TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [H] [M] [E]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36MS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36MS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, la Société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la Société CRÉDIT DU NORD, a fait assigner monsieur [H] [M] [E] devant cette juridiction , pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 11306.71 euros, avec intérêts contractuels de 2.97 % , représentant le solde d’un prêt personnel de 50 000 euros.. Il est également demandé 500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, toute cause susceptible d’entraîner la forclusion de l’action ou la déchéance du droit aux intérêts a été soulevée.
La Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes, précisant que le contrat n’a pas pu être produit mais que le décaissement de la somme prêtée est justifiée. Le dernier incident de paiement non régularisé étant du 5 avril 2021, il n’y aurait pas de forclusion de la demande.
La partie défenderesse, dûment assignée par acte du commissaire de justice déposé en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
La demande est régulière.
Il est admis par le prêteur que le dernier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2021. L’examen de l’historique des versements confirme le dépassement du délai de deux ans. Il convient donc d’en tirer les conséquences de droit.
La juridiction ayant été saisie le 26 décembre 2023,l’action engagée au delà du délai biennal se trouve par conséquent forclose, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
La demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE l’action de la Société SOGEFINANCEMENT forclose,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Société SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance,
REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE