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01/07/2024 | FRANCE | N°19/04195

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 01 juillet 2024, 19/04195


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 19/04195

N° MINUTE :

Assignations des :
18 et 19 Mars 2019

CONDAMNE

SB




JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1992

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
r>La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée













Expéditions
exécutoires
délivrées le :





Décision du 01 Jui...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 19/04195

N° MINUTE :

Assignations des :
18 et 19 Mars 2019

CONDAMNE

SB

JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1992

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 01 Juillet 2024
19ème contentieux médical
RG 19/04195

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1987, qui souffrait d’alopécie, a consulté le docteur [T] [V] pour une micro-greffe capillaire au niveau des golfes et de la ligne frontale le 22 décembre 2010. L’intervention, par la technique dite de la bandelette (Follicular Units Transplantation), laquelle permet de déplacer une grande quantité de cheveux en une seule séance, indiquée pour les calvities de moyenne à grande surface, a été réalisée le 28 janvier 2011.

Après l’intervention, Monsieur [U] s’est plaint d’une large cicatrice sur la partie gauche, il déclinait l’offre de reprise qui lui était faite par le docteur [T] [V] à la suite d’une perte de confiance.
Considérant que le praticien aurait menti sur ses compétences de chirurgien et ses diplômes, Monsieur [U] déposait alors une plainte le 12 novembre 2012, auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins.

Par décision en date du 9 avril 2014, confirmée en appel le 20 janvier 2016, la Chambre disciplinaire de première Instance de l’Ordre des Médecins d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre du Docteur [V] la sanction de blâme pour manquement aux articles R.4127-19, R.4127-36, R.4127-79, R.4127-80 du Code de la Santé publique, reprochant au praticien :
- de ne pas rapporter la preuve de l’information donnée et du consentement éclairé de Monsieur [U],
- le caractère publicitaire de son site internet,
- d’avoir trompé Monsieur [U] sur ces qualifications en faisant état de titres non reconnus sur ses ordonnances, devis et papiers à en-tête.
Par actes délivrés les 18 et 19 mars 2019, Monsieur [U] a fait assigner le docteur [T] [V] et la CPAM de [Localité 8], devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par jugement rendu le 22 mars 2021, le Tribunal judiciaire a :
- considéré que le Docteur [V] ne rapportait pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’information préalable,
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée au Docteur [G], aux fins de déterminer si le Docteur [V] avait les qualifications requises pour ce geste, s’il avait ou non commis une faute médicale et, le cas échéant, si celle-ci avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage invoqué,
- sursis à statuer sur les autres demandes de Monsieur [U].

L’Expert [G] remplacé par l’Expert [W] a rendu, le 11 août suivant, un rapport dans lequel il a reproduit une lettre du Professeur [S] [X], Président de la Section Formation et Compétences Médicales de l’Ordre National des Médecins, au sujet des qualifications requises pour pratiquer les actes de micro greffes capillaires, dans laquelle ce dernier distingue trois techniques : la détonsuration, le prélèvement de lambeaux et la micro-greffe par prélèvement de bandelettes, précisant que cette dernière, non-règlementée, n’était pas réservée aux médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive ou esthétique.
Concernant ensuite la réalisation de la micro-greffe, l’Expert [W] a considéré que :
« Les soins du Dr [V] ont été attentifs et diligents. (…)
L’intervention qui a été réalisée est conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la séquence des gestes opératoires :
• prélèvement d’une bandelette de cuir chevelu dans la zone occipitale (couronne hippocratique),
• préparation de la zone receveuse au niveau frontal
• implantation des micro-greffes de cheveux.
Cependant, l’élargissement de la cicatrice peut s’expliquer par une tension lors de la suture au niveau des berges. L’aspect chéloïde de la cicatrice est indépendant et propre à chaque individu.
Enfin l’implantation des greffons au niveau de la lisière du cuir chevelu aurait pu être mieux dessinée pour donner un aspect plus naturel, respectant les golfes frontaux (…) »

Enfin, s’agissant du dommage invoqué par Monsieur [U], l’Expert a noté que :
« L’élargissement de la cicatrice occipitale est en lien direct et certain avec l’intervention du Dr [V] (…)
Les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soins (élargissement de la cicatrice occipitale) : le Dr [V] avait proposé à son patient, une reprise de cicatrice à titre gracieux 6 mois après l’intervention. (…)
La reprise de cicatrice occipitale et les greffes de type FUE par le Dr [D] ont été réalisées en ambulatoire.
Le déficit fonctionnel temporaire est de 100% durant les 3 temps opératoires : soit 3 jours. (…)
Date de consolidation : 1 an après la dernière intervention du Dr [D], soit le 29/01/2016. (…)
Souffrances endurées : 2/7 tenant compte des souffrances physiques, psychologiques et morales (reprise de cicatrice et 2 greffes de FUE).»
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :

DIRE et JUGER que Le Docteur [T] [V] a commis une faute dans la réalisation de sa mission
En conséquence
CONDAMNER le Docteur [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 4800 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER le Docteur [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
CONDAMNER le Docteur [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 6000 euros au titre de la réparation de son préjudice esthétique entre les mois de janvier 2011 et janvier 2016
CONDAMNER le Docteur [V] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais occasionnés par la présente procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER en outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
DIRE le jugement opposable à la Caisse primaire d’Assurance maladie de [Localité 8]
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [T] [V] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
- RECEVOIR le concluant en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé,
- DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute du Docteur [V] et de lien de causalité entre le dommage allégué et un geste médical fautif.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ALLOUER à Monsieur [U] la somme de 2.800 euros au titre de son préjudice matériel,
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires versés au Docteur [D],
- ALLOUER à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées,
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique,
- RAMENER à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CANTONNER l’exécution provisoire à la somme de 3.300 euros.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

L’article L. 6322 - 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum [fixé à 15 jours par l’article D 6322 - 30] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention ».

En l’espèce le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris expose que « le docteur [V] échoue à démontrer qu’il a fourni à son patient une information claire, loyale et adaptée. Sa responsabilité est donc engagée sur ce point. ».

Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.
Monsieur [U] sollicite 5.000 euros à ce titre.

Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000€.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Monsieur [U] indique n’avoir pas bénéficié d’une information complète et qu’aucun formulaire de consentement ne lui a été remis. Ce point a été jugé ci-dessus.

Monsieur [U] soutient également que les actes réalisés par le docteur [T] [V], bien que présentant un caractère courant pour un chirurgien spécialisé en chirurgie capillaire, ont été mal réalisés. Que cette mauvaise réalisation s’explique notamment par l’absence de diplôme du docteur [V] qui aurait pu l’autoriser à pratiquer l’intervention réalisée. Il ajoute que la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France a prononcé un blâme à son encontre, confirmé par la Chambre disciplinaire Nationale.
Il fournit enfin au débat un compte-rendu du Docteur [D], qui a effectué un travail de réparation sur sa cicatrice, qui indique que « la cicatrice était fortement élargie et disgracieuse, probablement due à une mauvaise technique chirurgicale. » et que « la technique utilisée a probablement été trop agressive, ».
Il conclut de ces différents éléments que la mauvaise cicatrisation est directement reliée à une faute commise par le docteur [T] [V].

Le docteur [V] conteste toute faute, s’appuyant principalement sur le rapport d’expert du 11 août 2021 du docteur [Y] [W]. Il affirme qu’il était compétent pour réaliser l’acte de micro-greffe capillaire, que Monsieur [U] y a consenti de manière éclairée et que le dommage ne résulte pas d’une faute de sa part mais de l’inobservation des consignes de soins post-opératoires par le demandeur.

En l’espèce, et concernant la compétence du Docteur [V] en lien avec la prestation réalisée, dans son rapport du 11 août 2021, la lettre du Professeur [S] [X] reproduite par l’Expert, précise au sujet des qualifications requises pour pratiquer les actes de micro greffes capillaires, que la technique de « la micro-greffe par prélèvement de bandelettes » est non-règlementée, qu’elle n’est pas réservée aux médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive ou esthétique.
Il s’agit en conséquence d’un acte de médecine esthétique et pas de chirurgie esthétique, que le docteur [V], généraliste, était en droit de pratiquer.

Monsieur [U] échoue donc à démontrer que le docteur [V] n’aurait pas été compétent pour la prestation réalisée.

Concernant les soins réalisés, Monsieur [U] ne précise pas en quoi aurait consisté la faute invoquée. Le compte-rendu du docteur [D] qu’il verse au débat ne fait qu’affirmer une probabilité de « mauvaise » technique et de technique « trop agressive ».

Il convient de noter en premier lieu que l’association française de médecine esthétique et anti-âge liste comme inconvénient inhérent à la technique utilisée : « - cicatrice linéaire sur la zone de prélèvement … - cicatrice visible sur les coupes de cheveux courtes ». C’est donc bien le caractère « élargi » de cette cicatrice qui est en cause.
Or le rapport de l’expert précise que « … l’élargissement de la cicatrice peut s’expliquer par une tension lors de la suture au niveau des berges. L’aspect chéloïde de la cicatrice est indépendant et propre à chaque individu. ».

Précédemment dans son rapport, l’expert indique que « Les soins du Dr [V] ont été attentifs et diligents. (…) L’intervention qui a été réalisée est conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la séquence des gestes opératoires … »

Enfin si l’absence de soins post-opératoire, bien qu’alléguée, n’est pas démontrée par le docteur [V], il fournit un compte-rendu d’intervention qui indique « 31/01/11 pas venu au rv post op » et « 14/02/11 ablation fil et agrafes, présence de croûtes moitié gauche de la cicatrice », ces éléments n’étant pas contestés par le demandeur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée d’un manquement quelconque du Docteur [T] [V] dans la réalisation des soins prodigués au demandeur en dehors du défaut d’information, la cicatrisation en cause n’ayant pas pour origine un défaut de conformité aux données acquises de la science en ce domaine. Au demeurant, le docteur [V] avait proposé à son patient une reprise de la cicatrice litigieuse, proposition déclinée par ce dernier.

En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes au titre de ses autres préjudices.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le docteur [T] [V], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Sur l’exécution provisoire

L'ancienneté de l'accident jusitifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant en effet d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le docteur [T] [V] responsable du défaut d'information ;

CONDAMNE le docteur [T] [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [U] de ses demandes au titre de ses autres préjudices ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 8] ;

CONDAMNE le docteur [T] [V] aux dépens et à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts des sommes allouées courrent à compter du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSabine BOYER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 19/04195
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;19.04195 ?
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