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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01669

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 juin 2024, 24/01669


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maya GHOZALI ; Monsieur [E] [M] ; Madame [T] [G] épouse [M] ; Monsieur [Z] [M]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

N° MINUTE :
8-2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [V] [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3]
représenté par Me Maya GHOZALI,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152

Madame [B] [A] [X] [W] épouse [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3]
représentée par Me Maya ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maya GHOZALI ; Monsieur [E] [M] ; Madame [T] [G] épouse [M] ; Monsieur [Z] [M]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

N° MINUTE :
8-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [V] [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3]
représenté par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152

Madame [B] [A] [X] [W] épouse [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3]
représentée par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152

DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [T] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, monsieur [C] [D] et madame [B] [D], née [W], (ci-après le bailleur) ont consenti à monsieur [E] [M] et à madame [T] [M], née [G], (ci-après les locataires) un bail à usage d’habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] .

Monsieur [Z] [M] s’est porté caution solidaire jusqu’au 31 janvier 2028, pour un montant maximum de 275.760 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, les locataires ont fait part au bailleur de leur intention de résilier le contrat de location et de quitter les lieux le 31 octobre 2023. Or, ils se sont maintenus dans l’appartement, après avoir sollicité le 19 octobre 2023 une prolongation de préavis qui n’a pas été acceptée par le bailleur.

Par acte du 27 décembre 2023, le bailleur a fait assigner les locataires ainsi que la caution solidaire devant ce tribunal aux fins suivantes :
-constat de la validité du congé délivré, et de la résiliation du bail au 31 octobre 2023,
-expulsion sous astreinte financière journalière des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-transport et séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques des époux [M],
-fixation d’une indemnité d’occupation égale à 3.622,46 €, charges de 300 € en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et condamnation solidaire des trois défendeurs à son paiement, jusqu'à la libération effective des lieux,
-paiement solidairement par les défendeurs d’un arriéré locatif d’un montant de 11.857,38 €, au 31 décembre 2023,
-condamnation solidairement des défendeurs à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens,
- le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience les époux [D], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, précisant que l’arriéré locatif ne cesse de croître de manière importante.

Madame [M] a été assignée personnellement et monsieur [E] [M], par remise de l’acte du commissaire de justice à son épouse. Monsieur [Z] [M], en sa qualité de caution , a été régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le congé et la résiliation du bail

Le congé délivré le 12 septembre 2023 par les locataires a mis fin au bail à la date du 31 octobre suivant. Cette résiliation unilatérale ne peut être réfractée, le bailleur n’ayant pas donné son accord.

Dans ces conditions, la juridiction doit constater que le congé a été valablement délivré et que le bail s'est trouvé résilié par l’effet de congé à compter du 31 octobre 2023.

Sur l'expulsion

Les époux [M] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande d’astreinte

Le recours, en tant que de besoin, à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre monsieur et madame [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte financière, pour garantir la bonne exécution de la décision.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice du bailleur résultant de leur occupation, il lui sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexable si le bail s’était poursuivi, charges en sus.

La condamnation au paiement sera prononcée solidairement à l’encontre des parties défenderesses.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort des décomptes que monsieur et madame [M] restent solidairement devoir la somme de 11.857,38 €, au titre de l’arriéré arrêté au 31 décembre 2023.

La condamnation au paiement sera également prononcée à l’encontre de monsieur [Z] [M], en sa qualité de caution solidaire.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs devront solidairement supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur , la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 1.200 €, lui sera allouée pour frais irrépétibles. La condamnation sera prononcée solidairement à l’encontre des parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le bail à usage d’habitation principale conclu entre les parties s'est trouvé résilié par l’effet de congé régulièrement donné, à compter du 31 octobre 2023,

CONSTATE que monsieur [E] [M] et madame [T] [M], née [G], sont occupants sans droit ni titre depuis cette dernière date, de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4],

A défaut de libération volontaire, autorise l’expulsion de monsieur [E] [M] et de madame [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte financière,

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à celui du loyer fixé par le bail s’il s’était poursuivi, charges en sus, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne solidairement monsieur [E] [M] et madame [T] [M] ainsi que monsieur [Z] [M], en sa qualité de caution, à en acquitter le paiement intégral à monsieur [C] [D] et à madame [B] [D], née [W],

CONDAMNE solidairement monsieur [E] [M] et madame [T] [M] ainsi que monsieur [Z] [M], en sa qualité de caution, à payer à monsieur [C] [D] et à madame [B] [D], la somme de 11.857,38 € représentant l’arriéré selon décompte arrêté au 31 décembre 2023,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance et à verser aux requérants la somme de 1.200 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris,

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01669
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01669 ?
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