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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00187

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 27 juin 2024, 23/00187


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 25]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 26]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00187 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7J

N° MINUTE :
24/00301

DEMANDEUR(S):
[G] [J]
[P] [W] épouse [J]


DEFENDEUR(S):
CAF DE [Localité 24]
[Localité 24] HABITAT - OPH
Société [21]
Société [27]
Société [20]
Société [19]
DRFIP ID

F ET PARIS




DEMANDEURS

Monsieur [G] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant

Madame [P] [W] épouse [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante

D...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 JUIN 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 25]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 26]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00187 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7J

N° MINUTE :
24/00301

DEMANDEUR(S):
[G] [J]
[P] [W] épouse [J]

DEFENDEUR(S):
CAF DE [Localité 24]
[Localité 24] HABITAT - OPH
Société [21]
Société [27]
Société [20]
Société [19]
DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEURS

Monsieur [G] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant

Madame [P] [W] épouse [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante

DÉFENDERESSES

CAF DE [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante

[Localité 24] HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

Société [21]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante

Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante

Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante

Société [19]
CHEZ [23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 10 mois en retenant une mensualité de 1592 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 2 février 2023 à Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] qui les a contestées le 23 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] au motif que la situation professionnelle de Monsieur [G] [J] n'était pas stabilisée.

A l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] n'ont pas comparu.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 février 2023 de sorte que le recours en date du 23 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le recours,

En vertu de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier.

En l'espèce, Monsieur [G] [J] a comparu à deux audiences pour solliciter le renvoi et n'a pas comparu à l'audience du 6 mai 2024. Madame [P] [W] épouse [J] n'a jamais comparu. Les débiteurs n'ont pas plus comparu par écrit. Ainsi, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] n'ont pas soutenu oralement leurs prétentions et moyens.

Par conséquent, il convient de constater que le juge ne se trouve saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen émanant de Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J], de sorte que la décision de la commission du 26 janvier 2023 relative aux mesures imposées est exécutoire et s’applique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] et Madame [P] [W] épouse [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;

CONSTATE que le recours n’est pas soutenu et qu’en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 janvier 2023 à l’égard de Monsieur [L] [D] sont exécutoires et s’appliquent ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00187
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.00187 ?
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