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28/06/2024 | FRANCE | N°24/02534

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 28 juin 2024, 24/02534


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPH

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PAR

IS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] - [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fréd...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] - [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la société HÉNÉO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [L] [V] située dans la résidence sociale du [Adresse 1] ([Adresse 2]) à [Localité 5] pour une redevance mensuelle charges comprises de 548,23 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [L] [V] un commandement de payer la somme principale de 1 706,66 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Puis par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [L] [V] un second commandement de payer la somme principale de 1 769,54 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- constater la résiliation de plein droit du titre d'occupation à compter du 22 décembre 2023, à défaut du 9 février 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d'occupation,
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [L] [V] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonner le transport de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 2 048,22 euros au titre des arriérés de redevances selon décompte arrêté au 12 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle jusqu'à la libération des locaux,
- condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 480 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024.

A l'audience du 19 mars 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 197,54 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus.

Assigné à étude, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation s'entend avec respect d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D'autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.

En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2023 pour la somme de 1 706,66 euros dont les causes ont été intégralement acquittées dans le délai imparti, Monsieur [L] [V] ayant procédé au règlement d'une somme totale de 1 726,48 euros entre la date de délivrance de l’acte et le 1er mars 2023 (426,48 euros +700 euros +600 euros), de sorte que ce commandement n'a pas pu entraîner la résiliation de plein droit du titre d'occupation.

En revanche s'agissant du second commandement de payer du 8 janvier 2024 d'un montant de 1 769,54 euros, il ressort du décompte produit qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai d'un mois de sa délivrance et le montant réclamé correspond bien à au moins deux mois d'arriéré de redevance de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 9 février 2024.

Monsieur [L] [V] étant sans droit ni titre depuis 10 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [L] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [L] [V] reste lui devoir la somme de 2 197,54 euros à la date du 29 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Monsieur [L] [V], non comparant, n'apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il convient de le condamner au paiement de la somme de 2 197,54 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 769,54 euros à compter du commandement de payer du 8 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [L] [V] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 juillet 2021 entre la société HÉNÉO et Monsieur [L] [V] concernant la chambre située de la résidence sociale du [Adresse 1] ([Adresse 2]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 9 février 2024,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la société HÉNÉO la somme de 2 197,54 euros (décompte arrêté au 29 février 2024, incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 1 769,54 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société HÉNÉO de ses autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02534
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.02534 ?
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