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27/06/2024 | FRANCE | N°22/08174

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 27 juin 2024, 22/08174


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 22/08174
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

N° MINUTE :


Assignation du :
06 Juillet 2022






JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURNE, S.A.S.U
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIE

S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466


DÉFENDERESSE

Madame [M] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 22/08174
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURNE, S.A.S.U
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466

DÉFENDERESSE

Madame [M] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 27 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/08174 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndic de cet immeuble est le Cabinet Journe.

Madame [M], [J] [Y] épouse [I] a acquis les lots n°1 et 22 dans l’immeuble, le 13 décembre 2013. Les lots sont loués à la Société Artois Adb Transactions, dont le représentant légal est Madame [B] [Z]. qui est la fille de Madame [I].

Madame [I], ne procédant pas au paiement des charges de copropriété, le syndic de l’immeuble l’a mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de sa dette de charges, le 8 septembre 2017, puis le 27 novembre 2018.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 05 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a été débouté par le tribunal de ses demandes en paiement des provisions ou sommes relevant de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période comprise entre le 08 septembre 2017 au 11 juin 2020, et le tribunal dit n’y avoir lieu à jugement ou procédure accélérée au fond pour les demandes en paiement de provisions ou sommes ne relevant pas de l’article 19-2 de la loi.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et Madame [I] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.281,85 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

L’arrêt a été signifié le 17 décembre 2021. Il est définitif.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Journe, a assigné Madame [M], [J] [Y] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir notamment condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 12.065,91 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 mai 2022, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure, et ce conformément aux dispositions des articles 10 et 30 de la Loi du 10 juillet 1965,

- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet Journe, les sommes suivantes :

− 7.982,38 euros au titre des charges arrêtés au 1 er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure, conformément aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,

− 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

− 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [I], aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Madame [I] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 122, 123, et 125 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 5 mars 2021 et l’arrêt du 25 novembre 2021,
Vu les articles 6, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du décret du 17 mars 1967,

DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], portant sur les charges antérieures au 1 er mars 2020, c’est-à-dire les charges échues entre le 1 er janvier 2015 et le 1 er mars 2020.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes portant sur les charges antérieures au 1 er mars 2020

En outre,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à payer la somme de 6000 euros à Madame [M] [I], par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés par le Cabinet ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et ASSOCIES ;

DIRE que par application de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [M] [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Par conséquent, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à rembourser à Madame [M] [I] la quote-part de charges correspondant aux dits frais de procédure, par compensation sur le premier appel de provision budgétaire à intervenir après signification du jugement ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée le 29 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande principale en paiement des charges

En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :

les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’une notification notariale de transfert de propriété en date du 16 décembre 2013 que Madame [M], [J] [Y] épouse [I] est propriétaire des lots n°1 et 22 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Sur la domiciliation de Mme [I]

Madame [I] soutient que :

- lors de l’acquisition du local commercial situé eu [Adresse 1] à [Localité 6], le notaire a notifié au syndic, le domicile de Madame [I] à [Localité 5],

- depuis cette notification du notaire du 16 décembre 2013, le syndic n’a reçu aucune notification de changement de domicile,

- à défaut de notification de changement d’adresse d’un copropriétaire, le syndic devait donc continuer à adresser ses courriers, convocations et notifications au domicile de Madame [M] [I].

- pendant 8 ans, entre le 16 décembre 2013 et avril 2021, Madame [I] n’a reçu aucun appel de charges, aucune mise en demeure, aucune convocation à une assemblée générale ni aucun procès-verbal d’assemblée générale,

- les procès-verbaux des assemblés générales entre 2013 et 2021 ne lui ont jamais été notifiés,

- en 2021, Madame [I] n’a pas eu connaissance de la tenue d’une assemblée générale, et le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale,

- pour la première fois, en décembre 2021, Madame [I] a été invitée à l’assemblée générale qui devait se tenir le 11 janvier 2022,

- pour la première fois également elle a reçu un procès-verbal d’assemblée générale,

- en tout état de cause, les procès-verbaux d’assemblée générales qui ne sont pas diffusés, ne font pas courir le délai de contestation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les assemblées soient définitives.

Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- il apporte aux débats les preuves de la domiciliation de Madame [I] à l’adresse de l’immeuble, chez sa fille qui est la gérante de la Société Artois Adb,

- depuis des années, les appels de charges, les convocations aux assemblées générales, ainsi que les notifications des procès-verbaux sont adressées au siège social de la Société Artois Adb Transactions, laquelle représente parfois Madame [I] aux assemblées générales, comme ce fut le cas lors de celle qui s’est tenue le 6 décembre 2017,

- il résulte de l’arrêt infirmatif et définitif de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2021, que la somme de 5.281,87 Euros, correspondant uniquement aux charges de copropriété et aux cotisations de fonds de travaux prévus à l’article 14-2 de la loi, arrêtée au 4 juin 2020, est incontestable.

- il résulte également de cet arrêt infirmatif et définitif, que les précédentes procédures n’ont concerné que le recouvrement des sommes ou provisions qui pouvaient être réclamées au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [I] étant par ailleurs débitrice d’une somme nettement supérieure :

Le Syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande de paiement des sommes qui n’ont pas été appelées au titre de cette précédente procédure, procédure accélérée au fond, auxquelles s’ajoutent les sommes postérieures audit arrêt, qui n’ont pas été réglées.

- Madame [I] qui affirme ne pas avoir reçu les appels de charges et les convocations aux assemblées, et conteste sa dette, a fait plusieurs règlements (16/06/2022, 22/08/2022, 26/12/2022, 13/03/2022) dont la dernière en date a donc été réalisé le 13 mars 2023 pour la somme de 1.203,52 Euros, comme cela ressort du décompte versé aux débats,

- il produit également la preuve d’envoi à Madame [I] de la convocation à l’Assemblée Générale de novembre 2019 ainsi que celle de l’envoi du Procès-verbal de cette Assemblée, toujours à l’adresse de la Société Artois Adb Transactions, lieu de domiciliation de Madame [I] à l’adresse de l’immeuble, chez sa fille qui est la gérante de la Société Artois Adb.

En droit, l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

En l'espèce, il ressort de l’arrêt d’appel du 25 novembre 2021 que la cour d’appel de Paris a considéré que le syndic pouvait effectuer des notifications à l'adresse à laquelle il savait pouvoir toucher Mme [M] [I] et que le premier juge lui-même a noté par ailleurs que Mme [I] avait entretenu une équivoque sur l'adresse de son domicile réel ou élu, de sorte qu'elle a été déboutée pour ce motif de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Il apparaît que le syndicat des copropriétaires verse aux débats des lettres de mise en demeure adressées à Madame [I] à l'adresse du local loué.

Il n'est pas contesté que Mme [M] [I] aux termes de l'acte d'acquisition des lieux avait déclaré une adresse à [Localité 5] (33) et n'a jamais notifié au syndic aucune autre adresse ni aucun autre domicile réel ou élu.

Toutefois, il résulte des pièces produites que Mme [M] [I] a été destinataire à l'adresse du local loué de nombreux appels de charges dont certains ont été réglés, qu'elle y a reçu des convocations à assemblées générales auxquelles elle a bien été présente (assemblées générales des 16 novembre 2016, 6 décembre 2017 et 26 novembre 2018), qu'elle était lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2017 représentée par la société Artois ADB Transactions, locataire des lieux, que cette société Artois ADB Transactions est gerée par Mme [B] [I], fille de Mme [M] [I], courrier du 29 novembre 2018, étant observé que Madame [M] [I] a été elle-même,administrateur de la société Artois ADB Transactions.

Il résulte également du décompte versé aux débats que Madame [I] a fait plusieurs règlements (16/06/2022, 22/08/2022, 26/12/2022, 13/03/2022) dont la dernière en date a donc été réalisé le 13 mars 2023 pour la somme de 1.203,52 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les courriers, convocations et notifications faites à l'adresse du local loué ont touché leur destinataire, le syndic pouvant ainsi effectuer des notifications à l'adresse à laquelle il savait pouvoir toucher Mme [M] [I].

Sur les erreurs des décomptes produits

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le jugement rendu le 05 mars 2021,

- le décompte de la dette visée à la procédure,

- l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 25 novembre 2021,

- la lettre recommandée du Conseil du Syndicat des copropriétaires en date du 12 janvier 2022,

- le décompte de la dette,

- l’appel réfection toiture du 13 avril 2015,

- l’appel procédure [I] du 1 er décembre 2016,

- l’appel procédure [P] du 1 er décembre 2016,

- l’appel de fonds complémentaire affaire [P] du 1 er janvier 2018,

- l’appel de fonds complémentaire affaire [I] du 1er janvier 2018,

- l’appel complément affaire [P] du 1 er avril 2018,

- l’appel complément affaire [I] du 1 er avril 2018,

- l’appel de fonds du 30 juin 2018,

- l’appel complément affaire [P] du 1 er juillet 2018,

- le 1er appel travaux complément affaire [P] du 13 décembre 2018,

- l’appel charges impayées Madame [I] du 15 février 2019,

- l’appel travaux complémentaires affaire [P] du 15 mars 2019,

- l’appel complémentaire affaire Assemblée Générale 28/11/19 du 15 mai 2020,

- les charges de l’exercice compris entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020,

- l’état des dépenses générales de l’immeuble entre le er juillet 2019 et le 30 juin 2020,

- l’appel provisionnel du 3 ème trimestre 2020,

- l’appel provisionnel du 4 ème trimestre 2020,

- l’appel provisionnel du 1 er trimestre 2021,

- le 1 er appel complémentaire affaire [P] du 14 janvier 2021,

- le 1 er appel procédure [I] du 14 janvier 2021,

- le 2 ème appel complémentaire affaire [P] du 1er février 2021,

- le 2 ème appel procédure [I] du 1er mars 2021,
- l’appel provisionnel du 2 ème trimestre 2021,

- l’appel complémentaire affaire [P] du 06 avril 2021,

- les charges de l’exercice compris entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021,

- l’état des dépenses générales de l’immeuble pour l’exercice compris entre le 1 er juillet 2020 et le 30 juin 2021,

- l’appel provisionnel du 3 ème trimestre 2021,

- l’appel provisionnel du 4 ème trimestre 2021,

- l’appel provisionnel du 1er trimestre 2022,

- l’appel provision affaire [I] du 10 février 2022,

- l’appel travaux complémentaires affaire [P] du 1 er avril 2022,

- l’appel provisionnel du 2 ème trimestre 2022,

- l’appel de charges impayées [I] 1er mai 2022,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2014,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2014,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2015,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2015,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2016,

- l’attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 16 novembre 2016,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2017,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2017,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2018,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2018,

- l’attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 26 novembre 2018,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2019,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2020,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2020,

- l’attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 19 octobre 2020,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2022
- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2022,

- l’attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 11 février 2022,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2019,

- la lettre de Madame [I] du 24 janvier 2022,

- les extraits de l’annexe 4 des comptes du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015,

- les extraits de l’état des dépenses générales de l’immeuble pour les comptes du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015,

- le décompte de la dette visée à la procédure,

- les charges l’exercice compris entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022,

- l’état des dépenses générales de l’immeuble pour l’exercice 2021/2022,

- l’appel provisionnel du 1er juillet 2022 + Appel fonds de travaux ALUR,

- l’appel provisionnel du 1er octobre 2022 + Appel fonds de travaux ALUR,

- l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 + Appel fonds de travaux ALUR,

- l’appel augmentation avance trésorerie AG du 30/01/2023,

- l’appel provisionnel du 1er avril 2023 + Appel fonds de travaux ALUR,

- l’appel 2e échéance augmentation avance du 1er janvier 2023,

- l’appel provisionnel du 1 er juillet 2023 + Appel fonds de travaux ALUR,

- le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023,

- la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023,

- l’attestation de non-recours afférente à l’assemblée générale du 30 janvier 2023,

- le bulletin du 12 juin 2023,

- l’avis de réception de convocation à l’assemblée générale du 28 novembre 2019 + notification du procès-verbal l’assemblée générale du 28 novembre 2019,

- le décompte 2e procédure

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis l’introduction de l’instance, Madame [I] a effectué plusieurs règlements sans pour autant solder la dette de charges qui s’élève au 1 er juillet 2023 à la somme de 7.982,38 Euros.

Il ajoute que l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2021 l’a condamnée au paiement de la somme de 5.281,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, preuve en étant qu’aucune erreur, ni inadéquation n’a existée ou n’existe encore dans le décompte du Syndicat des copropriétaires.

Madame [I] soutient que :

- le syndicat des copropriétaires communique un décompte inexact qui n’indique pas tous les versements effectués,

- il lui est impossible de vérifier la régularité des décomptes communiqués compte tenu de l’inadéquation entre le décompte communiqué et les appels de charges reprenant des décomptes bien différents, des nombreuses erreurs déjà soulignées dans les 2 procédures précédents, des imputations fantaisistes des règlements effectués par elle et des sommes indiquées dans le décompte produit par le syndicat mais qui ne correspondent à aucun appel de fonds,

- le syndicat communique parfois des relevés de charges à la place des appels de fonds,

- certains versements effectués par Mme [I] ne sont pas pris en compte dans le décompte du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, s’agissant des appels de fonds il ressort des pièces versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires, qu’ils s’établissent comme suit :

-Le 30/06/2020 : charges du 01/07/19 au 30/06/2020 : 17,02 euros

-Le 30/06/2020 : procédure [I]/ARTOIS GESTION : 79,73 euros

-Le 01/04/2021 : Appel fonds travaux ALUR 04/2021 : 66,99 euros (65,53€ + 1,46€)

-Le 30/06/2021 : Appel revêtement plomb balcon 6 : 20,58 euros (20,13€ + 0,45€)

-Le 01/01/2022 : Appel provisionnel 1er trimestre 2022 : 1280,49 euros (921,02€ + 337,22€ + 20,47€ + 1,78€)

-Le 01/01/2022 : Appel fonds travaux ALUR 01/2022 : 67,45 euros (65,98€ + 1,47€)

-Le 01/04/2022 : Appel fonds travaux ALUR 04/2022 : 67,45 euros (65,98€ + 1,47€)

-Le 01/04/2022 : Appel provisionnel 2ème trimestre 2022 : 1215,50 euros (1212,50€ (876,07€ + 134,87€ + 365,65€ + 85,29€ + 19,47€ - 3 + 2,31€ + 1,58€)

-Le 01/05/2022 : Appel pour charges impayées [I] : 182,91 euros.

S’agissant des règlements effectués par Mme [I], il doit être relevé qu’ils ont été imputés comme suit :

-18/04/2016 : Règlement : - 394,96 euros

-29/03/2017 : Règlement : - 941,38 euros

-16/08/2017 : Règlement : -914,75 euros

-18/12/2017 : Règlement : -2.702,76 euros

-22/01/2018 : Règlement : -1.195,79 euros

-21/01/2020 : Règlement : - 1.349,07 euros

Le règlement de 1.349,07 euros a été enregistré au crédit du compte le 21 janvier 2020, celui de 914,75 euros le 16/08/2017, celui de 2702,76 euros le 18/02/2017, celui de 1195,79 euros le 21/01/2018, celui de 1306, 94 euros payé le 17/12/2019 et celui de 1349,07 euros le 21/01/2020 apparaissent bien au crédit du compte de Mme [M] [I] (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires)

La dette de Madame [M], [J] [Y] épouse [I] au titre de l’arriéré de charges s’élève donc à ce jour à la somme de 7.982,38 euros.

Décision du 27 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/08174 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

Madame [M], [J] [Y] épouse [I] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7.982,38 euros au titre des charges arrêtés au 1 er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 13 janvier 2022, date de la présentation de la mise en demeure, conformément aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965.

2. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.500 euros de dommages-intérêts.

Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Madame [M], [J] [Y] épouse [I] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

3. Sur les demandes accessoires

Madame [M], [J] [Y] épouse [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel Busson, avocat qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M], [J] [Y] épouse [I] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [M], [J] [Y] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 7.982,38 euros au titre des charges arrêtés au 1 er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 13 janvier 2022, date de la présentation de la mise en demeure,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M], [J] [Y] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE Madame [M], [J] [Y] épouse [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [M], [J] [Y] épouse [I] à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lionel Busson, qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 22/08174
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.08174 ?
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