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28/06/2024 | FRANCE | N°22/11057

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 28 juin 2024, 22/11057


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/11057

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
08 Septembre 2022

LG







JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR

Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D1691




DÉFENDEURS

Compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]

repr

sentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026


CPAM [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non représentée





Décision du 28 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/11...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/11057

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
08 Septembre 2022

LG

JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR

Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D1691

DÉFENDEURS

Compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026

CPAM [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non représentée

Décision du 28 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/11057

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O], née le [Date naissance 5] 1991 et directrice des ressources humaines, a été victime le 18 décembre 2019 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.

Madame [O], qui circulait à scooter, a été heurtée par un camion et a chuté au sol. Prise en charge aux urgences, elle présentait une fracture ouverte et déplacée de la cheville gauche associée à une plaie profonde du tibia gauche. Elle a dû être opérée par ostéosynthèse de la fracture.

Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du préjudice, dont le principe n’était pas contesté.

Une expertise amiable a été réalisée, dont les conclusions sont les suivantes :
En fonction des éléments portés à ma connaissance et des données de l’examen de ce jour, les dommages médico-légaux suivants peuvent être imputés de manière complète, directe, certaine et exclusive au traumatisme initial: Arrêt Temporaire des activités professionnelles : du 18/12/2019 au 09/03/2019
à 50 % du 10/03/2020 au 23/03/2020
du 23/02/2021 au 26/02/2021
- Gêne temporaire :
totale du 18/12/2019 au 23/12/2019
partielle classe III du 24/12/2019 au 09/03/2020
partielle classe II du 10/03/2020 au 30/04/2020
partielle classe I du 01/05/2020 au 222/02/2021
totale le 23/02/2021
partielle classe II du 24/02/2021 au 08/03/2021
partielle classe I du 09/03/2021 au 11/06/2021
- Consolidation le 11/06/2021
- Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 4%
- Souffrances endurées (tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles telles que décrites ci-dessus et du vécu psychologique et physique douloureux de ces évènements) : 3,5/7
- Dommage esthétique temporaire constitué par l’usage du fauteuil roulant, puis des cannes anglaises, des divers pansements tout d’abord jusqu’au 09/03/2020, puis durant quelques jours après l’AMOS du 23/02/2021.
- Dommage esthétique permanent: 2/7
- Pas de frais futurs à prévoir de manière certaine
- Pas d’éléments médicaux à l’origine d’une incidence professionnelle
- Pas de contre-indication médicale pour les activités sportives antérieurement pratiquées
- Pas d’éléments constitutifs d’un préjudice sexuel évoqué par la victime ou objectivable lors de l’examen au-delà de la date de consolidation
- Aide humaine par tierce personne temporaire :
1h30/jour du 24/12/2019 au 10/01/2020
4h/semaine du 11/01/2020 au 09/03/2020 »

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 8 septembre 2022, Madame [O] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [D] [O] demande au tribunal de:
Condamner la Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] la somme de 35.663,79 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 18 décembre 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. Condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] la somme 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain GIRAUD, du Cabinet SELNET GIRAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 17 octobre 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de:
Constater que la Compagnie AREAS DOMMAGES n’entend pas contester le droit à réparation intégrale de Madame [D] [O] au titre de ses préjudices découlant de l’accident de la circulation survenu le 18 décembre 2019 ; Juger satisfactoires en indemnisation des préjudices de Madame [O] en lien avec l’accident de la circulation du 18 décembre 2019 les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 509,79 € ;
Pertes de gains professionnels actuels : néant ;
Frais d’assistance à expertise : 600 € ;
Assistance par tierce personne temporaire : 1.062 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.526,25 € ;
Souffrances endurées : 6.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 150 €
Déficit fonctionnel permanent : 6.400 € ;
Préjudice d’agrément : néant ;
Préjudice esthétique permanent : 3.300 € ;
Dont il convient de déduire les 4.000 € de provision d’ores et déjà versées, soit à revenir à Madame [O] le solde de 16.548,04 € ;
Juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances ; Débouter Madame [O] de ses demandes de condamnation de la Compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de frais irrépétibles et des dépens ; Débouter Madame [O] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 13 mai 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [O] à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 18 décembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

La société AREAS DOMMAGES sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O], née le [Date naissance 5] 1991 et directrice des ressources humaines lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, Madame [O] sollicite en totalité la somme de 1049,79 euros au titre de frais restés à charge.

La société AREAS DOMMAGES s’oppose principalement à la demande, estimant que la créance définitive de la caisse n’est pas produite. Subsidiairement, elle propose de limiter la somme versée à 509,79 euros.

Or, aux termes de la notification définitive des débours du 21 septembre 2022, le montant définitif de la créance de la CPAM de [Localité 8] s'est élevé à 9420,72 euros au titre des frais hospitaliers, 4 335,04 euros au titre des frais médicaux, 1834,72 euros au titre des frais pharmaceutiques et 334,57 euros au titre des frais d’appareillage. Figure également sur cette notification un montant de 225 euros retranché au titre des franchises.

Il est également produit les relevés de remboursement de la mutuelle complémentaire PRO BTP.

Sur ce, au regard des documents produits sur les frais acquittés et des relevés de prestations, il est justifié d’un montant de 225 euros au titre des franchises, ainsi que de frais restés à charge de 284,79 euros (somme totale acquittée de 674,79 et déduction faite de la somme de 390 euros prise en charge par la mutuelle).

Il sera, en conséquence, uniquement alloué la somme totale de 509,79 euros.

- Frais divers

Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 1 920 euros et le défendeur demande qu’elle soit limitée à 900 euros.

Or, la requérante justifie des trois factures de son médecin-conseil pour des prestations identifiées et imputables à l’accident.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer une somme de 1 920 euros.

-Assistance par tierce personne avant consolidation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Madame [O] sollicite une indemnisation de 1 062 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros et le défendeur ne s’y oppose pas.

En effet, les parties s’accordent sur le taux horaire et le nombre d’heures à indemniser au regard des conclusions du rapport d’expertise.

Par conséquent, il sera entériné leur accord et alloué un montant de 1 062 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

En l’espèce, aux termes de la notification définitive des débours du 21 septembre 2022, le montant définitif de la créance de la CPAM de [Localité 8] s'est élevé à 1 877,68 euros et 4 768,20 euros au titre des indemnités journalières.

Pour sa part, Madame [O] ne forme aucune demande au titre d’une perte de gains.

Il n’y a donc lieu à statuer.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 4032 euros et le défendeur offre la somme de 2 526,25 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.

L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. :
totale du 18/12/2019 au 23/12/2019
partielle classe III du 24/12/2019 au 09/03/2020
partielle classe II du 10/03/2020 au 30/04/2020
partielle classe I du 01/05/2020 au 222/02/2021
totale le 23/02/2021
partielle classe II du 24/02/2021 au 08/03/2021
partielle classe I du 09/03/2021 au 11/06/2021

Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties à un près, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [O] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2 728,35 euros (27x7+27x77x50%+27x65x25%+27x393x10%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a relevé : « tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles telles que décrites ci-dessus et du vécu psychologique et physique douloureux de ces évènements »

La requérante sollicite la somme de 10 000 euros et il est offert la somme de 6 000 euros.

Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, l’expert a relevé le préjudice suivant : « constitué par l’usage du fauteuil roulant, puis des cannes anglaises, des divers pansements tout d’abord jusqu’au 09/03/2020, puis durant quelques jours après l’AMOS du 23/02/2021.”

Madame [O] sollicite une somme de 3 000 euros et il est offert 150 euros.

Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer une somme de 800 euros à ce titre.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

En l’espèce, il est sollicité la somme de 9 200 euros. Il est offert la somme de 6 400 euros.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (douleurs globales de la cheville, limitation légère de la flexion dorsale et inversion) et étant âgée de 29 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 7 840 euros (1960x4).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne après la date de consolidation.

En l'espèce, l’expert a évalué le préjudice à 2/7 en raison des cicatrices opératoires.

Madame [O] sollicite une somme de 4 400 euros et il est offert 3 300 euros.

Dans ces conditions et au regard de l’âge de la requérante, il convient d'allouer une somme de 4 000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, Madame [O] sollicite une indemnité de 5 000 euros, à laquelle s’oppose totalement le défendeur.

Or, le rapport d’expertise fait état des doléances de la requérante, mais a relevé « Pas de contre-indication médicale pour les activités sportives antérieurement pratiquées ».

Madame [O] produit pour sa part une attestation de cours réguliers de gym suédoise avant son accident et fait état d’une pratique sportive intense avec au surplus des footings, qu’elle n’a pu poursuivre.

Compte tenu des conclusions de l’expert, il n’est pas démontré d’impossibilité physique à reprendre les activités antérieures. Néanmoins, il est certain que les séquelles physiques doivent avoir une répercussion sur celles-ci, puisqu’elles sont de nature à solliciter intensément les membres inférieurs.

Par conséquent, la limitation légère de la pratique pourra être indemnisée à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 1 000 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision

Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [D] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 décembre 2019 est entier ;

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
- dépenses de santé actuelles : 509,79 euros,
- frais divers : 1 920 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 1062 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 728,35 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- préjudice d’agrément : 1 000 euros,

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Romain GIRAUD, SELNET GIRAUD ASSOCIES, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/11057
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;22.11057 ?
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