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27/06/2024 | FRANCE | N°22/08489

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 27 juin 2024, 22/08489


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Olivier FACHIN
Maître Djordje LAZIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier FACHIN
Maître Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/08489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYITX

N° MINUTE :
2 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vesti

aire A0101


DÉFENDEURS
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Olivier FACHIN, avocat au barreau de PARIS, ve...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Olivier FACHIN
Maître Djordje LAZIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier FACHIN
Maître Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/08489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYITX

N° MINUTE :
2 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0101

DÉFENDEURS
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Olivier FACHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire AC1736 - Non comparant à l’audience du 27 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 27 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYITX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 30 juin 2021, Madame [G] [K] a donné à bail à Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2]), à effet au 1er juillet 2021, pour un loyer mensuel de 1 550 euros charges comprises pour une durée d'un an. Un dépôt de garantie de 3 100 euros était prévu au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, Madame [G] [K] a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 30 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, Madame [G] [K] a fait assigner Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
valider le congé pour vente notifié le 8 février 2022,ordonner l’expulsion de Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte,fixer à la somme de 3 100 euros, charges et accessoires en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due, jusqu’à complète libération des locaux, et la condamner à payer cette indemnité à compter de la décision d'expulsion et jusqu’à la complète libération des lieux,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait des troubles causés par l'occupation illicite,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024.

A l'audience du 27 mars 2024, Madame [G] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux fins d'homologation du protocole signé par les parties qu'elle produit avec ses pièces annexes.

Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H] étaient représentés par leur conseil, aux audiences des 13 décembre 2022 et 14 mars 2023. Absents à l'audience du 27 mars 2024, ils n'ont pas déposé d'écritures.

Conformément à l'article 469 du code de procédure civile qui dispose que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, il sera statué par jugement contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L'article 1567 du code de procédure civile ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe intervenu entre elles.

Son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

HOMOLOGUE le constat d’accord signé par Madame [G] [K], d’une part, et Madame [J] [H] et Monsieur [I] [H], d’autre part, remis à l’audience du 27 mars 2024,

DIT que ce protocole d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,

CONFERE à cet accord force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens selon l’accord trouvé entre elle,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux
de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/08489
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.08489 ?
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