a pas davantage comparu par écrit.

La SA [12], représentée par son conseil, a demandé d’actualiser la dette locative à la somme de 1864,27 euros (1064,27 euros au regard du décompte remis), arrêtée au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, et de valider le plan établi par la commission.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En outre, en application de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier.

En l’espèce, la décision de la commission du 27 juillet 2023 relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [W] [T] le 3 août 2023, et celle-ci l’a contestée le 24 août 2023, soit dans le délai de 30 jours. Le recours est donc recevable en la forme.

Madame [W] [T] s’est présentée à l’audience du 18 janvier 2024, mais aucune demande n’a été formulée à cette audience, un renvoi ayant été ordonné. Faute d’avoir comparu à l’audience sur renvoi du 2 mai 2024, de s’y être faite représentée ou d’avoir comparu par écrit, Madame [W] [T] n’a pas soutenu son recours et n’a formé aucune prétention ni développé aucun moyen. Il en résulte que si le recours de Madame [W] [T] est recevable, celui-ci n’a pas été soutenu et que la juridiction ne se trouve ainsi saisie d’aucune demande, d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la débitrice contestante.

La SA [12] a pour sa part formé une demande d’actualisation de sa créance pour la première fois à l’audience du 2 mai 2024. Elle n’avait néanmoins formé aucune contestation elle-même à l’égard des mesures imposées adoptées par la commission, qui lui avaient été notifiées le 4 août 2023. Sa demande formulée à l’audience du 2 mai 2024, tendant à ce que les mesures imposées soient validées tout en modifiant la créance la concernant a ainsi été formée postérieurement au délai de 30 jours. Il en résulte que son recours est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.

Par conséquent, en l’absence de recours soutenu et recevable à l’encontre de la décision de la commission du 27 juillet 2023, il convient de constater que les mesures imposées par la commission à cette date sont exécutoires et s’appliquent.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [T] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] du 27 juillet 2023 ayant établi des mesures imposées à son égard ;

CONSTATE que Madame Madame [W] [T] n'a pas soutenu son recours ;

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la SA [12] afin d’actualiser sa dette;

DIT qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] le 27 juillet 2023 s'appliquent ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00560
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;23.00560 ?
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