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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00663

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 27 juin 2024, 23/00663


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER2

N° MINUTE :
24/00305

DEMANDEUR(S):
[V] [N] épouse [T]


DEFENDEUR(S):
CAF DE [Localité 8]




DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante


DÉFEND

ERESSE

CAF DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [D], audiencière





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
G...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER2

N° MINUTE :
24/00305

DEMANDEUR(S):
[V] [N] épouse [T]

DEFENDEUR(S):
CAF DE [Localité 8]

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante

DÉFENDERESSE

CAF DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [D], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [V] [N] épouse [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 juin 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 10 septembre 2023 à Madame [V] [N] épouse [T] qui l'a contesté le 29 août 2023.

Le 30 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [V] [N] épouse [T] par la CAF DE [Localité 8].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 mai 2024.

A l'audience, Madame [V] [N] épouse [T] a comparu et a contesté le principe de la créance de la CAF DE [Localité 8].

La CAF DE [Localité 8], représentée, a sollicité que sa créance, dont l'origine frauduleuse est établie par la sanction définitivement prononcée, soit exclue de la procédure de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 10 septembre 2023 à Madame [V] [N] épouse [T] qui l'a contesté le 29 août 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [V] [N] épouse [T] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la CAF DE [Localité 8] d'un montant de 13483,39 euros.

Il est constant que cette créance correspond à un indu de prestations sociales et à une sanction prononcée suite à la non déclaration de certaines ressources par Madame [V] [N]. Cette dernière n'a pas contesté la sanction prononcée à son encontre le 14 août 2023 de sorte qu'elle est devenue définitive.

Ainsi, la CAF DE [Localité 8] justifie du principe de sa créance et de son montant à hauteur de 13489,39 euros.

Par conséquent, il convient de fixer cette créance à la somme de 13483,39 euros et de rappeler qu'elle est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement compte tenu de son origine frauduleuse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [V] [N] épouse [T] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [V] [N] épouse [T], la créance de la CAF DE [Localité 8] à la somme de 13483,39 euros ;

RAPPELLE que cette créance est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00663
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.00663 ?
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