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02/07/2024 | FRANCE | N°22/15265

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 22/15265


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Dikpeu-Eric BALE
délivrée le :
+ 1 copie dossier






5ème chambre
1ère section


N° RG 22/15265
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOC

N° MINUTE :




Assignation du :
12 Décembre 2022









JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Madame [Y] [I] [X], née le 12 décembre 1942 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1],

Compagnie d’assuranc

e MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Dikpeu-Eric BALE
délivrée le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section


N° RG 22/15265
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOC

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Madame [Y] [I] [X], née le 12 décembre 1942 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1],

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est au [Adresse 3], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées toutes deux par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1635

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillant
Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

_____________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I]-[X] est usufruitière non occupante d’un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Le 22 juillet 2019, l’appartement a subi un dégât des eaux provenant du logement situé juste au-dessus, appartenant à Monsieur [W] [E] et loué à Monsieur [H].

Dans l’appartement de Madame [I]-[X], ce sinistre a endommagé la chambre, le séjour et la salle de bains, le plafond de celle-ci s’étant finalement effondré ce qui a nécessité la pose d’étais.

Au moment du sinistre l’appartement de Madame [I]-[X] était loué meublé à Monsieur [U] [T] qui, compte tenu de l’ampleur du sinistre, a immédiatement donné congé et quitté les lieux.

Selon l’expert mandaté par l’assureur de la copropriété le sinistre trouvait sans cause dans une fuite sur une canalisation privative d’évacuation de la douche mal raccordée à la bonde d’évacuation dans le logement occupé par Monsieur [H], appartenant à Monsieur [E].

Madame [I]-[X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, laquelle par LRAR en date du 15 novembre 2019 a mis en demeure Monsieur [E] de supprimer la cause des désordres sous quinze jours.

La MAIF a par ailleurs missionné le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable contradictoire et deux réunions se sont tenues les 25 septembre 2019 et 12 octobre 2020.

Le 13 octobre 2020, l’expert a rédigé un rapport qui a confirmé l’origine du sinistre et qui a chiffré le préjudice subi par Madame [I]-[X] de la façon suivante :
- dommages immobiliers 2 1.980,00 euros TTC,
- dommages aux embellissements : 2.337,50 euros TTC,
- dommages mobiliers (machine à laver) : 200,00 euros,
- pertes de loyer du 22 juillet 2019 au 24 août 2020, date d’entrée dans les lieux du nouveau locataire, sur la base d'un loyer hors charges de 870,00 euros : 9.604,80 euros
TOTAL: 14.122,30 euros

La MAIF a indemnisé Madame [I]-[X] à hauteur de 13.042,91 euros.

La réclamation adressée à Monsieur [E] est demeurée sans effet, et par exploit du 12 décembre 2022, Madame [I]-[X] et la MAIF ont fait assigner Monsieur [W] [E] devant ce tribunal à qui ils demandent de :

- Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] la somme de 1.079,38 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ;
- Le condamner à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 13.042,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ;
- Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] et à la MAIF, la somme de 2.500,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Le condamner à verser à Madame [Y] [I]-[X] et à la MAIF la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric, Dikpeu Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir au visa de l’article 544 du code civil que le dégât des eaux constitue un trouble anormal de voisinage et que Monsieur [E], propriétaire de l’appartement dans lequel le désordre a pris naissance, est responsable du dommage.

Elles font valoir que le sinistre a endommagé la chambre, le séjour et la salle de bains de l’appartement de Madame [I]-[X] et a même provoqué un effondrement du plafond de la salle de bains de sorte que, face à l’ampleur des désordres, il a été nécessaire de procéder à un étaiement ce qui a provoqué le départ du locataire, Monsieur [T].

Les conséquences dommageables ont été chiffrées à la somme de 14.122,30 euros incluant les travaux de remises en état, les dommages mobiliers et les pertes de loyers.

Elles précisent que Madame [I]-[X] a perçu de son assureur la somme de 13.042,91 euros pour laquelle elle a signé une quittance subrogative.

Madame [I]-[X] sollicite donc la différence entre le chiffrage retenu par l’expert et l’indemnité perçue, tandis que la MAIF se prévaut de la subrogation de l’article L.121-12 du code des assurances et réclame la somme de 13.042,91 euros.

Elles estiment que Monsieur [E] a fait preuve d’une résistance abusive et sollicitent toutes deux la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Monsieur [E], assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et la décision sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge unique du 24 juin 2024.

A l’issue des débats l’affaire était mise en délibéré, et les parties demanderesse ont été informées de ce que la décision serait rendue le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les conséquences du sinistre

Il est constant que le logement appartenant à Madame [Y] [I]-[X] a subi en juillet 2019 un dégâts des eaux, et les experts mandatés par l’assureur de la copropriété et par l’assureur de Madame [I]-[X] aboutissent à la même conclusion quant à la cause du sinistre à savoir une fuite sur la canalisation de raccordement de la douche à la bonde d’évacuation dans l’appartement dont Monsieur [W] [E] est propriétaire et qui était loué à Monsieur [H] et qui est situé au-dessus du bien appartenant à Madame [I]-[X].

Le dégât des eaux est constitutif d’un trouble anormal de voisinage trouvant sa cause dans le bien appartenant à Monsieur [W] [E] de sorte que celui-ci est responsable des conséquences dommageables.

Il résulte du chiffrage des dommages opérés par l’assureur que ceux-ci s’élèvent à la somme de 14.122,30 euros et il est établi par la quittance subrogative du 10 octobre 2021 que Madame [I]-[X] a reçu de son assureur la somme de 13.042,91 euros.

Elle est donc bien fondée à solliciter la différence soit la somme de 1.079,38 euros.

Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Par application de ces dispositions, la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à réclamer la somme de 13.042,91 euros correspondant à l’indemnité versée à Madame [I]-[X].

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Madame [I]-[X] et la MAIF ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [W] [E] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [I]-[X] et de la MAIF la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Madame [Y] [I]-[X] la somme de 1.079,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 13.042,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;

DEBOUTE Madame [Y] [I]-[X] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Madame [Y] [I]-[X] et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prises ensembles, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2024.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/15265
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.15265 ?
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