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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01556

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 juin 2024, 24/01556


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O] épouse [E] ; Monsieur [P] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Société HOIST FINANCE AB

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VQ

N° MINUTE :
5-2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CONSUMER FINANCE, sis [Adresse 4] - SUEDE, représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O] épouse [E] ; Monsieur [P] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Société HOIST FINANCE AB

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VQ

N° MINUTE :
5-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CONSUMER FINANCE, sis [Adresse 4] - SUEDE, représenté par son établissement en France dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
Madame [F] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VQ

EXPOSÉ DU LITIGE,

Par acte du 8 janvier 2024, la Société CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner madame [F] [O], épouse [E], et monsieur [P] [E] devant cette juridiction pour obtenir à titre principal leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 6.635,65 €, avec intérêts contractuels de 10,11 % à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 et ce, au titre du solde d’un crédit permanent souscrit le 22 juin 2022 (n°42202582926) pour un montant de 6.000 euros. Il est également demandé leur condamnation solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le conseil de la Société CA CONSUMER FINANCE a confirmé ses demandes, précisant intervenir volontairement pour la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE .

La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

SUR CE,

La Société HOIST FINANCE ABsera reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande en paiement

La demande est régulière et recevable.

Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites (offre préalable de prêt, consultation du FICP, décompte et historique, mises en demeure, lettre de proposition amiable notamment).

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 5.426,49 € au principal.

Le taux d’intérêts sollicité ne correspond pas au taux nominal contractuel et le calcul du TEG n’est pas justifié. La condamnation solidaire au principal portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 9 juin 2023.

L’indemnité légale, présentée comme clause pénale, doit être modérée pour un montant de 50 €.

Le surplus qui n’est pas suffisamment justifié, sera écarté.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

REÇOIT la Société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire,

CONDAMNE solidairement madame [F] [O], épouse [E], et monsieur [P] [E] à verser à la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 5.426,49 € , avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, outre la somme de 50 € représentant l’indemnité légale,

Les CONDAMNE solidairement aux dépens de l’instance,

REJETTE le surplus et toute autre demande,

Fait ce jour à PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VQ

Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01556
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01556 ?
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