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02/07/2024 | FRANCE | N°21/15294

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 21/15294


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section


N° RG 21/15294 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT


N° MINUTE :


Assignation du :
23 Novembre 2021







JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Feïla BOUCHERIT de la SELEURL FEBIAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0382



DÉFENDEURS

Monsieur

[N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [J] [Z] épouse [S] dit [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestia...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/15294 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Feïla BOUCHERIT de la SELEURL FEBIAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0382

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [J] [Z] épouse [S] dit [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1075

Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] est constitué en copropriété.

M. [D] [W] est propriétaire d'un appartement au 16ème étage de cet immeuble.

M. [N] [S] dit [A] et Mme [J] [S] dit [A] sont propriétaires non occupants d'un appartement au 17ème étage du même immeuble situé juste en dessous du lot de M. [W], et donné en location à Mme [M] et M. [R].

Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l'appartement du dessus, M. [W] a sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [S] dit [A] et de leurs locataires.

Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande.

M. [Y] [G], l'expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 novembre 2016.

Puis, par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2021, M. [W] a assigné devant le tribunal M. [N] [S] dit [A] et Mme [J] [S] dit [A], demandant au tribunal :

" Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'avis de la commission du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963
Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT

Vu le décret n° 2006-1099 du 30 août 2006
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au tribunal de céans de :
Dire et juger que monsieur [W] est bien fondé et recevable en toutes ses demandes,
Homologuer le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire [G] en date du 30 novembre 2016,
Dire et juger que les nuisances alléguées par monsieur [W] sont avérées et ont été constatées lors des opérations d'expertise.
Dire et juger que monsieur [S] dit [A] et madame [S] dit [A], en qualité de propriétaires, du logement litigieux sont responsables des troubles anormaux du voisinage et de troubles de jouissance subis par monsieur [W],
En conséquence
Condamner solidairement monsieur [S] dit [A] et madame [S] dit [A] à payer à monsieur [W], la somme de 86400 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner solidairement monsieur [S] dit [A] et madame [S] dit [A] à payer à monsieur [W], la somme de 50000 €, au titre du préjudice moral subi,
Condamner solidairement monsieur [S] dit [A] et madame [S] dit [A] au paiement au profit de monsieur [W] de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement monsieur [S] dit [A] et madame [S] dit [A] aux entiers dépens de l'instance, et aux frais d'expertise,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 septembre 2022, M. [S] et Mme [Z] épouse [S] dit [A] demandent au tribunal de :

" Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise en date du 30 novembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger monsieur [W] recevable mais mal fondé en ses demandes.
Par conséquent,
L'en débouter.
Si, par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que le trouble de jouissance allégué par monsieur [W] serait justifié dans son principe,
Fixer à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts qui lui seront alloués à ce titre.
Débouter monsieur [W] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner monsieur [W] à payer à monsieur et madame [S] dit [A] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance en ce, compris les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".

*
Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 27 août 2024, avancé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Relevons à titre liminaire que, compte tenu du corps des écritures produites, la demande de M. [W] tendant à " l'homologation du rapport d'expertise judiciaire " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais tend seulement, in fine, à permettre au tribunal d'accueillir les demandes indemnitaires de l'intéressé au regard de conclusions expertales.

Sur les demandes principales de M. [W]

A l'appui de ses demandes, M. [W] fait valoir que :
- il a constaté d'importantes nuisances sonores le jour et la nuit en provenance de l'appartement du dessus et occupé par Mme [M] et M. [R] ;
- les locataires Mme [M] et M. [R] ont quitté les lieux et d'autres occupants leur ont succédé ;
- les bruits étaient accrus par la mauvaise isolation du parquet ;
- il a été contraint de prendre des somnifères pour dormir ;
- les démarches amiables n'ont pas abouties ;
- le cabinet Irea, expert acousticien, a relevé une gêne anormale en raison des bruits relevés ;
- l'expertise judiciaire a confirmé les troubles anormaux du voisinage;
- la responsabilité pour troubles du voisinage est une responsabilité sans faute ;
- l'avis de la commission du 21 juin 1963, le décret du 30 août 2006 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent en matière de lutte contre les bruits de voisinage ;
- l'expert judiciaire confirme les nuisances sonores et leur cause ;
- les mesures de l'expert révèlent des valeurs non conformes ou élevées;
- les occupants de l'appartement du dessus n'adoptent pas un comportement respectueux ;
- la situation n'a pas changé malgré l'arrivée de nouveaux locataires ;
- la responsabilité des défendeurs est engagée en qualité de propriétaires de l'appartement ;
- les défendeurs ne contestent pas avoir remplacé la moquette d'origine;
- les défendeurs ne justifient pas de vérifications particulières en matière de bruit ;
- il a subi un préjudice moral en raison des nuisances sonores ;
- il a été contraint de quitter son appartement pour en louer un autre entre le 17 septembre 2016 et le 25 juin 2020, date de la vente de son appartement ;
- il n'a pas pu vendre son appartement rapidement ;
- les défendeurs ont fait preuve d'une mauvaise foi manifeste ;
- le préjudice de jouissance de 86.400 € correspond aux loyers réglés ;
- les désordres ont persisté depuis 2013.

En défense, les consorts [S] dit [A] font valoir que :
- ils sont propriétaires d'un studio de 32 m2 dans l'immeuble ;
- ils ne résident pas sur place et ce studio a été loué à divers locataires;
- l'immeuble a été achevé en 1975 avec les normes d'isolation de l'époque ;
- ils ont posé du parquet au sol pour un meilleur confort et une meilleure hygiène ;
- ils ont occupé l'appartement et l'ont ensuite loué à des étudiants chinois ;
- ils n'ont jamais reçu de plaintes avant celle du demandeur ;
- ils ont changé le revêtement de sol plus de 20 ans avant l'arrivée du demandeur ;
- ils ne contestent pas avoir rencontré des difficultés avec leur locataire M. [C] ;
- il s'est écoulé près de 5 ans entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation ;
- l'appartement du demandeur dans l'immeuble, à savoir, un studio ne correspond pas à celui de 49 m2 loué dans le [Localité 5] ;
- le changement de résidence du demandeur relève d'un choix de vie personnel ;
- le demandeur a réalisé une plus-value à la revente de son appartement;
- le nouveau propriétaire ne s'est jamais plaint du bruit venant de l'occupation de leur appartement ;
- les préjudices ne sont pas démontrés et sont contestés.

Vu l'article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La théorie des troubles anormaux du voisinage invoquée par le demandeur consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.

Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux.

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Sur ce,

Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSMT

Sur la matérialité des désordres et les responsabilités

Dans son rapport versé aux débats, l'expert judiciaire indique :

" Les nuisances sont principalement dues à deux causes ; une faible performance d'isolation du revêtement de sol dans l'appartement des défendeurs. Les résultats des mesures montrent qu'ils sont conformes à la réglementation de l'époque, mais le revêtement d'origine comme l'a indiqué le propriétaire lors de la réunion du 2 février 2016 a été remplacé par un parquet flottant dans le séjour. Le défendeur indique que les revêtements dans les autres pièces : cuisine et salle de bains, sont ceux d'origine. On sait par ailleurs que la moquette est un des meilleurs revêtements de sol sur le plan acoustique. Le remplacement ayant été fait sans précaution dans le séjour, a conduit à une dégradation du niveau de confort acoustique initial....
Il est un autre aspect à considérer : celui du mode d'occupation...

Les nuisances alléguées dans l'assignation ont été constatées, et proviennent de bruits de chocs, de meubles tirés, d'un bruit d'eau qui peut être celui de la baignoire. Même si les mesures ne peuvent être réalisées sur des durées interminables, les résultats montrent que le trouble est avéré.

Les émergences qui figurent dans le tableau des résultats -2- présenté plus haut, sont en effet suffisamment importantes pour établir l'existence d'une gêne. Elles atteignent 22dB (A) et sont donc très supérieures au seuil des 3 dB(A) fixé par la réglementation (...)

La gêne, comme on vient de le décrire est avérée aux seuls motifs des niveaux relevés et de la faible performance acoustique du revêtement de sol. Elle est ressentie dans tout l'appartement du demandeur, sachant que c'est un petit studio, tout comme celui des défendeurs qui lui est identique (...)

La cause des nuisances ne peut être imputable qu'à l'appartement des défendeurs, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (...) ".

L'expert judiciaire confirme donc les nuisances sonores invoquées par le demandeur.

Il retient qu'elles ont pour origine l'appartement des défendeurs et ses occupants.

L'expert judiciaire caractérise une gêne en lien avec des émergences supérieures aux seuils réglementaires.

Le mode d'occupation du logement des défendeurs provoque selon l'expert judiciaire des nuisances sonores qui se trouvent fortement accentuées par une mauvaise isolation acoustique du sol.

Les conclusions de l'expert judiciaire sont concordantes avec celles de M. [X] [K], l'expert amiable mandaté par le demandeur : " nous pouvons constater que les bruits transmis représentent une gêne anormale... tenant compte du code de la santé, les bruits de chocs enregistrés sont admissibles. Mesuré en mode de L50ms les bruits enregistrés présentent une gêne anormale car le spectre est maximum dans le tiers d'octave 6.3 kHz. Le code de la santé arrêt son spectre à 4 kHz (octave). L'oreille humaine et les sonomètres actuels ont une résolution de 25 à 50 ms (limite de 2 ms)... ".

Les nuisances sonores sont par ailleurs confirmées par plusieurs témoins, notamment le gardien de l'immeuble, selon courriers à la procédure.

En outre, les défendeurs ne justifient pas des travaux d'insonorisation engagés après dépôt du rapport d'expertise en 2016.

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité sans faute des défendeurs est engagée au titre de ce trouble anormal de voisinage en leur qualité de propriétaires de l'appartement à l'origine des nuisances.

Sur la réparation des préjudices

S'agissant des préjudices invoqués, M. [W] réclame 86.400€ (1.920 € au titre du loyer mensuel réglé x 45 mois) au titre de son préjudice de jouissance et 50.000 € au titre de son préjudice moral.

Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, l'expert judiciaire n'indique pas que les nuisances sonores étaient d'une telle intensité qu'elles rendaient l'appartement inhabitable. La nécessité d'un relogement n'est donc pas démontrée.

En outre, l'appartement de M. [W] est un studio situé dans le [Localité 2] d'environ 30 m2, alors que l'appartement loué par le demandeur à compter du 17 septembre 2016 sur lequel il base ses calculs est un appartement de 49,55 m2 situé dans le [Localité 5]. L'évaluation proposée du préjudice de jouissance sur cette base n'est donc pas cohérente.

Il peut en revanche être admis que la jouissance de l'appartement a été limitée, pas de manière continue mais à intervalles réguliers, par les nuisances causées.

Les défendeurs justifient que leur appartement était loué 750 € par mois et il s'agit d'un appartement similaire à celui du demandeur selon l'expert judiciaire.

Compte-tenu des nuisances sonores démontrées, de la durée du trouble anormal de voisinage et de la valeur locative de l'appartement du demandeur, le préjudice de jouissance sera fixé à 5.000 €.

S'agissant du préjudice moral, M. [W] ne produit effectivement pas de pièces médicales et il a réalisé une plus-value à la revente selon les pièces à la procédure. Néanmoins, le trouble anormal de voisinage subi pendant plusieurs années entraîne effectivement un état de stress.

Le préjudice moral sera fixé à 2.000 €.

Les défendeurs étant mariés, ils seront condamnés solidairement à verser ces sommes au demandeur en application de l'article 220 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les défendeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les défendeurs seront condamnés à verser à M. [W] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande des défendeurs à ce titre sera rejetée.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE solidairement M. [N] [S] dit [A] et Mme [J] [Z] épouse [S] dit [A] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :

5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;2.000 € au titre du préjudice moral ;4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes de M. [N] [S] dit [A] et Mme [J] [Z] épouse [S] dit [A] ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [S] dit [A] et Mme [J] [Z] épouse [S] dit [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/15294
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.15294 ?
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