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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01750

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 juin 2024, 24/01750


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Florence CHOPIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [T]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJN

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,


DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Florence CHOPIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [T]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJN

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2013, Monsieur [E] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4].

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [E] [T] le 25 juillet 2022 d'avoir à régulariser le solde de ce compte.

Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit " Etalis " d'un montant maximal en capital de 3.000 euros utilisé à 7 reprises.

Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant en capital de 40.000 euros remboursable au taux nominal de 3,40% (soit un TAEG de 3,87%) en 60 mensualités de 750,28 euros avec assurance.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-1.056,29 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023,
-1.267,18 euros au titre du crédit Etalis,
-4.836,44 euros au titre du prêt personnel auto avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 23 décembre 2023,
-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et le solde régularisé, ce qui l'a contraint à prononcer la résiliation des trois contrats le 4 novembre 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 25 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article R.632-1 (anciennement L.141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 avril 2024.

Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort des relevés produits que le compte était déjà débiteur le 21 décembre 2021 sans qu'il ne soit établi à quelle date le compte est devenu débiteur au cours de l'année 2021 alors qu'il était encore créditeur le 4 janvier 2021 et sans qu'il ne soit rapporté la preuve par les pièces produites que le compte est redevenu créditeur à un moment donné postérieurement au 21 décembre 2021. Dès lors, il convient de retenir la forclusion.

Il convient au surplus d'observer qu'il n'est pas rapporté la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner postérieurement au 20 décembre 2023, dernière position connue du compte, si bien que la créance de la banque n'est en tout état de cause pas certaine.

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Etalis

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé pour la 7eme utilisation est intervenu pour l'échéance du 10 février 2022 de sorte que la demande effectuée le 24 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'ancien article 1184 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 13.642,72 euros concernant plusieurs crédits dont le crédit Etalis précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 juillet 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (la lettre recommandée étant revenue pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le taux d'intérêts concernant ce prêt n'est pas clair : l'attestation du CREDIT MUTUEL du 21 juillet 2023 mentionnant que 50 euros ont été versés au titre des intérêts et le décompte de créance n'en mentionnant pas.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 L.311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.311-19) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Il convient de rappeler que ne constitue pas un crédit renouvelable par fractions un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique (avis n°15007 du 6 avril 2018 rendu par la 1ere chambre de la Cour de cassation). En l'espèce, faute d'avoir respecté le formalisme contractuel pour chaque utilisation qui s'analyse en réalité comme un nouveau contrat, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il sera rappelé que, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes. Or en l'espèce, il n'est pas produit d'historique de compte permettant de connaître le montant acquitté par le défendeur dans le cadre de ce prêt avant la déchéance du terme. La créance ne peut donc être fixée et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté automobile

Il sera relevé que le contrat a été signé électroniquement, que le certificat est produit et que le contrat a reçu un commencement d'exécution.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le le déblocage des fonds a eu lieu le 12 juillet 2017 par remise d'un chèque de banque, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 8 juillet 2017, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Il convient donc de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Or la banque ne produit pas l'historique du prêt permettant de connaître le montant des sommes versées par le défendeur, seul étant produit un relevé des échéances en retard avant déchéance du terme. En outre, en l'absence de production du bon de livraison s'agissant d'un crédit affecté, il n'est pas établi que le tableau prévisionnel d'amortissement édité le 8 juillet 2017 soit définitif. La créance ne peut donc être fixée et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] est irrecevable en son action en paiement au titre du compte de dépôt en raison de la forclusion ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt Etalis du 18 avril 2013 accordé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à Monsieur [E] [T] sont réunies ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de sa demande en paiement au titre du prêt Etalis du 18 avril 2013;

CONSTATE que le contrat du 8 juillet 2017 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de sa demande en paiement au titre du crédit affecté du 8 juillet 2017;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01750
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01750 ?
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