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02/07/2024 | FRANCE | N°21/12673

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 02 juillet 2024, 21/12673


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Ingrid BRIOLLET
- Me Matthieu RAOUL
délivrées le :
+ 1 copie dossier




5ème chambre
1ère section


N° RG 21/12673
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLD

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Octobre 2021









JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

La société NOOM FACTORY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 84140876800015, sise [Adresse 3], représentée par Monsieur

[D] [Z] agissant en cette qualité audit siège,

représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0743

DÉFENDERESSE

La société FINANCIERE PICH...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Ingrid BRIOLLET
- Me Matthieu RAOUL
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 21/12673
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLD

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

La société NOOM FACTORY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 84140876800015, sise [Adresse 3], représentée par Monsieur [D] [Z] agissant en cette qualité audit siège,

représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0743

DÉFENDERESSE

La société FINANCIERE PICHET, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 418 495, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

représentée par la SELARL MARTIN & ASSOCIES représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158

Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2021, la SAS NOOM FACTORY a fait assigner la SAS FINANCIERE PICHET devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- La condamne à lui verser la somme de 100.000 euros en exécution des engagements synallagmatiques convenus avec intérêts capitalisés à compter de l’assignation ;
- La condamne à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations ;
- Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid Briollet, avocat au barreau de Paris ;
- La condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 janvier 2022, le conseil de la société FINANCIERE PICHET a notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut de qualité.

Par bulletin du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a informé les partie de ce que, compte tenu de l’allongement des délais d’audiencement consécutif à l’accroissement des incidents liés à des fins de non-recevoir, l’examen de celles-ci était renvoyé devant le tribunal. Le juge invitait donc le conseil de la défenderesse à inclure sa fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société NOOM FACTORY demande au tribunal de :

- Débouter la société FINANCIERE PICHET de sa fin de non- recevoir ;
- Condamner la société FINANCIERE PICHET à lui verser la somme de 100.000 euros en exécution de ses engagements avec intérêts capitalisés au taux légal à compter l’assignation ;
- Condamner la société FINANCIERE PICHET à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard à exécuter
ses obligations ;
A défaut,
- Condamner la société FINANCIERE PICHET à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi,
son manque de loyauté et du dol dans les relations entre les deux sociétés ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la société FINANCIERE PICHET aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid Briollet, avocat au barreau de Paris.
- Condamner la société FINANCIERE PICHET au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société NOOM FACTORY expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Elle explique que par l’intermédiaire de son président, Monsieur [D] [Z], elle est entrée en relation avec la société FINANCIERE PICHET dans le cadre d’une opération immobilière que cette dernière souhaitait réaliser, et qu’elle a joué un rôle d’apporteur d’affaires pour lequel ladite société s’est engagée par écrit à lui verser en rétribution de son intervention un honoraire de 100.000 euros HT.

Elle précise qu’une reconnaissance d’honoraires a été signée le 4 juin 2018 et réitérée le 30 juillet 2018 et que le paiement de cet honoraire était conditionné à la réalisation de la vente par Madame [M] de deux parcelles de terrain sises à [Localité 8] (78) cadastrées AT n° [Cadastre 6] et AT n° [Cadastre 7] ainsi que la vente par Monsieur [O] d’une parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 4].

Elle s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la société FINANCIERE PICHET en faisant observer que la reconnaissance d’honoraires du 30 juillet 2018 porte bien son cachet et qu’en outre, les mails échangés ne portent que le nom de “PICHET” et l’adresse du siège social de la SAS FINANCIERE PICHET.

Elle considère au surplus que les engagements pris au nom du “GROUPE PICHET” engagent nécessairement la société FINANCIERE PICHET.

Sur le fond, elle estime que sa demande est parfaitement fondée au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, et que la référence faite par la défenderesse à la loi Hoguet n’est pas pertinente puisque ladite loi n’est pas applicable en l’espèce, pas plus, selon elle, que les articles 1202 et 1595 du code civil qui sont également invoqués.

Elle fait valoir qu’il résulte des échanges de mails que les opérations visées sur la reconnaissance d’honoraires ont bien été réalisées.

Subsidiairement, elle reproche à la société FINANCIERE PICHET sa mauvaise foi et ses manoeuvres pour entretenir une ambiguïté sur la société débitrice des honoraires convenus, ce qui engage sa responsabilité et justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur des honoraires promis.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SAS FINANCIERE PICHET demande au tribunal de :

A titre principal :
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la demande de paiement formée par la société NOOM FACTORY contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970 ;
- Juger qu’il n’est pas apporté la preuve d’un engagement de sa part à l’égard de la société NOOM FACTORY ;
- Juger qu’en tout état de cause, l’engagement dont se prévaut la société NOOM FACTORY est nul ;
- Juger que l’engagement dont se prévaut la société NOOM FACTORY lui est inopposable ;
- Juger que la demande de paiement d’une prétendue prestation de services formée par la société NOOM FACTORY contrevient aux dispositions de l’article L.441-9 I du code de commerce en l’absence de toute facture émise ;
En conséquence :
- Débouter la société NOOM FACTORY de ses demandes principales et subsidiaires ;
A titre plus subsidiaire, si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la société NOOM FACTORY :
- Ecarter l’exécution provisoire;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
En tout état de cause :
- Condamner la société NOOM FACTORY à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NOOM FACTORY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, représentée par Maître Matthieu Raoul, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien, la société FINANCIERE PICHET fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour défaut de qualité puisqu’elle n’est pas concernée par la reconnaissance d’honoraires dont se prévaut la société NOOM FACTORY qui a été établie sur papier à en-tête de la société PROMOTION PICHET.
Elle précise qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage de l’opération immobilière en cause et que subsidiairement la demande ne peut prospérer du fait du non-respect des dispositions d’ordre publiques de la loi n° 70-9 du janvier 1970 en ce que la société NOOM FACTORY ne justifie d’aucun mandat écrit, préalable à son intervention, et en ce que les actes authentiques de vente ne mentionnent ni sa rémunération, ni la société FINANCIERE PICHET comme la personne en ayant la charge.

Selon elle, la loi du 2 janvier 1970 est bien applicable puisqu’elle vise “les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.” .

Elle ajoute que l’activité d’apporteur d’affaires entre bien dans le champ d’application de la loi.

Par ailleurs, elle juge les éléments produits insuffisants pour établir l’existence d’une quelconque obligation au profit de la société NOOM FACTORY et que les deux courriers de reconnaissance d’honoraires ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 1376 du code civil.

Elle fait également valoir que les courriers signés ne l’engagent pas puisqu’ils ne sont pas signés par son représentant légal mais par une “responsable de développement” de la société PROMOTION PICHET, Madame [V] [R], qui ne dispose pas de la capacité juridique d’engager la société dont elle est salariée, ni a fortiori une autre société du groupe.

Elle conteste l’exécution des diligences d’apporteur d’affaires qui fondent la demande.

Elle se prévaut par ailleurs de la nullité du contrat par application de l’article 1202 du code civil puisque la société NOOM FACTORY a pour dirigeant Monsieur [D] [Z], qui a signé en qualité de mandataire des vendeurs la promesse de vente portant sur la parcelle AT n°[Cadastre 5], qui appartenait à ses parents, et qu’en raison de la communauté d’intérêts qui unit le gérant de la société NOOM FACTORY et les vendeurs, les prétendus honoraires d’apporteur d’affaires revendiqués par la société NOOM FACTORY ne pourraient s’analyser qu’en un complément de prix occulte, frappé de nullité en vertu de l’article 1202 du code civil.

Elle invoque également l’article 1596 du code civil qui interdit aux mandataires de se porter acquéreurs des biens qu’ils sont chargés de vendre.

Elle estime que la nullité de l’acte est aussi encourue au regard de l’objet social de la société NOOM FACTORY qui est “l’organisation de tout événement public, privé ou associatif tels que spectacles, concerts, fêtes, conventions, séminaires.” .

Elle fait enfin remarquer qu’aucune facture d’honoraires ne lui a jamais été adressée contrairement à ce que prévoit l’article L.441-9 I du code de commerce.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 13 mai 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FINANCIERE PICHET

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la société FINANCIERE PICHET soutient que la demande est mal dirigée et qu’elle n’est pas concernée par la reconnaissance d’honoraires qui fonde la demande.

Il ressort des pièces produites aux débats que le 4 juin 2018, Madame [V] [R], responsable du développement de la société PROMOTION PICHET a écrit à Monsieur [D] [Z], président de la SAS NOOM FACTORY “ je t’ai refait un courrier de reconnaissance d’apport d’affaire à la date du jour que tu trouveras ci-joint, il faudra le refaire de toute manière en temps venu avec le bon nom de société”.

Le courrier joint est une reconnaissance d’honoraires établie sur papier qui porte en en-tête la mention “PICHET” mais qui, en pied de page, comporte un cartouche parfaitement visible qui mentionne :
“SAS Promotion Pichet - au capital de 6.000.000 € - RCS Bordeaux 415 235 541 n° TVA Intracommunautaire : F59415235514 - code APE : 6420Z
[Adresse 1].”

Conformément au mail du 4 juin 2018, cette reconnaissance d’honoraires a été refaite le 30 juillet 2018 et adressée cette fois à “NOOM FACTORY à l’attention de Monsieur [Z]”.

Cette seconde reconnaissance d’honoraires, qui est en tous points identiques à la première, émane, cette fois encore, sans ambiguïté de la SAS PROMOTION PICHET.

L’examen des deux promesses de ventes notariées permet d’ailleurs de constater que le 14 septembre 2018, Monsieur [O] a promis de vendre à la SAS PROMOTION PICHET la parcelle de terrain sise à [Localité 8] (78) et cadastrée section AT n° [Cadastre 4], tandis que Madame [M] a promis de vendre également à la société PROMOTION PICHET deux parcelles sises également à [Localité 8] et cadastrées section AT n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Les deux promesses contiennent une faculté de substitution-cession au profit du bénéficiaire permettant à une société tierce de se substituer à la SAS PROMOTION PICHET pour acheter les biens objets des promesses et c’est la raison pour laquelle la vente définitive a eu lieu au profit de la SARL PROMOBAT pour Monsieur [O] et au profit de la Société Civile de Construction-Vente dénommée “[Adresse 9]” pour Madame [M].

A aucun moment du processus de vente, la société SAS FINANCIERE PICHET inscrite au RCS Paris sous le n° 501 418 495 et donc dont le siège est sis [Adresse 2] n’est mentionnée.

La société FINANCIERE PICHET a d’ailleurs pour activités principales : “acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participations ou d’intérêts et de toute prestation d’assistance, conseil, contrôle et management.”

Il est donc parfaitement établi que la reconnaissance de dette émane de la seule société PROMOTION PICHET et, contrairement à ce que soutient la société NOOM FACTORY, l’engagement pris par la société PROMOTION PICHET n’engage pas la société FINANCIERE PICHET quand bien même ces deux personnes morales distinctes feraient partie d’un même groupe.

La demanderesse ne peut davantage tirer argument du fait que la société FINANCIERE PICHET a conclu au fond sans que la société PROMOTION PICHET n’intervienne volontairement alors que les deux sociétés appartiennent au même groupe.

En effet, d’une part, la société FINANCIERE PICHET a été invitée par le juge de la mise en état à conclure au fond en incluant la fin de non-recevoir dont l’examen a été renvoyé au tribunal et d’autre part, la société PROMOTION PICHET était parfaitement libre d’intervenir ou non à l’instance étant par ailleurs observé que face à une fin de non-recevoir soulevée par conclusions du 31 janvier 2022, la demanderesse avait tout loisir de mettre en cause la société PROMOTION PICHET, la clôture n’ayant été prononcée que le 9 octobre 2023.

L’action de la société NOOM FACTORY sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité de la société FINANCIERE PICHET.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOOM FACTORY qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS FINANCIERE PICHET la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, la SAS NOOM FACTORY sera condamnée à payer à la SAS FINANCIERE PICHET la somme de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DIT irrevable l’action de la SAS NOOM FACTORY à l’encontre de la SAS FINANCIERE PICHET ;

CONDAMNE la SAS NOOM FACTORY à payer à la SAS FINANCIERE PICHET la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS NOOM FACTORY aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL MARTIN & ASSOCIES, représentée par Maître Matthieu Raoul, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 2 juillet 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12673
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;21.12673 ?
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