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01/07/2024 | FRANCE | N°23/04029

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 01 juillet 2024, 23/04029


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19ème chambre civile


N° RG 23/04029

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023
16 Mars 2023

CONDAMNE

PLL









JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]

ET

Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la la SELARL INTER BARREAUX LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCA

TS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594



DÉFENDERESSES

MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentée

MATMUT Assurances
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-eric CALLO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile


N° RG 23/04029

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023
16 Mars 2023

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]

ET

Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la la SELARL INTER BARREAUX LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594

DÉFENDERESSES

MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentée

MATMUT Assurances
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273

Décision du 01 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04029

CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la Formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 présidée par Pascal LE LUONG,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 4] 1960, a été victime le 19 juin 2019, à [Localité 13] sur le [Adresse 10], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un deux-roues Piaggio, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Z] [R], lequel circulait dans la voie de bus, assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Monsieur [F] a été opéré le 22 juin 2019 à l’hôpital [11] sous anesthésie générale pour cimentoplastie avec mise en place de Spine jack3, d’une fracture tassement de la vertèbre L1. Lors de sa consultation de suivi le 8 août 2019 par le Docteur [B], des douleurs importantes récidivantes localisées en regard de L1 et irradiant en hémi ceinture ont été retrouvées.

Un examen médical amiable n’a pas pu être effectué, faute d’accord.

Monsieur [F] a saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision de 40.000 €.

Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le Docteur [K] a été désigné en qualité d'expert et une provision de 40.000 € a été allouée au à la victime.

Suite à l’appel interjeté par la MATMUT, la cour a confirmé, par arrêt du 5 janvier 2022, cette ordonnance dans toutes ses dispositions.

Le Docteur [K] a été remplacé par le Docteur [G], par ordonnance du 11 mai 2021. Après dépôt de son pré-rapport le 3 décembre 2021, le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022. Il a conclu ainsi que suit :

- Consolidation : 18 février 2021
- Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 19 au 23 juin 2019 ;
- Partiel à 75 % du 24 juin au 8 août 2019 ;
- Partiel à 50 % du 9 août au 1er septembre 2019 ;
- Partiel à 30% du 2 septembre au 30 novembre 2019 ;
- Partiel à 25% du 1er décembre 2019 au 18 février 2021 ;
- Déficit fonctionnel permanent à 15 % ;
- Assistance par tierce personne avant consolidation de :
- 3 heures par jour du 24 juin au 8 août 2019 ;
- 1 heure par jour du 9 août au 1er septembre 2019 ;
- 5 heures par semaine du 2 septembre au 30 novembre 2019 ;
- 2 heures par semaine du 1er décembre 2019 au 18 février 2021 ;

- Assistance par une tierce personne après consolidation de 2 heures par semaine ;
- Souffrances endurées à 3,5/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire, pris en considération de « façon lissée » jusqu’à la date de consolidation de 2/7 ;
- Préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de l’attitude générale de Monsieur [F] et du port épisodique d’une canne ;
- Préjudice sexuel : baisse de libido et gênes positionnelles ;
- Préjudice d’agrément : du fait de sa fracture lombaire, la pratique du cerf-volant de force, du kite surf, du char à voile du ski-nautique et de la course à pied n’est pas recommandée à Monsieur [F] ;
- Incidence professionnelle du fait :
- de l’interruption de son projet professionnelle qui devait démarrer le 24 juin 2019 ;
- de la nécessité, si Monsieur [F] repend une activité professionnelle, d’adapter son poste de travail afin de lui permettre d’alterner les positions assises et debout prolongées ;
- Impossibilité de la reprise du scooter et la nécessité d’un autre mode de transport pour Monsieur [F].

S’agissant des frais de logement adapté, l’expert s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond tout en relevant que Monsieur [F] est locataire d’un appartement situé au troisième étage sans ascenseur et conserve après la consolidation de son état de santé des difficultés pour monter les escaliers.

Décision du 01 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04029

Au vu de ce rapport, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes :

Dépenses de santé restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 492,16 €
Frais divers : 3 360 €
Frais de tierce personne pré-consolidation : 32 979,10 €
Pertes de gains professionnels actuels : 94 057,59 €
Pertes de gains professionnels futurs : 261 405,46 €
Incidence professionnelle : 260 338,41€
Frais de tierce personne post-consolidation : 506 214,65 €
Frais de véhicule adapté : 124 552,14 €
Frais de logement adapté : 94 500,71 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4 750 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 28 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Préjudice sexuel et familial : 10 000 €

Il demande également de condamner la MATMUT & CO à indemniser les préjudices subis par Monsieur [D] [F] ainsi qu’il suit :

- Préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d’existence : 5 000 €
- Troubles permanents dans les conditions d’existence : 15 000 €
- Aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par les Consorts [F], augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 19 juin 2022 et jusqu'à la date de la décision à intervenir devenue définitive;

- A la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis par les Consorts [F], augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 19 juin 2022 et jusqu'à la date de la décision à intervenir devenue définitive;
En tout état de cause, il demande de :

- Condamner la MATMUT & CO à verser aux consorts [F] une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise, et aux intérêts de droit, dont distraction au profit de Maître Sophie PERIER CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS et associée de la SELARL INTER BARREAUX LEGISTA PERIER CHAPEAU AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

- Au visa de l’article L 211-18 du code des assurances, condamner la MATMUT & CO au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision

- En cas d'exécution forcée, CONDAMNER la MATMUT & CO à supporter les sommes retenues par l'huissier en vertu des articles 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12] et la MACIF MUTUELLE SANTE

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES a proposé d’indemniser Monsieur [W] [F] comme suit :

SA : 492,16 €
perte de gains professionnels actuels et futurs : rejet ;
Incidence professionnelle : 40.000 €
3.390 € au titre des frais divers ;
5.536 € au titre de la tierce personne temporaire (16 €/heure);
XATP permanente : 43.197,44 €
Frais de véhicule adapté 8.109,85 € / 7 ans
et location de parking :échus et à échoir : réservé
Frais de logement adapté : rejet
DFT : 4.750 €
7.000 € au titre des souffrances endurées  ;
24.000 € au titre du DFP ;
3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
5.000 € au titre du préjudice sexuel.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12] et la MACIF, quoique régulièrement assignées par actes remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 mars 2024. L’audience s’est tenue le 14 mai 2024 à 14H30.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 4] 1960, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 19 juin 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Décision du 01 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04029

Il conviendra, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes les plus avisés.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [F], née le [Date naissance 4] 1960, âgée de 59 ans lors de l'accident du 19 juin 2019, 60 ans à la date de consolidation le 18 février 2021, et de 64 ans au jour du présent jugement, et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Un accord est intervenu sur les frais d’un montant de 492,16 € restés à la charge du demandeur.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Un accord est intervenu sur les frais d’assistance à expertise qui s’élèvent à 3.360 €.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a estimé cette assistance, qui tient compte des périodes de DFT :

- Partiel à 75 % du 24 juin au 8 août 2019 - 3 heures par jour;
- Partiel à 50 % du 9 août au 1er septembre 2019 - 1 heure par jour;
- Partiel à 30% du 2 septembre au 30 novembre 2019 ; 5 heures par semaine;
- Partiel à 25% du 1er décembre 2019 au 18 février 2021 ; 2 heures par semaine;

Monsieur [W] [F] indique que l’expert ne lui accorde pas le nombre d’heures d’aide humaine permettant de couvrir l’ensemble de ses besoins de compensation. Il indique avoir été alité de façon quasi continue jusqu’à la fin du mois d’août 2019, et est resté dépendant de l’usage d’une canne, d’un corset thermoformé et de soins de rééducation du fait des douleurs persistantes.

Il estime qu’il ne peut plus porter de charge lourde, et que son médecin traitant confirme qu’il est très limité dans les actes de la vie courante (activités ménagères, déplacements, courses, préparation des repas, toilette, habillage, entretien de son linge, ... )

Il doit également être remplacé dans l’aide qu’il apportait autrefois à ses parents âgés au moment des faits de 82 et 89 ans.

Il estime ses besoins personnels à :

- 3 heures par jour du 24 juin au 8 août 2019;
- 1 heure 30 par jour du 9 août au 1er septembre 2019;
- 1 heure par jour du 2 septembre au 30 novembre 2019;
- 5 heures par semaine du 1er décembre 2019 au 18 février 2021.

Ses demandes apparaissent effectivement plus conformes à la réalité de sa situation personnelle.

Il indique également que depuis l’accident, il ne peut plus s’occuper quotidiennement de son fils [D], âgé de 22 ans et atteint du syndrome d’EHLERS-DANLOS, maladie génétique rare nécessitant une attention et des soins constants. Il chiffre ce besoin à 1 heure 30 par jour du 19 juin 2019 (date de l’accident) au 18 février 2021 (consolidation). Toutefois l’expert, en réponse aux dires, indique que la pathologie présentée par [D] [F] a été rajoutée et conclut que “rien ne permet de modifier l’aide par tierce personne médicalisée”, ce qui permet d’affirmer, les doléances ayant été détaillées dans le rapport critiqué, que l’expert a bien pris en compte ce besoins spécifique.

Sur la base d’un taux horaire de 20 €, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide spécifique n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [W] [F] la somme suivante, détaillée dans le tableau suivant :

dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
début de période
24/06/2019

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
fin de période
08/08/2019
46
jours
3,00

2 760,00 €

fin de période
01/09/2019
24
jours
1,50

720,00 €

fin de période
30/11/2019
90
jours
1,00

1 800,00 €

fin de période
18/02/2021
446
jours

5,00
6 371,43 €
11 651,43 €

Soit au total, une indemnité de 11.651,43 €.

- Perte de gains professionnels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Force est de constater que Monsieur [F] n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident et qu’il est resté inactif durant les 6 années qui ont précédées l’accident. Toutefois ce dernier indique qu’il était sur le point de reprendre son activité professionnelle de conseil en qualité de salarié au sein de la société CREATIVE ROOM. A cette fin il produit une copie de contrat de travail à durée indéterminée mentionnant une date de signature le 14 juin 2019, soit 5 jours avant l’accident, avec ladite société. Le contrat stipule que Monsieur [F] devait occuper le poste de directeur du marché distribution, sans période d’essai, et pour une rémunération fixe annuelle brute de 75.000 €,en sus d’une rémunération variable de 5 % de la marge brute apportée.

Monsieur [F] produit également une attestation de Monsieur [N], gérant de ladite société depuis le 24 novembre 2020. Ce dernier évoque une relation de travail d’une dizaine d’années chez CB’A et produit aussi des témoignages et des extraits de réseaux sociaux de personnes ayant travaillé avec lui, datés de novembre à décembre 2023 qui concernent cependant des périodes très anciennes, antérieures à la période où il s’occupait à plein temps de son fils.

Par ailleurs, il convient de relever que la déclaration préalable à l’embauche qu’aurait dû déposer l’employeur en 2019 auprès de l’URSSAF, n’a pas été effectuée dans les délais impartis. Dans ces conditions, il convient d’observer qu’il n’y aucune certitude, sans remettre en cause les compétences de Monsieur [F], que ce dernier soit effectivement en mesure de reprendre une activité professionnelle de cette nature.

Sa demande formulée à ce titre doit être rejetée. Il en est de même s’agissant des pertes de gains professionnels futurs (PGPF).

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Il est manifeste que les souffrances endurées résiduelles résultant des séquelles de l’accident entraînent pour Monsieur [F] une réelle pénibilité au travail, l’expert ayant estimé à juste titre que “s’il reprend une activité dans l’avenir dans le même domaine, il s’agit d’un travail dans le tertiaire qui justifiera une adaptation lui permettant d’alterner les positions assises et debout prolongées”.

En conséquence, une indemnité de 60.000 € sera allouée à Monsieur [W] [F] à ce titre.

- Assistance par tierce personne pérenne

L’expert a évalué ce besoin à 2 heures par semaine qui apparaît adapté à la situation de Monsieur [F], et qui sera calculé sur la base d’un tarif horaire de 22 € pour tenir compte des difficultés liées au handicap de son fils [D].

Ainsi l’indemnité annuelle s’élève à 2.589,71 € (2 X 22 X 412 jours/7).

Arrérages échus :

dates
22,00 €
nbre heures

TOTAL
412
début de période
19/02/2021

par semaine

s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
01/07/2024
1 229
2,00
7 725,14 €
7 725,14 €
8 719,89 €

Arrérages à échoir :

2.589,71 x euro de rente viager de 19,7 pour un homme de 64 ans = 51.017,28 €

Soit au total, une indemnité de 59.737,17 €

- Indemnisation au titre du véhicule adapté

L’expert a indiqué que «concernant le véhicule, nous avons bien noté que Monsieur [F] circulait en scooter et que dans les suites de son accident il n’avait pu reprendre ce type de déplacement. Nous confirmons l’impossibilité de la reprise du scooter et la nécessité d’un autre mode de transport».

Il est établi que Monsieur [F] ne pourra plus conduire un deux-roues mais plutôt un véhicule automobile. Il a fait l’acquisition, le 27 août 2019 d’un véhicule automobile FIAT 500 moyennant la somme de 15 122,77 € . Le surcoût d’achat s’élève à 5 770,27 € (15 122,77 – 9 352,50) pour l’achat de ce premier véhicule.

La fiabilité des véhicules régulièrement entretenus augmentant chaque année, les contrôles qualité/ sécurité étant de plus en plus exigeants, il apparaît que le renouvellement est envisageable, en toute sécurité, pas avant 10 ans après son acquisition.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier renouvellement aura lieu le 27 août 2029 à l’âge de 79 ans de la victime. Le véhicule ne devrait pas être renouvelé en 2039 à l’âge de 89 ans, la législation européenne étant susceptible de devenir très rigoureuse s’agissant du permis de conduire des personnes âgées.

Ainsi, l’indemnité allouée à ce titre s’élève à 20.893,04 € (15.122,77 € + 5.770,27 €).

Frais de location de parking

Monsieur [F] indique que ces frais se sont élevés à 204 € par mois, puis à 205,94 € à compter du 1er octobre 2020, puis à 206,35 € à compter du 1er juillet 2021, puis à 209,67 € à compter du 1er juillet 2022 et enfin à 217,01 € à compter du 1er juillet 2023, soit à la date de la décision à intervenir (31 décembre 2024, sauf à parfaire) des frais d’ores et déjà supportés s’élevant à 13 115,11 € :

60 € + 59.23 € + 2 244 € (204 € x 11 mois) + 1 853,46 € (205,94 x 9 mois) + 2 476,2 € (206,35 x 12 mois) + 2 516,04 € (209,67 x 12 mois) + 3 906,18 € (217,01 x 18 mois).

Il demande qu’ il soit fait application de l’euro de rente viager issu du Barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 64 ans, soit la somme de 58.282,80 € (217,01 x 12 mois x 22,381) à compter du 1er janvier 2025.

La MATMUT considère que cette location doit être indemnisée comme suit :

Du 23 octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 204 € x 11 mois = 2.244 €
Du 1 octobre 2020 au 18 février 2021 : 205,94 € x 5 mois = 1.029,70 €
Du 18 février 2021 au 30 juin 2021 : 205,94 x 5 mois = 1.029,70 €
Du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 : 206,35 € x 12 mois = 2.476,20 €
Du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023: 209,67 € x 12 mois = 2.516,04 €
Du 1 juillet 2023 au 28 novembre 2023 : 217,01 € x 5 mois = 1.085,05 €

A échoir : 2.604,12 € (217,01 € x 12 mois) x 20,63 (euro de rente viager pour un homme de 63 ans BCRIV, jour de l’audience) = 53 723 €.

Elle précise que pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2020, 10 mois ont en réalité été retenus (2 x 5 mois) et que ces frais de location ne pourront être pris en charge qu’à la condition que Monsieur [F] apporte la preuve que sa demande de Carte Mobilité Inclusion «stationnement » ait été rejetée par la MDPH, estimant que cette carte de stationnement permet de se garer gratuitement.

Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [F] a produit les avis d’échéance relatifs à la location du parking de la RIVP suivants :

octobre 2019 d’un montant de 204 €

de juillet 2021 à avril 2022 :2.063,50 € (206,35 € x 10)
juillet 2021 : 206,35 €
août 2021 : 206,35 €
septembre 2021 : 206,35 €
octobre 2021 : 206,35 €
novembre 2021 :206,35 €
décembre 2021 : 206,35 €
janvier 2022 : 206,35 €
février 2022 : 206,35 €
mars 2022 : 206,35 €
avril 2022 : 206,35 €

Il produit un décompte faisant apparaître pour la période de novembre 2019 à octobre 2020, un tarif mensuel de 204 € puis de 205,94 € de novembre 2020 à juillet 2021, le tarif devant être majoré à 206,35 € à compter de juillet 2021.

Ainsi, il s’est acquitté des paiements suivants :
31/10/2019 : 60 €
01/11/2019 : 59,23 €
Du 29/11/2019 au 02/10/2020 : 2.244 € (11 x 204 €)
Du 30/10/2020 au 03/07/2021 : 1.853,46 € (9 x 205,94 €)

Ainsi, du 30/10/2019 au 30/04/2022, Monsieur [F] s’est acquitté de la somme totale de 6.484,19 € (204+60+59,23+2.244+1.853,46+2.063,50).

Du 30 mai 2022 au 30 juin 2022 : 412,70 € (206,35 x 2)
Du 30 juillet 2022 au 30 juin 2023 : 2.516,04 € (209,67 x 12)
Du 30 juillet 2023 au 30 juin 2024 : 2.604,12 € (217,01 x12)

Les loyers échus de la location de la place de parking s’élèvent donc à un total de :12.017,05 € (6.484,19+412,70+2.516,04+2.604,12.)

A compter du 1er juillet 2024, l’indemnité s’élèvera, pour un homme de 64 ans à 51.301,16 € (19,7 euro de rente x 217,01 x12 mois), dans la mesure où la Carte Mobilité Inclusion “stationnement” ne lui permet pas de disposer, assurément, d’une place de stationnement à proximité de son domicile en raison de la situation très difficile des voies de circulation parisiennes, de plus en plus restreintes à la circulation automobile par la ville de [Localité 12].

Au total, l’indemnité due à ce titre, s’élève à 63.318,21 €.

- Surcoût d’assurance

Du 28 août 2019 au 30 juin 2024, celui s’élève à 3.433,04 € [(684.49+812.29+878.17) + (1.154,29/12x 11)].

A compter du 1er juillet 2024, le Surcoût sera, pour un homme de 64 ans, de 22.739,51 € (19,7 x 1.154,29), soit au total : 26.172,55 €.

Ainsi, au total, l’indemnité lié à l’acquisition de l’automobile s’élève à 110.383,80 €

- Frais de logement adapté

L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, estimant que l’intéressé peut demeurer dans son logement actuel. Cette demande devra dès lors être rejetée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, une hospitalisation et une intervention chirurgicale, des séances de rééducation, le port d’un corset thermo moulé, des intenses douleurs quotidiennes et des répercussions psychologiques et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert. Une indemnité de 3.000 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 1/7 en raison des fines cicatrices d’intervention, de l’attitude générale et du port épisodique de la canne, une indemnité de 1.700 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Il sera alloué à M. [F] une indemnité de 4.750 € conformément à l’accord des parties.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % justifié par des douleurs chroniques au niveau du dos et par un retentissement psychologique.

La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 25.950 € ( 15 x 1.730 - valeur du point fixée à 1.730 €)

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert conclut à un préjudice d’agrément dans la mesure où la pratique du cerf-volant de force, du kite surf, du char à voile, du ski-nautique et de la course à pied n’est pas recommandée à Monsieur [F] en raison de ses séquelles.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [W] [F] rapporte la preuve qu’il pratiquait ces loisirs sportifs de manière intense.

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [W] [F] la somme de 6.000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a indiqué que Monsieur [F] avait rapporté une baisse de libido et des gênes positionnelles. Ces difficultés sont effectivement compatibles avec ses séquelles. Toutefois, l’intéressé ne rapporte pas la preuve que la séparation avec sa compagne sont imputables à l’accident.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 5.000 € à ce titre, comme le propose la MATMUT.

- Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [F], fils de Monsieur [W] [F]

Ce dernier indique que son fils s’est retrouvé privé de sa présence lorsqu’il était hospitalisé et que, présentant un syndrome d’Ehlers Danlos, il est dépendant d’un tiers au quotidien et donc de son assistance et la présence. Il aurait été brusquement confié à la garde de l’entourage de son père et a été témoin quotidiennement des douleurs et handicap de son père ainsi que des troubles psychologiques dans lesquels il s’enfonçait de façon toujours plus importante nécessitant un suivi et un traitement antidépresseur. Il explique qu’il a subi un préjudice moral et des troubles temporaires dans ses conditions d’existence devant être indemnisés par la somme de 5.000 €. Il estime que ses troubles permanents dans ses conditions d’existence imputables à l’impossibilité pour son père à s’occuper de lui comme par le passé devraient être indemnisés par la somme de 15.000 €.

La MATMUT considère qu’au regard du lien étroit existant entre la victime et son fils compte tenu de leur communauté de vie et du handicap de [D], elle propose d’indemniser ce dernier du préjudice subi à hauteur de 10.000 €.

Il est incontestable que le fils de la victime a souffert de l’accident de son père, que ce soit pendant son absence ou durant sa convalescence.

Il conviendra en conséquence de lui allouer une indemnité de 10.000 € à ce titre, toutes causes de préjudices confondues, s’agissant d’un préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Dans la mesure où le délai de 5 mois a expiré le 19 juin 2022, et qu’une offre détaillée a été proposée par la MATMUT le 28 juin 2022, fût-elle considérée comme insatisfaisante, s’agissant des montants proposés, le montant de l'indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 juin 2022 jusqu’au 28 juin 2022. Les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt au taux légal.

La société MATMUT ASSURANCES, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 40.000 € non déduites, les sommes suivantes :

-dépenses de santé actuelles : 492,16 €
- frais divers : 3.360 €
- incidence professionnelle : 60.000 €
- assistance par tierce personne provisoire: 11.651,43 €
- assistance par tierce personne pérenne : 59.737,17 €
- véhicule adapté et place de stationnement : 110.383,80 €
- souffrances endurées: 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 3.000 €
- préjudice esthétique permanent : 1.700 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.750 €
- déficit fonctionnel permanent: 25.950 €
- préjudice d’agrément: 6.000 €
- préjudice sexuel : 5.000 €
- article 700 du code de procédure civile: 3.000 €

CONDAMNE la société MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [F] à titre de réparation de son préjudice moral, une indemnité de 10.000 €;

DIT que le montant des indemnités allouée produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 juin 2022 jusqu’au 28 juin 2022;

DIT que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt au taux légal ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 12] et à la MACIF ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE la société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation d’expertise, et aux intérêts de droit, dont distraction au profit de Maître Sophie PERIER CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS et associée de la SELARL INTER BARREAUX LEGISTA PERIER CHAPEAU AVOCATS.

Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04029
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;23.04029 ?
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