La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°24/01645

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 juin 2024, 24/01645


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric HUTMAN ; Monsieur [N] [S] ; Madame [G] [W]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF

N° MINUTE :
7-2024





JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. MSA INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: #E1432


DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [N] [S] (Conjoint) muni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric HUTMAN ; Monsieur [N] [S] ; Madame [G] [W]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF

N° MINUTE :
7-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. MSA INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [N] [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS (ci-après dénommée « la société MSA INVESTISSEMENTS ») a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [W] et à Monsieur [N] [S] (ci-après dénommés « les consorts [W] et [S]) portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 11] , moyennant un loyer mensuel de 1.329 euros outre une provision sur charges de 70 euros.

Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, les preneurs ont informé la société T.R.B., gestionnaire de la location de l’appartement, de leur congé. Un état des lieux de sortie a été dressé le 14 novembre 2023. Après le départ des locataires, la société MSA INVESTISSEMENTS a fait établir un devis de remise en état du logement qu’elle a communiqué aux anciens locataires.

Le 12 décembre 2023, Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] ont constaté que leurs comptes bancaires étaient l’objet de saisies conservatoires.

Le 29 décembre 2023, le conseil de la société MSA INVESTISSEMENTS a adressé aux consorts [W] et [S] une mise en demeure de régler les sommes dues au titre des réparations et des loyers impayés. Ces derniers n’ont pas donné suite à la mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la société MSA INVESTISSEMENTS a assigné les consorts [W] et [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 760 euros au titre des réparations locatives de l’appartement ; Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 771,77 euros au titre du solde du loyer dû ;Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ;Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.

***

À l'audience, la société MSA INVESTISSEMENTS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référerWYQuels articles ?
. Dans ses écritures, la demanderesse sollicite, au surplus des termes de son assignation :
La déclaration d’incompétence du juge du contentieux de la protection concernant la demande relative à la saisie conservatoire ;L’irrecevabilité de la prétention des consorts [W] et [S] relative aux trop perçus de loyers faute d’avoir saisi la commission départementale de conciliation des baux avant l’expiration du bail ou avant celle du renouvellement ;Le débouté de l’intégralité des demandes des consorts [W] et [S].

***

Monsieur [N] [S], comparant à l’audience et ayant le pouvoir deWYDe représentation
représentation de Madame [G] [W], a déposé son dossier WYPas de conseil, on ne parle pas d’écritures il n’y que des avocats qui font conclusions
auquel il a indiqué se référer. Aux termes de celui-ci, les défendeurs sollicitent, du juge de la protection, de :
A titre principal :Constater l’absence de toute dégradation ou usure anormale de la chose louée ;Constater l’erreur dans le calcul du solde du loyer réclaméConstater les trop versés de loyers par rapport au loyer de référence A titre subsidiaire : Retenir la somme de 100 euros pour les frais de remise en état ;Retenir la somme de 761,77 euros au titre des loyers impayés ;En toute hypothèse :Débouter la société MSA INVESTISSEMENTS de ses demandes ; Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS à rembourser le trop-versé de loyers d’un montant de 12.588 euros ;Retenir la somme de 761,77 euros au titre des loyers impayés ;Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1.329 euros en sus des pénalités de retard à hauteur de 10% du montant du loyer par mois de retard ;Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS à rembourser les frais bancaires, d’un montant de 170 euros, consécutifs à la saisie conservatoire ;Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ;Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; WYLes moyens des parties ? D’autant plus important que pas d’avocat pour les défendeurs

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

Il convient de se reporter aux écritures développées par les parties pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’indemnisation des réparations locatives
Aux termes de l’article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme tellesWYArt 7 loi 6 juillet 1989 : important pur vétusté notamment
WYLe décret n°87-712 du 26 août 1987 sur liste réparations locatives
par l'usage des lieux. Le locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-712 du 26 août 1987;

En l’espèce, il résulte de l’analyse du devis de remise en état versé aux débats par le demandeur que celui-ci sollicite la prise en charge par les locataires de la réparation des plinthes, de la fixation d’un boîtier pour la réception de la fibre, de la réparation de la porte du miroir de la salle de bain, de la pose d’un silicone autour de la baignoire et du nettoyage de l’ensemble de l’appartement.

Il ressort de l’examen de l’état des lieux d’entrée dans le logement établi le 2 février 2017 et de l’état des lieux de sortie en date du 14 novembre 2023 signés tous deux par les parties, qu’à l’entrée dans les lieux, les plinthes des différentes pièces de l’appartement étaient décrites comme étant en bon état. En revanche, lors de la sortie des lieux, celles-ci comportaient des traces et étaient, pour certaines, mal fixées. De même, l’état des lieux de sortie mentionne que la peinture des murs et de la porte de la salle de bain comme de la cuisine et des toilettes sont dégradées, présentant des traces d’humidité et de craquelures, ce qui n’était pas le cas à l’entrée. L’une des portes du miroir de la salle de bains apparaît, dans l’état des lieux de sortie, comme n’étant pas fixée ce qui n’était pas le cas en 2017. Il est également relevé que le joint de la baignoire, qui était à l’origine en mauvais état, est moisi.

Au regard de ces pièces ainsi que de la facture produite par la société MSA INVESTISSEMENTS faisant état d’un montant de 100 euros pour chacun de ces postes de réparation, la demande de prise en charge de la réparation de la porte du miroir de la salle de bain ainsi que celle de la pose d’un silicone autour de la baignoire apparaissent justifiées compte tenu de l’obligation d’entretien incombant aux locataires.

En revanche, aucun élément ne vient justifier la demande de prise en charge du boîtier de réception pour la fibre dès lors que la présence d’un tel boîtier ne figure pas dans l’état des lieux d’entrée et qu’aucune pièce ne tend à démontrer que l’installation de ce boîtier fait suite à une demande des consorts [W] et [S]. Au contraire, les courriels émanant leur opérateur ainsi que les factures téléphoniques produites par les défendeurs démontrent qu’ils ont fait procéder eux-mêmes à l’installation d’un boîtier permettant la réception de la fibre le 23 septembre 2022.

S’agissant de la demande de prise en charge de la réparation des plinthes et du nettoyage de l’appartement, il convient de prendre en considération le fait que les consorts [W] et [S] ont vécu six ans dans les lieux. Au surplus, l’état des lieux de sortie indique que l’état général de l’appartement est « moyen » ce qui, au regard des mentions contenues dans l’état des lieux, signifie que l’appartement « présente des traces d’usures et de vieillissement ». L’état des lieux mentionne clairement que si le vieillissement prononcé nécessitait une remise en état, l’état de l’appartement aurait été qualifié « d’usage avancé ».

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation des réparations locatives mais de réduire son montant à la somme de 200 euros correspondant à la réparation de la porte du miroir de la salle de bain et à la pose d’un silicone autour de la baignoire telles que chiffrées dans la facture produit par la MSA INVESTISSEMENTS. WYTB analyse

Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et des frais de relances
Sur les loyers impayés
Aux termes des articles 15 et 17 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d’un mois dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

En l’espèce, le logement support du litige est situé sis [Adresse 7] à [Localité 11] soit dans une zone dite « tendue » où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement. La durée du préavis des consorts [W] et [S] était donc d’un mois.

Il ressort des pièces versées aux débats WYQuelle pièce exactement
que la société MSA INVESTISSEMENTS a accusé réception du congé des consorts [W] et [S] le 16 octobre 2023. Le préavis de ce congé a donc couru jusqu’au 15 novembre 2023. Il convient de souligner que cette date est celle figurant sur le courrier adressé à Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] le 17 octobre 2023 par la société T.R.B. en charge de la gestion locative de leur appartement.WYTB analyse

Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] seront tenus du solde de loyer pour la période allant du 1er novembre 2023 au 15 novembre 2023, soit la somme de 761,77 eurosWYIl faut citer le décompte produit avec le montant du loyer et des charges actualisés, le bailleur doit justifier du montant de sa créance
dont le décompte est justifié.

Sur les frais de relance
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite la clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société MSA INVESTISSEMENT sollicite la condamnation des consorts [W] et [S] aux frais de relance d’un montant de 10 euros venant s’ajouter au solde des loyers impayés.

Dès lors, il convient de débouter la société MSA INVESTISSEMENTS de sa demande en paiement au titre des frais de relance. WYTB

Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive des consorts [W] et [S]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

En l’espèce, le courriel du 12 mars 2024 produit par les consorts [W] et [S] indiquant expressément la recherche d’un accord amiable permet d’exclure la mauvaise foi de défendeurs à restituer les sommes dues à la société MSA INVESTISSEMENTS en tant que bailleur.

Par ailleurs, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans la restitution des sommes qui ne serait pas suffisamment réparé par la condamnation des défendeurs à cette restitution.

En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la société MSA INVESTISSEMENTS sera rejetée.WY
TB
Peut-être ajouter : aucune motivation

Sur la demande reconventionnelle de remboursements des trop-versés de loyers
Sur la recevabilité de la demande au regard de la saisine de la commission départementale de conciliation
Aux termes de l’article 140 III de la loi du 22 août 2021, dans les territoires dans lesquels s’applique l’encadrement des loyers, une action en diminution du loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré, étant précisé que la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.

Il résulte de la disposition précitée que la saisine préalable de la commission est une étape procédurale obligatoire en ce qui concerne le loyer de renouvellement et l'évolution du loyer en zone tendue. En revanche, la fixation du loyer initial (article 17) et la révision ou la majoration de loyer (article 17-1WY
A citer en majeur
) ne précisent pas que la saisine de la commission de conciliation est un préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité d'une procédure judiciaire ultérieureWYModèle majeure : Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, devenu l'article 1353, s'il incombe au bailleur de prouver l'obligation au paiement, c'est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu'il a payé.

L'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bail, (telle qu'issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et d'urbanisme rénové dite "loi ALUR", réécrit par la loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite "loi ÉLAN " ayant réintroduit un mécanisme expérimental d'encadrement des loyers, après différentes censures de juge administratif) prévoit que dans les zones "dites tendues" comme [Localité 10], le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré.

Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au m² de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

Une action en diminution de loyer peut être engagée, si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat (article 17 II A), laquelle contrairement à l'action en contestation du complément de loyer (article 17, B) et à celle en contestation du montant de l'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés (article 18), n'impose pas la saisine préalable de la commission de conciliation, comme le soutient à tort Monsieur [Y] [P].

Dès lors, le bailleur ne soulevant aucune autre exception de procédure ou fin de non-recevoir pour faire échec à la demande en répétition d'indu de sa locataire, la demande de remboursement de Madame [U] [M] sera déclarée recevable.
.

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF

En l’espèce, la demande des consorts [W] et [S] concerne une diminution du loyer pour un logement situé à [Localité 10], ville dans laquelle s’applique l’encadrement des loyers.

La saisine de la commission de conciliation n’étant pas obligatoire pour les actions tendant simplement à la diminution du loyer fixé au-delà du loyer de base majoré, cela ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Par conséquent, la demande doit être déclarée recevable et ce même en l’absence de saisine de la commission de conciliation.

Sur la recevabilité de la demande au regard du délai
Aux termes de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’encadrement des loyers s’applique aux baux à habitation conclus sur la commune de [Localité 10]. Il convient de préciser que ce dispositif a été rendu inopérant par l’annulation de l’arrêté préfectoral en cause. Toutefois, ce dispositif est, de nouveau, entré en vigueur le 1er juillet 2019 en application de l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et concerne tous les baux signés à compter du 1er juillet 2020.WYTB

Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats WYQuelles pièces ?
démontre que le bail initial des consorts [W] et [S] a pris effet le 2 février 2017 et a été renouvelé successivement le 1er février 2020 puis le 1er février 2023.

Dès lors, le dispositif de l’encadrement des loyers a vocation à s’appliquer au bail du 1er février 2023. Néanmoins, il convient de prendre en considération le délai de prescription tel qu’il est prévu à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur ce point, il résulte des conclusions de chacune des parties que les consorts [W] et [S] ont adressé à leur bailleur une mise en demeure le 22 avril 2024 et ont, par ce courrier, démontré leur connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits.

Par conséquent, les demandes concernant les loyers versées sur les trois années précédant le 22 avril 2024, soit celles concernant la période allant du 21 avril 2021 au 22 avril 2024, sont recevablesWYTB
. Les demandes antérieures seront rejetées en raison de leur prescription.

Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.

En application du décret n°2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de [Localité 10] sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers, la zone dans laquelle est située le logement sis [Adresse 7] est soumise à l’encadrement des loyers.

Il ressort du décompte fourni par le défendeur sur les loyers versés pour la période allant de mai 2021 à octobre 2023 et du décompte versé par le demandeur en considération du loyer de référence tel qu’appliqué au logement occupé par les consorts [W] et [S] que le trop versé sur les loyers de la période s’élève à la somme de 8 418 euros. WY
Ex : L'arrêté d'encadrement des loyers du 25 juin 2015 applicable lors de la conclusion du contrat, ainsi que les autres arrêtés adoptés dans le cadre du dispositif de la loi ALUR ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juin 2018, mais le 5 juin 2019, le conseil d'État a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel qui le 21 juin 2021 a annulé le jugement du tribunal administratif (n°19PA01982, n°19PA01987).

Il s'ensuit que les arrêtés du préfet d'Île-de-France des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 s'appliquent, de même que ceux adoptés dans le cadre du dispositif de la loi ÉLAN les 28 mai 2019 et 4 juin 2021, compte-tenu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] du 2 octobre 2023 (n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 3] et n°[Numéro identifiant 5]), seul celui du 3 juin 2020 concernant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ayant été annulé (n°[Numéro identifiant 4]).

Il résulte de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2015 qu'eu égard à la localisation du bien ([Adresse 8] à [Localité 9]), le nombre de pièces habitables (une), son caractère meublé et la période de construction de l'immeuble (avant 1949), le loyer de référence n'aurait pas dû dépasser 40,32 euros par m², soit un loyer maximum lors de la signature du bail de 483,84 euros (40,32 euros x 12 m²).

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [U] [M] et de mettre le loyer en conformité avec le dispositif d'encadrement en le fixant à la somme de 403,20 euros (33,60 x 12) du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, à 410,40 euros (34,20 x 12) du 1er août 2016 au 31 juillet 2016, à 411,60 (34,30 x 12) du 1er août 2017 au 28 novembre 2017, puis après l'entrée en vigueur du dispositif ÉLAN à 446,40 euros (37,20 x 12) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à 451,20 euros (37,60 x 12) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et à la somme de 456 euros ( 38 x 12) après cette date.

WY
Un petit peu plus de précision sur le calcul
Sinon TB

Par conséquent, la demande en paiement des consorts [W] et [S] pour la période allant de mai 2021 à octobre 2023 sera accueillie et la société MSA INVESTISSEMENTS sera condamnée à verser à ces derniers la somme de 8 418 euros WYMoi je trouve 8418
au titre du trop-perçu de loyers.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire […], il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées [..]. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l’espèce, après analyse des pièces versées aux débats, [D] retirer si non contesté
il apparaît et n’est pas contesté que les consorts [W] et [S] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 1 .329 euros. Aux termes mêmes des écritures de la société MSA INVESTISSEMENTS celui n’a pas été restitué aux locataires depuis leur sortie des lieux.

En application de la disposition précitée et des développements précédents sur les sommes dues au bailleur, il convient de déduire du montant du dépôt de garantie (1.329 €) la somme relative aux loyers impayés (761 ,77 €) ainsi que celles concernant les réparations locativesWYExpliquer pourquoi délai de deux mois : état des lieux de sortie non conforme 
Passage du texte à citer
(200 €). Le bailleur sera donc condamnée à restituer la somme de 367,23 € aux locataires sortants.

Conséquemment, la société MSA INVESTISSEMENTS sera condamnée à verser aux consorts [W] et [S], au titre de la majoration légale de retard de 10 % du loyer, hors charges, prévue à l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter de deux mois après la date de l’état des lieux de sorties, l’état des lieux de sortie n’étant pas conforme, jusqu’au jour de l’assignation, soit du 14 novembre 2023 au 4 janvier 2024WY
Préciser la fin : et jusqu’au jour de l’assignation
Faire le calcul
.

Il sera donc fait droit à la demande pour un montant de 2.030 € (145 € X 14 mois).

Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des frais bancaires
Aux termes de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétenceWYPréciser qu’en espèce elle a été soulevée par le demandeur
.

En l’espèce, les consorts [W] et [S] sollicitent le remboursement des frais bancaires consécutifs aux saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires. C’est à bon droit que la société MSA INVESTISSEMENTS soulève l’incompétence de la formation saisie d’une demande en réparation fondée sur l’exécution d’une mesure conservatoire.

Par conséquent, le juge du contentieux de la protection se déclarera incompétent sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des frais bancaires, au profit du juge de l’exécution de ce tribunal.
WYTB

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, les dépens seront partagés par moitié.WYPlus exécutable : chaque partie conservera ses dépens

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des condamnations en paiement prononcées à l’encontre de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu de la nature de l’affaire compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe après débats en audience publique, WYTB

CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] à payer à la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS la somme de 200 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] à payer à la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS la somme de 761,77 euros au titre du solde des loyers pour la période allant du 1er novembre 2023 au 15 novembre 2023WYinclus
inclus ;
DÉBOUTE la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS de sa demande en paiement au titre des frais de relance ;
DÉBOUTE la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] la somme de 8 418 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
CONDAMNE la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS à rembourser à Madame [G] [W] et à Monsieur [N] [S] la somme de 367,23 € au titre du dépôt de garantie et à leur verser une majoration légale de retard d’un montant de 2.030 € ;WYjusqu’à assignation soit un montant de XX

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT, au profit du juge de l’exécution de ce tribunal, quant à la demande relative à l’indemnisation des frais bancaires consécutifs aux opérations de saisie conservatoire opérées sur les comptes bancaires de Madame [G] [W] et de Monsieur [N] [S] ;WYau profit du juge des l’exécution du TJ de PARIS

CONDAMNE la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS ainsi Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance, par moitié ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À CONDAMNATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01645
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award