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28/06/2024 | FRANCE | N°23/14607

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 28 juin 2024, 23/14607


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


19ème chambre civile


N° RG 23/14607

N° MINUTE :


Assignation du :
31 Ocotbre 2023

INCOMPETENCE


LG








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Société TDLS
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002





DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Monsie

ur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée





Décision...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/14607

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Ocotbre 2023

INCOMPETENCE

LG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Société TDLS
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

Décision du 28 Juin 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/14607

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Juin 2024.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2017, Monsieur [Y] [Z] travaillait sur un chantier dans le [Localité 1].

Monsieur [Z] a été blessé à la jambe droite par la chute d’un gros bloc de béton soulevé par un camion-grue.

Pris en charge aux urgences le jour-même, des examens ont mis en évidence par la suite une rupture du ligament croisé, des contusions osseuses et une contusion-fracture du plateau tibial. Il a été opéré en septembre 2018 et a été en arrêt de travail jusqu’en septembre 2019.

Il a été licencié pour inaptitude en septembre 2019 par son employeur, la société FAYOLLE.

Aucun accord amiable d’indemnisation n’est intervenu, la société FAYOLLE faisant valoir que le conducteur de l’engin et responsable de l’accident était un salarié de la société TDLS.

Une ordonnance de référé du février 2022 du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties, soit Monsieur [Z] et la société TDLS, à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront sur le fond du litige,donnant acte des protestations et reserves formulées en défense, ordonné une expertise aux fins de determiner le préjudice corporel de Monsieur [Z].
Suivant acte d’huissier en date du 31 octobre et du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [Z] assigné devant la présente juridiction la société TDLS et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation.

Le défendeur a formé une demande d’incident le 13 février 2024.

Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2014, la société TDLS a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 1.500 € à la Société TDLS au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 20 mars 2024, le requérant au fond demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société TDLS de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, s’il devait se déclarer incompétent, de se déclarer incompétent matériellement au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
La CPAM de l’Essonne n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2024.

Il a été mis en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, il est soulevé une exception d’incompétence relative à la compétence matérielle exclusive du pôle social pour trancher le litige.

La demande sera, ainsi, examinée comme telle.

Or, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

L’article L 454-1 du même code relève que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

L’article L 455-1-1 du même code indique que : « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743115&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedelasécuritésociale.-art.L454-1(V)"L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. »

Enfin, l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, la société TDLS fait valoir que l’accident subi par Monsieur [Z] est un accident du travail, déclaré comme tel par son employeur la société FAYOLLE auprès des organismes sociaux. De plus, le chauffeur, à l’origine de l’accident, était un employé de la société TDLS mis à la disposition de la société FAYOLLE avec son camion. Enfin, l’accident s’est produit sur le chantier. Dès lors, elle considère que l’indemnisation recherchée par Monsieur [Z] relève nécessairement de la législation applicable aux accidents du travail, pour laquelle seul est compétent le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle soulève, ainsi, l’incompétence de la présente formation de jugement.

Monsieur [Z] ne conteste pas le déroulement des faits, mais fait valoir la mauvaise volonté de son employeur et de la société TDLS à l’indemniser. Il conteste les éléments apportés par la société TDLS pour démontrer que le chauffeur du camion litigieux était un préposé de son employeur. Il s’oppose ainsi à la demande et sollicite subsidiairement un renvoi devant le tribunal judiciaire d’EVRY dans le ressort duquel il a son domicile.

Sur ce, il est constant que l’accident de Monsieur [Z] est survenu sur son lieu de travail et, si ce n’est par le fait, tout du moins à l’occasion de celui-ci. Il s’agit donc d’un accident du travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal relève qu’en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des dommages d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social sauf exceptions qu’il convient donc d’examiner.

Or, d’une part, il ressort du contrat de location et de la lettre de voiture produits que :
Un contrat de location général d’un véhicule industriel avec personnel de conduite a été signé entre la société FAYOLLE et la société TDLS le 25 avril 2017,Ce contrat prévoit la mise à disposition du véhicule avec signature d’un document à chaque prestation, Une lette de voiture en date du 18 décembre 2017, jour de l’accident, a été signée entre les mêmes parties et mentionne le lieu de l’intervention, l’utilisation de la grue et le nom du conducteur, Monsieur [N].
Il est également produit une attestation de Monsieur [N], qui conteste le récit des faits de Monsieur [Z] et indique avoir été missionné ce jour-là par la société FAYOLLE.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le conducteur de la grue intervenait en tant que préposé de la société FAYOLLE, qui est l’employeur de Monsieur [Z]. Celui-ci ne peut donc se prévaloir de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale pour agir contre la société du conducteur.

D’autre part, il n’est pas contesté que l’accident s’est produit sur le lieu du chantier, c’est-à-dire hors voie ouverte à la circulation publique.

Dès lors, il ne peut davantage se prévaloir de l’exception prévue à l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale en vue de rechercher l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’accident litigieux.

En conséquence, l’incompétence matérielle est établie, le présent litige relevant de la législation des accidents du travail et de la compétence exclusive du pôle social. Au vu du lieu de résidence du demandeur, le dossier sera ainsi transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.

Au vu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle ;

RENVOIE le présent litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;

DEBOUTE la société TDLS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens de l’incident ;

Faite et rendue à Paris le 28 Juin 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/14607
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.14607 ?
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