TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JQ
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, la SA FLOA a fait assigner monsieur [F] [I] devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la sommes de 6.211,37 €, avec intérêts contractuels capitalisés à compter de la mise en demeure , représentant le solde d’un crédit renouvelable de maximum 6.000 €, consenti le 28 novembre 2020.
Il est également demandé le versement de la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante a confirmé ses demandes, rappelant que le premier incident non régularisé date du 31 janvier 2022.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur le crédit renouvelable
La demande est régulière et recevable.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (documents contractuels, consultation FICP, historique du compte et décomptes, mises en demeure et courrier de déchéance du terme, notamment)
Il sera ainsi fait droit à la demande pour un montant de 5.233,06 € représentant le capital restant dû, avec intérêts ramenés au taux légal, le calcul du TEG n’étant pas suffisamment justifié, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2022. Le surplus concernant les intérêts sera pareillement écarté.
L’indemnité légale manifestement excessive doit être modérée pour un montant de 50€.
En application de l’article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer à la SA FLOA la somme de 5.233,06 €, représentant le solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2022, outre 50 € au titre de l’indemnité légale,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE