PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 18]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 20]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EPR
N° MINUTE :
24/00303
DEMANDEUR(S):
S.A. [19]
DEFENDEUR(S):
[G] [K]
[T] [B]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CAF DE [Localité 17]
Etablissement [Localité 17] HABITAT - OPH
Société [15]
Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 17]
DEMANDERESSE
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant assisté de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
Madame [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c750562024008711 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE(S) PARTIE(S)
CAF DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [Localité 17] HABITAT - OPH
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 17]
[16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [K] et Madame [T] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 21 septembre 2023 à la SA [19] qui l'a contestée le 13 octobre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la SA [19].
La SA [19], représentée, n'a pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité de son recours et s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [G] [K] et Madame [T] [B] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et condamnés solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [K] et Madame [T] [B], respectivement assisté et représentée par leur conseil, ont exposé leur situation et ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 21 septembre 2023 de sorte que le délai légal de recours expirait le 6 octobre 2023. Ainsi, le recours en date du 13 octobre 2023 a été formé après l'expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par la SA [19] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Monsieur [G] [K] et Madame [T] [B] n'étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SA [19] ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le dossier de Monsieur [G] [K] et Madame [T] [B] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 17] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE