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27/06/2024 | FRANCE | N°24/54541

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 juin 2024, 24/54541


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS















N° RG 24/54541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G3I


N°:1/MC

Assignation du :
25 et 26 Juin 2024



































3 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 27 juin 2024

par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :



Fabrice VERT, Premie

r Vice-Président
Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe
Caroline FAYAT, Juge

Assistés de Marion COBOS, Greffier


DEMANDEURS

Madame [P] [Z] [M] [S] née [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/54541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G3I


N°:1/MC

Assignation du :
25 et 26 Juin 2024

3 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 27 juin 2024

par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :

Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe
Caroline FAYAT, Juge

Assistés de Marion COBOS, Greffier

DEMANDEURS

Madame [P] [Z] [M] [S] née [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Monsieur [T] [H]
[Adresse 16]
[Localité 15]

Monsieur [K] [A]
[Adresse 12]
[Localité 14]

Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentés par Maître Carine DUPEYRON, Maître Julie PASTERNAK et Maître Matthieu Brochier de Darrois Villey Maillot Brochier A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS - #R0170

DEFENDEURS

Monsieur [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Pour signification : [Adresse 9]

représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat constitué au barreau de PARIS - #R0285 et par Maître Philippe PRIGENT, avocat plaidant au barreau de PARIS - #C2582

Association LES RÉPUBLICAINS
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS - #K0030

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président,

M. [G] [E] a été élu président du parti politique Les Républicains le 11 décembre 2022.

Mme [P] [S] est Secrétaire générale de l’association Les Républicains.

M. [Y] [W] est Trésorier National de l’association Les Républicains.

M. [N] [I], M. [T] [H], M. [K] [A] et M. [V] [O] sont membres du Conseil National et du Bureau Politique de l’association Les Républicains.

Le 9 juin 2024, à l’issue du vote des français pour les élections européennes, le Président de la République a signé un décret de dissolution de l’Assemblée Nationale.

Le 11 juin 2024, M. [G] [E] a annoncé qu’il envisageait de participer à une coalition formée autour du Rassemblement National qui avait réuni 31,5% des suffrages lors des élections européennes dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.

Le 12 juin 2024, les membres du Bureau Politique de l’association Les Républicains se sont réunis et ont approuvé la proposition d’exclusion définitive de M. [G] [E] du parti, la désignation de Mme [S] comme présidente par intérim assistée de M. [B] à la direction du Mouvement et ont reconduit la Commission nationale d’investiture.

Le 13 juin 2024, M. [G] [E] a fait assigner en référé à heure indiquée Mme [S], M. [B] et Les Républicains pour solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’interdiction aux trois défendeurs de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions de président du Mouvement.

Le 14 juin 2024, le Bureau Politique s’est de nouveau réuni et a prononcé l’exclusion définitive de M.[G] [E] du Mouvement et désigné Mme [S] comme présidente par intérim.

Par jugement rendu en état de référé le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

« Rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,

Ordonné la suspension des effets des deux décisions d’exclusion définitive prononcées à l’encontre de M. [G] [E] les 12 et 14 juin 2024 jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive, la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit qu’à défaut de saisine de la juridiction du fond dans le délai imparti, la mesure de suspension ordonnée sera caduque,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction d’utilisation des logos et marques appartenant à l’association Les Républicains par M. [G] [E],
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la secrétaire générale du Mouvement de convoquer un bureau politique aux fins de statuer notamment sur la violation des statuts par M. [G] [E],

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. »

Estimant que certaines décisions ont été prises par M. [G] [E] en violation des statuts et empêchent « le fonctionnement normal » du Mouvement, certains membres de l’association Les Républicains lui ont adressé par courrier, le 18 juin 2024, une demande écrite de convocation d’un nouveau Bureau Politique pour le 19 juin 2024 et « en toute hypothèse dans le délai de huit jours », soit « le 26 juin 2024 au plus tard ».

Un procès-verbal dressant constat des courriers et documents transmis par certains membres de l’association Les Républicains dans la perspective de convoquer un nouveau Bureau Politique a été établi le 18 juin 2024.

Se prévalant de ce que M. [G] [E] n’a pas convoqué de nouveau Bureau Politique, Mme [S], M. [W], M. [I], M. [H], M. [A] et M. [O] autorisés le 25 juin 2024 à assigner à heure indiquée, ont fait assigner en référé pour l’audience du 26 juin 2024 à 16h M. [G] [E] et l’association Les Républicains, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
-« Désigner un mandataire ad hoc en la personne qui lui plaira, chargé de convoquer en visioconférence le 26 juin 2024, et à défaut et si les délais de la procédure ne le permettent pas, au plus tard le 28 juin 2024, les membres du Bureau Politique de l’association les Républicains avec pour ordre du jour :

1. Constatation que la décision unilatérale de Monsieur [G] [E] d’engager une alliance avec le Rassemblement National n’engage pas Les Républicains

La décision de Monsieur [G] [E], en date du 11 juin 2024, en sa qualité de Président des Républicains, d’organiser le ralliement de notre famille politique au Rassemblement National, dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochain, constitue un changement dans les orientations politiques du Mouvement et n’a pas été prise conformément à nos Statuts. En conséquence, est soumise au Bureau Politique la délibération suivante : « La décision de Monsieur [G] [E], en date du 11 juin 2024, en sa qualité de Président des Républicains, d’organiser le ralliement de notre famille politique au Rassemblement National, dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochain, constitue un changement dans les orientations politiques du Mouvement et n’a pas été prise conformément à nos Statuts. Elle n’engage en aucune manière Les Républicains ».

2. Révocation du mandat de Président de Monsieur [G] [E]

La décision de Monsieur [G] [E], en date du 11 juin 2024, en sa qualité de Président des Républicains, d’organiser le ralliement de notre famille politique au Rassemblement National, a été prise en violation des Statuts, notamment de l’article 23.2 qui stipule que le Conseil National détermine, dans l’intervalle des sessions du Congrès, les orientations politiques du Mouvement. Cette violation grave justifie l’exercice par le Bureau Politique de son pouvoir de sanction prévu par l’article 24.6 des Statuts et les articles 5.1, 5.4 et 5.5 du Règlement intérieur. Il est notamment rappelé que l’article 5.1 du Règlement intérieur stipule : « 1. Les sanctions applicables aux adhérents du Mouvement sont : (…) La révocation des fonctions et/ou des mandats des cadres ». En conséquence, est soumise au Bureau Politique la délibération suivante : « le Bureau Politique prononce la révocation de Monsieur [G] [E] de son mandat de Président des Républicains ».

3. Exclusion définitive de Monsieur [G] [E]

Aux termes de l’article 5.1 du Règlement intérieur, outre la révocation du mandat, peut également être prononcée l’exclusion de l’adhérent, qui est définitive. En conséquence, est soumise au Bureau Politique la délibération suivante : « le Bureau Politique prononce l’exclusion définitive de Monsieur [G] [E] des Républicains ».

4. Présidence intérimaire du Mouvement

Monsieur [G] [E] n’ayant pas désigné de Vice-président délégué, est soumise au Bureau Politique la délibération suivante : « la présidence intérimaire du Mouvement sera exercée, à compter du Bureau Politique de ce jour, par la Secrétaire Générale, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections internes ».

5. Financement du Mouvement et des élections législatives

Est soumise au Bureau Politique la délibération suivante : « Le Bureau Politique rappelle que le Trésorier National est, aux termes de l’article 53.1 des Statuts, élu par ses membres sur proposition du Président, sans possibilité pour ce dernier de démettre le Trésorier National a posteriori de ses fonctions. Le Bureau Politique rappelle que le Trésorier National est responsable de la gestion des fonds du Mouvement devant le seul Bureau Politique. Le Bureau Politique confirme les engagements financiers pris par le Trésorier National sur les fonds du Mouvement, au soutien des candidats investis par la Commission nationale d’investiture dans le cadre des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024.

-Autoriser tel huissier qu’il vous plaira à assister au Bureau Politique ainsi convoqué et à en dresser un procès-verbal ;

-Condamner Monsieur [G] [E] à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à chacun de Mmes et MM. [P] [S], Monsieur [Y] [W], Monsieur [N] [I], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [A] et Monsieur [V] [O] ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. »

A l’audience du 26 juin 2024, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance, les demandeurs exposent que malgré la demande faite par un quart des membres du Conseil National le 18 juin 2024, puis le 22 juin 2024, M.[G] [E] n’a pas convoqué de Bureau Politique du parti.

Ils indiquent que cette absence de convocation d’un nouveau Bureau Politique expose le parti Les Républicains à un dommage imminent puisque la campagne électorale s’achève le 28 juin prochain, que les électeurs vont voter le 30 juin prochain et qu’il est « impératif » que le parti fasse valoir, avant ces dates :
-« ses décisions sur la révocation et l’exclusion de M. [E] ;
-Le fait que la participation de M. [E] à une alliance avec le Rassemblement National n’engage pas Les Républicains ».

Ils estiment que ces informations sont de nature à influencer le vote de certains électeurs et les résultats des élections législatives quant aux candidats Les Républicains.

En conséquence, ils demandent la désignation d’un mandataire ad hoc qui sera chargé de convoquer un Bureau Politique, en lieu et place de M. [E], le 26 juin 2024, et à défaut au plus tard le 28 juin 2024.

Ils soutiennent, en outre, que l’urgence est caractérisée de par la violation de M. [E] de son obligation de réunir un Bureau Politique avant le 26 juin 2024, par le dommage irréversible causé par l’absence d’une telle réunion et par la tenue du premier tour des élections législatives le 30 juin prochain.

Ils arguent par ailleurs de ce qu’il existe un différend, M. [E] refusant selon eux de convoquer un Bureau Politique, alors que les conditions de convocations sont réunies.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le conseil de M. [G] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs, sollicite le rejet des demandes des requérants, subsidiairement qu’il soit ordonné que le mandataire ad hoc désigné ne réunisse le Bureau Politique qu’après le 28 juin à minuit et la condamnation des demandeurs à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, le conseil de l’association Les Républicains soulève l’irrecevabilité des demandes, sollicite le rejet des demandes des requérants, subsidiairement qu’il soit ordonné que le mandataire ad hoc désigné ne réunisse le Bureau Politique qu’après le 28 juin à minuit et la condamnation des demandeurs à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[G] [E] et l'association Les Républicains soutiennent également que la demande de convocation du Bureau Politique n'est pas régulière. Ils estiment qu’il n’est pas démontré que cette demande de convocation a été formulée par un quart au moins des conseillers nationaux, que ces conseillers nationaux sont bien membres de droit du Bureau Politique, ou ont été élus, ou sont à jour de leur cotisation.

M. [G] [E] et l’association Les Républicains exposent en outre que le Bureau Politique ne peut exercer le pouvoir de sanction statutaire avant le 6 juillet 2024 reprochant aux demandeurs .

Par ailleurs, ils soutiennent que toute demande de sanction à l’égard d’un adhérent doit être présentée par le Président du Parti et qu’en l’espèce, M. [G] [E] qui est Président du Parti n’a pas formulé sa propre demande d’exclusion que le Bureau Politique ne peut prononcer de sanction à l’égard de M. [E] sur le fondement de l’article 5.5 du Règlement Intérieur faute pour les demandeurs de démontrer une quelconque infraction de M.[G] [E], que le Règlement Intérieur ne prévoit pas la possibilité de cumuler les sanctions d’exclusion et de révocation de mandat d’un membre du Parti.

Ils considèrent que l’ordre du jour est illégal, le Bureau Politique ayant déjà sanctionné par deux fois M.[G] [E] au titre de deux procédures irrégulières, et qu’une nouvelle condamnation de M. [E] conduirait à une violation du principe non bis in idem, que l’ordre du jour est intangible et ne saurait être modifié par le juge des référés, de sorte qu’il suffit qu’une seule des cinq résolutions soit invalide ou en contrariété avec les statuts pour que l’ordre du jour et la convocation dans leur ensemble soient invalides ;

Ils soulèvent enfin l’irrecevabilité de la demande car tendant à demander au juge des référés de préjudicier au fond par une décision définitive et non provisoire, et qui exposerait M.[G] [E] à la perte irrévocable de la possibilité de présenter sa candidature aux élections législatives.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :

« Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le référé est un dispositif judiciaire permettant un examen rapide du contentieux. Le juge des référés est chargé d’apporter une réponse urgente à un litige en prononçant des mesures d’attente, afin de préserver les droits des parties avant leur appréciation par le juge du fond.

Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Au sens de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Le terme provisoire du référé contrairement au terme principal, ne concerne pas le fond du litige.

Les mesures prises en référé sont provisoires parce qu’elles sont susceptibles d’être modifiées ou rapportées par une juridiction du fond, qui n’est jamais liée par la décision de référé.

En outre, la juridiction des référés ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.

L'article 24.3 des statuts de l'association prévoit que « Le Bureau Politique se réunit sur convocation du Président du Mouvement, qui fixe son ordre du jour, ou à l’initiative d’un quart des membres du Conseil National , sur un ordre du jour déterminé, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur».

L'article 23 du règlement intérieur de l'association prévoit que « 1. Le Bureau Politique peut être réuni, sur un ordre du jour déterminé, sur demande écrite d’un quart des membres du Conseil National adressée au Président du Mouvement. L’ordre du jour de la réunion doit figurer dans la demande et ne peut être modifié.
2. La réunion du Bureau Politique a lieu au plus tard huit jours après réception de la demande par le Président du Mouvement »

L'article 23 « Conseil National » des statuts de l'association énonce que : « 1. Le Conseil National est composé : › du Président et du Vice-président délégué du Mouvement ; › du Secrétaire Général ; › du Trésorier national ; › des députés, sénateurs et députés européens ; › des membres du Gouvernement en exercice ; › des anciens Présidents de la République et Premiers ministres ; › des anciens Présidents du Mouvement ; › des présidents de conseil départementaux et régionaux et des maires des villes de plus de 100 000 habitants ; › des présidents et secrétaires des comités départementaux et des trésoriers départementaux ; › des délégués de circonscription ; › du Président des Jeunes, du Vice-président délégué des Jeunes, du Secrétaire Général des Jeunes et du Trésorier des Jeunes ; › des responsables départementaux des jeunes ; › de représentants de la Fédération des Français de l’Étranger, dans des conditions définies par le Bureau Politique ; › de représentants de la Fédération des citoyens de l’Union européenne, dans des conditions définies par le Bureau Politique ; de représentants des « personnes morales associées » et des fédérations spécialisées, désignés en fonction du nombre de leurs adhérents pour un mandat de deux ans et demi, dans des conditions définies par le Bureau Politique, et sous réserve de l’adhésion personnelle de ces représentants au Mouvement ; de délégués des fédérations départementales élus par les adhérents du département pour un mandat de deux ans et demi, dans des conditions fixées par le Bureau Politique et en nombre au moins égal à celui des conseillers nationaux visés aux quatre premiers tirets »

L’article 5 « Adhérents » des statuts stipule que : « Un adhérent non à jour de cotisation ne peut obtenir l’investiture du Mouvement en vue d’une élection, non plus qu’exercer une responsabilité locale ou nationale ou participer à une instance locale ou nationale du Mouvement ».

Au cas présent, la partie demanderesse produit en pièce 1.12, les courriers datés du 17 juin 2024 portant demande écrite de convocation du Bureau Politique adressée à M. [G] [E] en sa qualité de Président du Mouvement Les Républicains.

A l'appui de l'allégation selon laquelle ces courriers auraient été adressés par 703 Conseillers nationaux, la partie demanderesse produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 18 juin 2024 à la requête de Mme [P] [S].

Le commissaire de justice indique avoir, pour chacun des courriers de demande de convocation, contrôlé que le document comporte l'identification du signataire (nom et/ou prénom), avoir vérifié que le document est signé, et avoir contrôlé que le nom du signataire est présent dans le fichier « membres du Conseil National » qui lui a été remis, comportant 2.308 lignes correspondant chacune aux membres du Conseil National de l'association.

Après ce contrôle, le commissaire de justice retient un nombre total de 703 courriers de membres du Conseil National demandant la, convocation d’un Bureau Politique.
Toutefois, il ressort de la lecture du tableau figurant dans le procès-verbal que ce nombre en réalité inclut de très nombreux courriers non signés.

De plus, aucune vérification du versement des cotisations par les signataires des courriers portant demande de convocation n'a été opérée par le commissaire de justice.

Or, ainsi que le soutiennent les parties défenderesses, le défaut de paiement des cotisations est susceptible, au regard des dispositions de l’article 5 susvisé, de faire obstacle à la participation des adhérents à une instance locale ou nationale du Mouvement, telle que le Conseil National.

Dès lors, les difficultés liées à la comptabilisation d’un nombre significatif de courriers non signés et au défaut de vérification du paiement des cotisations ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évidence, de constater que la demande de convocation du Bureau National a été présentée par un quart des membres du Bureau National.

Dans ces conditions, la demande de désignation d'un commissaire ad hoc sera déclarée irrecevable.

Il sera relevé, de manière surabondante, que les résolutions figurant dans l’ordre du jour de la convocation du Bureau Politique arrêté par les demandeurs ne sauraient, compte tenu de leur nature, être regardées comme des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état au sens des dispositions susvisées, mais plutôt comme des mesures pouvant avoir potentiellement des effets irrémédiables et irréversibles, consistant notamment pour M. [G] [E] en la perte irrévocable de la possibilité de présenter sa candidature à un scrutin national en tant qu’adhérent du parti dont il revendique la présidence.

Il s’en infère que cette demande de désignation d’un mandataire ad hoc, formée à la fin de la période électorale du premier tour des élections législatives, qui aura lieu dans trois jours, excède les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, en état de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les demandeurs au paiement des dépens

Fait à Paris, le 27 juin 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Fabrice VERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/54541
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.54541 ?
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