TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. PARISIENNE ET MARSEILLAISE sise [Adresse 1], représentée par son mandataire de gestion la société FONCIA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE a consenti à Monsieur [Y] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 3.535 euros et une provision sur charges de 285 euros.
La SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] le 13 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 8.444,24 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [Y] [L] a donné congé par courrier reçu le 23 octobre 2023 et restitué les clefs le 23 novembre 2023, laissant un solde locatif de 11.947,15 euros.
Par acte d'huissier du 19 février 2024, la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 11.947,15 euros au titre des loyers impayés au 23 novembre 2023 sans octroi de délais,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que le défendeur n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse lors de la remise des clefs.
Régulièrement assigné à étude à l'adresse du bail, Monsieur [Y] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due au titre du solde locatif
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la requérante produit les éléments suivants :
- la matrice cadastrale et le contrat de bail du 19 janvier 2018,
- le commandement de payer la somme de 8.444,24 euros délivré le 13 septembre 2023,
- le congé du 20 octobre 2023,
- l'état des lieux de sortie du 23 novembre 2023,
- le décompte de résiliation faisant état d'une dette de 11.947,15 euros après imputation du dépôt de garantie de 3.535 euros, des régularisations, du commandement et d'une saisie (justifiée par une facture de commissaire de justice).
Il en résulte que la dette est certaine et que Monsieur [Y] [L] doit être condamné au paiement de la somme de 11.947,15 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [L], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné en équité au paiement à la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement à la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE de la somme de 11.947,15 euros au titre du solde locatif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement à la SCI PARISIENNE ET MARSEILLAISE de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection