TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13086 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKTG
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. HELOISE 4
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0266
Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13086 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Héloise 4 est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment Eylau au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 18 octobre 2021, la société Héloise 4 a assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°13 - 14 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 23 juin 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mars 2023, la société Héloise 4 demande au tribunal de :
" Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 2017,
Vu la décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'annuler les résolutions dont la présente procédure poursuivait l'annulation,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI Héloise 4 une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler en tant que de besoin les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dire et juger en conséquence que la SCI Héloise 4 sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il lui sera donc fait remboursement sur première demande de ces frais auxquels elle aura pu participer,
Décision du 02 Juillet 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13086 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKTG
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
La société Héloise 4 indique dans ses dernières écritures que les résolutions objets du présent litige ont été annulées lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021, par l'adoption de la résolution n°6.
Elle soutient avoir engagé des frais dans le cadre de la présente procédure qu'elle estime devoir être pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle indemnitaire, contestant une quelconque volonté de nuire au syndicat des copropriétaires et prétendant être au contraire soucieuse de la préservation de l'intérêt commun.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 15 décembre 2021,
- Constater que les demandes de la S.C.I Héloise 4 sont désormais sans objet,
- Débouter la S.C.I Héloise 4 de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Craunot la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil,
- La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie Kedinger, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. "
Le syndicat des copropriétaires confirme que les résolutions attaquées dans le cadre du présent litige ont été annulées par l'adoption de la résolution n°6, définitive, lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 et en déduit que la demande principale de la société Héloise est désormais sans objet.
Il conclut dès lors au rejet de l'ensemble des prétentions de la demanderesse, en ce compris celle formée au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite, à titre reconventionnel, le bénéfice d'une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, estimant abusif le maintien de la présente procédure par la société Héloise.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2024, a été mise en délibéré au 02 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il ressort des éléments versés au débat, et n'est au demeurant pas contesté, que lors de l'assemblée générale de l'immeuble en cause du 15 décembre 2021, a été adoptée la résolution n°6 tendant à l'annulation des résolutions critiquées dans le cadre de la présente instance.
Si l'assemblée susmentionnée du 15 décembre 2021 a également fait l'objet d'un recours en annulation de la part de la société Héloise 4, il s'avère que celle-ci ne sollicite pas l'annulation de la résolution n°6 précitée, qui est donc définitive.
En outre et au surplus, le tribunal constate qu'aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Héloise 4 ne forme plus de prétention tendant à l'annulation des résolutions n°13 - 14 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 23 juin 2021, étant rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Par conséquent il sera constaté que la demande principale de la société Héloise 4 tendant à l'annulation des résolutions n°13 - 14 et 15 de l'assemblée générale du 23 juin 2021 est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
S'il le prétend, le syndicat des copropriétaires succombe à établir en quoi le maintien de la présente procédure par la demanderesse est constitutive d'un abus de son droit d'ester en justice, d'une part, et à caractériser le prétendu préjudice dont il réclame réparation, d'autre part.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Mazuru.
La société Héloise 4 sera dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il convient en revanche, en équité, de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles, et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de la SCI Héloise 4 tendant à l'annulation des résolutions n°13 - 14 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 23 juin 2021 est devenue sans objet,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de sa prétention reconventionnelle indemnitaire,
REJETTE les prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Mazuru,
RAPPELLE que la société Héloise 4 est dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.
La GreffièreLa Présidente