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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01522

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 juin 2024, 24/01522


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge LEWISCH

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M3

N° MINUTE :
3-2024







JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1464


DÉFENDERESSE<

br>Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FIL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge LEWISCH

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M3

N° MINUTE :
3-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1464

DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M3

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail oral usage d’habitation du 7 décembre 2004, madame [P] [O] est locataire d’ un appartement situé [Adresse 2] .

Par acte du 4 avril 2023, madame [T] [R], en sa qualité de bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour vente, à effet du 6 décembre 2023.
Madame [P] [O] n’a pas exercé son droit de préemption et s’est maintenue dans les lieux, après l’expiration du bail.

Par acte du 29 décembre 2023, la bailleresse a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse en validation du congé et demandes afférentes, outre un arriéré locatif..

A l’audience, madame [T] [R] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance à savoir:
-la constatation de la validité du congé délivré à effet du 6 décembre 2023,
-la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par madame [P] [O] ,
-l’expulsion de madame [O] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 2.000 € à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux, et la condamnation de madame [O] à son paiement,
- le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-la condamnation de madame [P] [O] à payer la somme de 3.600€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Il est précisé que madame [P] [O] aurait quitté les lieux.

Madame [P] [O] régulièrement cité par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Vu l’article 455 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé pour reprise

En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois avant l’échéance du bail, en désignant le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint.
A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

En l'occurrence, la bailleresse a fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond. Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé le 6 décembre 2023.

Sur la validité du congé pour vendre

En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois.
A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

En l'occurrence la bailleresse a fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond.
Madame [P] [O] n'a pas exercé son droit de préemption.
Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé le 6 décembre 2023.

Sur l'expulsion

Madame [P] [O] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'autoriser son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation des locaux, il lui sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale à 900 €. La majoration n’apparaît pas justifiée.

Sur la demande d’astreinte

Madame [P] [O] aurait quitté les lieux, selon la bailleresse. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte, pour garantir la bonne exécution de la décision.

Sur le paiement des arriérés

Aucun élément et justificatifs des paiements effectifs ne sont produits pour permettre d’établir le bien-fondé d’un décompte sur la base d’un impayé de 2 mois à raison de 1.800 € .

Cette demande en paiement ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [P] [O] devra supporter les dépens, à l’exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge du bailleur qui a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse , la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 800 €, lui sera allouée pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que madame [P] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2],

A défaut de libération volontaire, autorise l’expulsion de madame [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de la signification du présent jugement à un montant de 900 €, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne madame [P] [O] à en acquitter le paiement intégral,

CONDAMNE madame [P] [O] aux dépens de la présente instance, à l'exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge de la bailleresse et à lui verser la somme de 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour à PARIS

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01522
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01522 ?
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