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27/06/2024 | FRANCE | N°21/06226

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 27 juin 2024, 21/06226


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ATTAL (G0608)
Me CHAIGNEAU (D0230)
Me BENHAMOU (B1099)
Me SAIGNE (C0223)




18° chambre
2ème section

N° RG 21/06226

N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

N° MINUTE : 1


Assignation du :
19 Avril 2021








JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024



DEMANDERESSE

S.N.C. RÉPUBLIQUE (RCS de Paris 488 515 115)
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Benoît ATT

AL du CABINET ATTAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608



DÉFENDEURS

S.A.S. SWEATSHOP (RCS de Paris 792 270 498)
[Adresse 8]
[Localité 9]

S.A.S. LILICOEUR (RCS ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ATTAL (G0608)
Me CHAIGNEAU (D0230)
Me BENHAMOU (B1099)
Me SAIGNE (C0223)

18° chambre
2ème section

N° RG 21/06226

N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

N° MINUTE : 1

Assignation du :
19 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.N.C. RÉPUBLIQUE (RCS de Paris 488 515 115)
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Benoît ATTAL du CABINET ATTAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608

DÉFENDEURS

S.A.S. SWEATSHOP (RCS de Paris 792 270 498)
[Adresse 8]
[Localité 9]

S.A.S. LILICOEUR (RCS de Paris 851 025 221)
[Adresse 6]
[Localité 9]

Décision du 27 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06226 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

S.A.R.L. ROM ROM (RCS de Paris 842 613 788)
[Adresse 3]
[Localité 11]

toutes trois représentées par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la S.E.L.A.R.L. CPNC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230

Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Franck BENHAMOU de la S.E.L.E.U.R.L. FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1099

S.A.R.L. RC (RCS d'Aurillac 794 591 065)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe SAIGNE de la S.E.L.A.R.L. SAIGNE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0223

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

À l'audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, puis prorogé successivement au 24 Avril 2024, au 20 Juin 2024 et au 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort

_________________

Décision du 27 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06226 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2013, la S.C.I. RÉPUBLIQUE, devenue depuis la S.N.C. RÉPUBLIQUE, a donné à bail commercial à la S.A.S. SWEATSHOP des locaux en rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 90 m² et en sous-sol d'une superficie d'environ 98 m² situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2013 afin qu'y soit exercée une activité de café, de bar avec petite restauration sans extraction (sans grill ni friture) avec possibilité de réchauffage par micro-ondes, vapeur ou toaster, de traiteur et de réception, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 43.200 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.800 euros hors taxes payables trimestriellement à terme échu.

Par acte sous signature privée du même jour, Monsieur [S] [H], président de la S.A.S. SWEATSHOP, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant de 161.460 euros T.T.C.

Se prévalant de l'impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. SWEATSHOP a sollicité auprès de la S.N.C. RÉPUBLIQUE le report du paiement de ses loyers.

Par courriel adressé par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 30 mars 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a proposé à la S.A.S. SWEATSHOP un report du paiement du loyer du premier trimestre de l'année 2020 avec règlement en deux mensualités échelonnées entre le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2020, en offrant également la possibilité d'un versement mensuel à compter du mois de juillet 2020.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux premiers trimestres de l'année 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a, par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 28.609,48 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 251,01 euros.

Par courriel adressé par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 22 septembre 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a consenti à la S.A.S. SWEATSHOP une franchise d'un trimestre de loyer, sous réserve du règlement immédiat du solde restant dû.

Par courriel en date du 9 octobre 2020, la S.A.S. SWEATSHOP s'est engagée à verser le jour même la somme de 14.250 euros correspondant au montant du loyer du premier trimestre de l'année 2020.

Par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 9 décembre 2020, la S.A.S. SWEATSHOP a sollicité l'exonération du paiement de ses loyers, charges et taxes locatives à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à la fin des mesures de restriction de réception du public.

Par lettre officielle adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 22 décembre 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE s'est opposée à toute dispense de paiement, et a invité la S.A.S. SWEATSHOP à lui communiquer la copie de ses bilans comptables des exercices 2019 et 2020, les justificatifs des prêts garantis par l'État éventuellement octroyés, ainsi qu'une proposition sérieuse de versement des loyers et charges locatives à compter du 1er janvier 2021.

À défaut de règlement amiable du litige, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a, par exploits d'huissier en date des 19 et 29 avril 2021, fait assigner la S.A.S. SWEATSHOP et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, ainsi qu'en expulsion et en paiement des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/06226.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, exposant avoir découvert que par acte sous signature privée en date du 29 juillet 2021, la S.A.R.L. RC avait cédé à la S.A.S. LILICOEUR l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la S.A.R.L. ROM ROM, elle-même détentrice de l'intégralité des actions de la S.A.S. SWEATSHOP, et estimant que cette cession contrevenait aux stipulations contractuelles du contrat de bail commercial interdisant toute cession du droit au bail sans son accord préalable et prévoyant un droit de préemption à son profit, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 15 septembre 2021, puis a, par actes d'huissier en date du 24 novembre 2021 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, fait signifier à ces trois dernières sociétés une sommation de cesser toute sous-location ou domiciliation, et enfin a, par exploits d'huissier en date des 26 novembre, 15 décembre et 16 décembre 2021, fait assigner ces quatre sociétés, ainsi que Monsieur [S] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, ainsi qu'en expulsion et en paiement des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00206.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/06226 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un congé pour le 31 décembre 2022, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.

Lui faisant grief de ne toujours pas s'acquitter du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a, par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 44.099,69 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 259,97 euros.

Enfin, par actes d'huissier en date du 13 décembre 2022, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la S.A.S. SWEATSHOP, lesquelles ont permis d'appréhender la somme de 465,31 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023, la S.N.C. RÉPUBLIQUE demande au tribunal, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et de l'article L. 145-17 du code de commerce, de :

–la déclarer bien fondée en ses demandes ;
–en conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ;
–à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial consenti à la S.A.S. SWEATSHOP ;
–à titre subsidiaire, dire que par l'effet du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes signifié à la S.A.S. SWEATSHOP le 19 mai 2022, le bail est résilié sans indemnité d'éviction depuis le 31 décembre 2022 ;
–en tout état de cause, condamner solidairement la S.A.S. SWEATSHOP, Monsieur [S] [H], la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à lui payer la somme de 44.099,69 euros suivant décompte en date du 17 janvier 2023 ;
–en cas de maintien dans les lieux après la signification du jugement à intervenir, condamner solidairement la S.A.S. SWEATSHOP, Monsieur [S] [H], la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer actuellement en cours, soit la somme trimestrielle principale de 11.442,22 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes diverses et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs, somme principale annuelle soumise à l'indexation annuelle prévue dans le bail ;
–condamner solidairement la S.A.S. SWEATSHOP, Monsieur [S] [H], la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à lui payer la somme provisionnelle (sic) de 4.409,96 euros correspondant au montant de la clause pénale de 10% prévue au bail ;
–ordonner l'expulsion de la S.A.S. SWEATSHOP, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
–l'autoriser à expulser la S.A.S. SWEATSHOP des locaux donnés à bail en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, et à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s'il l'estime utile d'un technicien ;
–ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls de la S.A.S. SWEATSHOP, de Monsieur [S] [H], de la S.A.R.L. RC, de la S.A.S. LILICOEUR et de la S.A.R.L. ROM ROM, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
–débouter la S.A.S. SWEATSHOP et Monsieur [S] [H] de toutes leurs demandes ;
–débouter la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM de toutes demandes dirigées à son encontre ;
–condamner solidairement la S.A.S. SWEATSHOP, Monsieur [S] [H], la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner solidairement la S.A.S. SWEATSHOP, Monsieur [S] [H], la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM aux dépens ;
–prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2023, la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 15, 16, 765 et 766 du code de procédure civile, de l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de l'article 1 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, du décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, des articles 1134 et suivants anciens, 1343-5, 1719 et 1720 du code civil, et des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, de :

–les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes et y faire droit ;
–à titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la S.N.C. RÉPUBLIQUE ;
–au fond, sur les commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés les 11 septembre 2020 et 20 décembre 2022, à titre principal, débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes ;
–à titre subsidiaire, dire de nul effet ces commandements de payer ;
–en conséquence, débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes ;
–à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
–accorder à la S.A.S. SWEATSHOP un délai rétroactif de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
–sur la sommation de faire visant la clause résolutoire signifiée les 21 et 24 novembre 2021, débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes ;
–sur le congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifié le 19 mai 2022, débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes ;
–constater que ce congé n'est pas justifié par des motifs graves et légitimes dispensant la S.N.C. RÉPUBLIQUE du paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la S.A.S. SWEATSHOP ;
–en conséquence, condamner la S.N.C. RÉPUBLIQUE à payer à la S.A.S. SWEATSHOP une indemnité d'éviction ;
–désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
•se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
•se rendre sur place [Adresse 8] ;
•visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la S.A.S. SWEATSHOP ;
•donner les éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.S. SWEATSHOP à compter du 1er janvier 2023 ;
•rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction dans le cas : 1) d'une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, et de la réparation du trouble commercial ; 2) de la possibilité d'un transfert du fonds de commerce sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant : l'acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ;
–dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise devra être consignée par la S.N.C. RÉPUBLIQUE ;
–en tout état de cause, condamner la S.N.C. RÉPUBLIQUE à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.N.C. RÉPUBLIQUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2020, le coût de la sommation de faire en date du 24 novembre 2021, et le coût du congé en date du 19 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Monsieur [S] [H] prie le tribunal, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, de :

–à titre principal, juger nul l'acte de cautionnement qu'il a signé le 28 mars 2013 ;
–en conséquence, débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
–à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce quel qu'en soit le quantum ;
–à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il ne peut être tenu qu'au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 mars 2022, date d'expiration du bail conclu à compter du 1er avril 2013, à défaut de précision relative au sort de l'acte de cautionnement en cas de prolongation tacite du bail, et ce solidairement avec la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM ;
–juger que la S.N.C. RÉPUBLIQUE a manqué à son obligation d'information à son égard lors de la première défaillance de la S.A.S. SWEATSHOP ;
–en conséquence, juger qu'il n'est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard entre le 1er avril 2020 et la date de l'assignation ;
–en tout état de cause, condamner solidairement la S.N.C. RÉPUBLIQUE, la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner solidairement la S.N.C. RÉPUBLIQUE, la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la S.A.R.L. RC réclame au tribunal de :

–déclarer la S.N.C. RÉPUBLIQUE irrecevable, et en tout cas mal fondée, en ses demandes formées à son encontre, et en conséquence l'en débouter ;
–condamner la S.N.C. RÉPUBLIQUE à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.N.C. RÉPUBLIQUE aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 février 2023.

Décision du 27 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06226 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 3 janvier 2024, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a transmis au tribunal un décompte actualisé de sa créance, sur le fondement des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024, au cours de laquelle les conseils des défendeurs ont indiqué consentir à la prise en compte du décompte en date du 3 janvier 2024, nonobstant que ce dernier ne soit pas accompagné de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus au sens des dispositions de l'article 802 du code susvisé, ledit décompte étant d'un montant inférieur à celui figurant au dispositif des dernières conclusions de la S.N.C. RÉPUBLIQUE, et leur étant donc favorable.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, puis prorogée au 25 avril, au 20 juin et au 27 juin 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [S] [H] aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées par la S.N.C. RÉPUBLIQUE

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En outre, en application des dispositions de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que par bulletin adressé par RPVA en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que l'affaire était renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 février 2023 pour clôture de l'instruction, la demanderesse devant conclure pour le 16 janvier 2023.

S'il est établi que la S.N.C. RÉPUBLIQUE n'a pas respecté ce calendrier, notifiant et remettant au greffe par RPVA ses dernières conclusions le 7 février 2023 à 18h08, force est toutefois de constater que la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM ont été en mesure d'y répliquer par conclusions remises au greffe et notifiées le 9 février 2023 à 23h25, leur conseil accompagnant lesdites conclusions du message adressé par RPVA selon lequel : « la demanderesse confirme sa demande de clôture nonobstant la communication tardive de ses dernières écritures le 7 février et de ses nouvelles pièces le 8 février. Aussi, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, je suis contraint de signifier les présentes conclusions récapitulatives et deux nouvelles pièces ».
Décision du 27 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06226 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

Il est donc démontré que les conclusions de la S.N.C. RÉPUBLIQUE en date du 7 février 2023 ont été notifiées et remises au greffe avant l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2023, et que la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM ont été à même d'en débattre contradictoirement et d'y répondre, de sorte qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est caractérisée.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023 par la S.N.C. RÉPUBLIQUE.

Sur l'action principale en résiliation de plein droit du contrat de bail commercial

Sur la renonciation de la bailleresse à se prévaloir du commandement de payer en date du 11 septembre 2020

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, en application des dispositions du I de l'article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.

Il y a lieu de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032).

En l'espèce, il est constant que par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 28.609,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes locatives des deux premiers trimestres de l'année 2020, outre le coût de l'acte d'un montant de 251,01 euros (pièce n°4 en demande).

De plus, il est établi que la S.N.C. RÉPUBLIQUE a : par actes d'huissier en date du 24 novembre 2021, fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP, à la S.A.S. LILICOEUR et à la S.A.R.L. ROM ROM une « sommation d'avoir à : cesser ou faire cesser la sous-location ou la domiciliation consentie à la société ROM ROM ou à toutes autres entités sous peine d'acquisition de la clause résolutoire du bail » (pièce n°30 en demande, page 5) ; par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un congé pour le 31 décembre 2022, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, invoquant notamment le défaut de paiement des loyers, charges et taxes locatives des trois premiers trimestres de l'année 2020 (pièce n°31 en demande, page 3) ; et par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 44.099,69 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 259,97 euros (pièce n°35 en demande).

Force est de constater que l'ensemble des actes d'huissier délivrés par la S.N.C. RÉPUBLIQUE postérieurement au 11 septembre 2020 n'ont fait que confirmer la volonté de cette dernière de mettre fin au bail sans devoir verser une quelconque somme à sa locataire, de sorte qu'aucune renonciation de sa part à se prévaloir du premier commandement de payer n'est caractérisée.

En conséquence, il convient de constater que la S.N.C. RÉPUBLIQUE peut se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié à la S.A.S. SWEATSHOP par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020.

Sur la validité du commandement de payer en date du 11 septembre 2020

Aux termes des dispositions du 2° du I de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 2°) afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : b) adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19.

Le premier alinéa de l'article 4 de cette même loi dispose quant à lui que par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, étant observé que conformément au I de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.

En vertu des dispositions du I de l'article 1er de cette même ordonnance, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Décision du 27 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06226 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULOD

Selon les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure. Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

D'après les dispositions de l'article 4 de cette même ordonnance, les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

L'article 3 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du premier commandement de payer litigieux, prévoit notamment que la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Enfin, l'article 2 du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 énonce pour sa part que les personnes mentionnées à l'article 1er justifient qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée en produisant une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues à l'article 1er du présent décret et de l'exactitude des informations déclarées. Elles présentent en outre l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu'elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que deux séries de mesures protectrices ont été adoptées et s'appliquent selon que l'entreprise locataire est susceptible de bénéficier ou non du fonds de solidarité : dans le cas où le preneur défaillant n'est pas éligible au fonds de solidarité, alors il bénéficie d'un sursis sur une période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, étant précisé que le report des effets des clauses résolutoires prévu par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n'est applicable que lorsque le délai laissé au locataire, destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020 (Civ. 3, 12 octobre 2023 : pourvoi n°22-19117) ; et dans le cas où le preneur défaillant est éligible au fonds de solidarité, alors il n'encourt aucune sanction, ni résiliation de son bail, pour non-paiement des loyers dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars et le 11 septembre 2020.

En l'espèce, il est établi que par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait signifier à la S.A.S. SWEATSHOP un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial (pièce n°4 en demande), le délai laissé à cette dernière pour apurer sa dette locative expirant un mois après, soit le 11 octobre 2020 à vingt-quatre heures, c'est-à-dire postérieurement au 23 juin 2020, de sorte que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n'est pas applicable.

De plus, si ce commandement de payer porte sur la somme principale de 28.609,48 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes locatives des deux premiers trimestres de l'année 2020, c'est-à-dire sur des loyers dont l'échéance de paiement est intervenue respectivement le 1er avril et le 1er juillet 2020, s'agissant de loyers payables à terme échu, force est toutefois de constater que la S.A.S. SWEATSHOP ne démontre pas qu'elle était éligible au fonds de solidarité susvisé à la date de délivrance dudit commandement, dès lors qu'elle ne produit aux débats ni déclaration sur l'honneur, ni récépissé du dépôt de sa demande d'éligibilité, et que si elle verse une attestation de son expert-comptable en date du 2 décembre 2022 certifiant « qu'en 2021, la société a perçu 64.868 euros au titre du fonds de solidarité des entreprises » (pièce n°17 de la S.A.S. SWEATSHOP), elle ne communique cependant pas de document similaire pour l'année 2020.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le commandement de payer litigieux est valable.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SWEATSHOP de sa demande reconventionnelle d'annulation des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.N.C. RÉPUBLIQUE par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il y a lieu de rappeler que pour produire ses effets, la clause résolutoire insérée à un contrat de bail commercial doit être mise en œuvre de bonne foi par le bailleur (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645 ; Civ. 3, 1er février 2018 : pourvoi n°16-28684 ; Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639).

En l'espèce, les trois premiers alinéas de la clause intitulée « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » insérée au contrat de bail commercial en date du 28 mars 2013 conclu entre la S.N.C. RÉPUBLIQUE et la S.A.S. SWEATSHOP stipulent qu' « à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'indemnité d'occupation, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d'actes postérieurs ou de décisions judiciaires, à son échéance ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments ou des indemnités d'occupation en cas de maintien dans les lieux [...] et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au BAILLEUR et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire. Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués, et dans ce cas, le dépôt de garantie et les loyers payés d'avance, s'il y en a, resteront acquis au BAILLEUR, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise » (pièce n°2 en demande, page 16).

De plus, la bailleresse justifie avoir fait délivrer à la preneuse un commandement de payer portant sur la somme principale de 28.609,48 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes locatives des deux premiers trimestres de l'année 2020 par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, lequel vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelle le délai d'un mois dont dispose la locataire pour s'acquitter des sommes dues (pièce n°4 en demande).

Il n'est pas contesté que la S.A.S. SWEATSHOP n'a pas payé la somme mentionnée audit commandement dans le délai d'un mois à compter de sa signification, celle-ci indiquant par courriel en date du 9 octobre 2020 : « Bonjour, je vais régler aujourd'hui le mois de janvier, février et mars pour un montant de 14.250 € » (pièce n°13 en demande), mais aucun versement n'étant finalement intervenu.

Enfin, s'il est justifié de circonstances exceptionnelles pendant le cours de la crise sanitaire, incitant les parties au contrat à vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives, ce devoir relevant de l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions n'autorise pas, pour autant, une partie à s'abstenir unilatéralement d'exécuter ses engagements et ne fonde pas une dispense pour le locataire d'honorer les loyers demeurant exigibles, son irrespect ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d'engager la responsabilité éventuelle des parties au contrat.

En tout état de cause, il est établi : que par courriel adressé par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 30 mars 2020, la S.N.C. RÉPUBLIQUE a mentionné à la S.A.S. SWEATSHOP : « je viens vers vous suite à votre demande de report de paiement de loyer et vous indique ci-dessous le détail pour le paiement de votre loyer à régler à compter de Juillet 2020 : 50% du paiement du loyer du 1er trimestre 2020 à régler avec l'appel de loyer du 3ème trimestre (juillet - août - septembre) ; 50% du paiement du loyer du 1er trimestre 2020 à régler avec l'appel de loyer du 4ème trimestre (octobre - novembre - décembre) ; Possibilité de régler le loyer du 1er trimestre par mois à compter du mois de Juillet 2020 » ; que par courriel en date du 15 juin 2020, elle a déclaré à la locataire que : « je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et à votre courriel et vous informe que le propriétaire vous propose uniquement un report de loyer. Il n'est pas du tout favorable à une gratuité de loyer, ce dernier étant lui-même confronté aux mêmes soucis financiers que vous. Je vous remercie donc à compter du mois de juillet 2020 de bien vouloir respecter l'échéancier de paiement qui vous a été accordé » ; que par courriel en date du 22 septembre 2020, elle a indiqué : « je fais suite à notre entretien téléphonique de cet instant et vous confirme que votre bailleur serait disposé à vous appliquer une franchise de loyer de 3 mois en principal sous réserve du règlement immédiat du solde qui resterait dû. Un paiement en 2 fois peut être envisagé » ; et que par lettre en date du 9 décembre 2020, le conseil de la S.A.S. SWEATSHOP a répondu que : « cette situation exceptionnelle justifie une demande de franchise de la part de ma cliente alors surtout qu'à l'instar de nombreux commerçants, ma cliente a subi de plein fouet la crise des gilets jaunes, les grèves de la fin de l'année 2019 et le premier confinement du 15 mars au 15 juin 2020 inclus. [...] Privée de la faculté de jouir paisiblement des lieux loués pendant la durée des mesures de fermeture imposées par le gouvernement, la société SWEATSHOP considère que son contrat de bail s'en est trouvé suspendu. Par voie de conséquence, les loyers, charges, taxes et accessoires ne sont pas dus et les pénalités et garanties prévues dans le contrat de location sont levées pendant la période susvisée. [...] En conséquence, la société SWEATSHOP sollicite votre bienveillance sur sa situation et souhaite pouvoir bénéficier des mesures suivantes, qui lui paraissent indispensables pour surmonter cette crise sans précédent, à savoir : la confirmation de la franchise de loyers de trois mois en principal et, par conséquent, l'émission d'un avoir correspondant au montant facturé accompagné d'un solde actualisé ; l'exonération du paiement des loyers, charges, taxes et accessoires à compter du 17 octobre 2020, date de l'instauration du couvre-feu jusqu'à la date à laquelle les mesures de restriction seront levées » (pièces n°12 à n°14 en demande).

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.N.C. RÉPUBLIQUE a fait preuve de bonne foi en acceptant de réexaminer les conditions et modalités financières du contrat de bail commercial afin de tenir compte des conséquences économiques négatives liées à l'épidémie de covid-19, tant préalablement que postérieurement à la délivrance du commandement de payer litigieux, et que ce n'est qu'en raison du refus de la S.A.S. SWEATSHOP d'accepter les propositions de cette dernière que les négociations n'ont pu aboutir, si bien qu'il y a lieu de retenir que la clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi par la première, de sorte que celle-ci est acquise depuis le 12 octobre 2020.

En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 octobre 2020.

Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire

Selon les dispositions du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il est constant que la dette de la S.A.S. SWEATSHOP n'a fait que s'aggraver, celle-ci reconnaissant expressément dans ses écritures que « la dette locative à ce jour doit être réduite à la somme de 42.599,69 euros » (page 13 de ses dernières conclusions).

De plus, si la locataire produit aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 1er décembre 2022 certifiant « que la société a réalisé du 25 septembre 2021 au 31 octobre 2022 un chiffre d'affaires hors taxes de 367.606,02 euros », force est toutefois de constater qu'elle ne précise pas l'éventuel bénéfice réalisé sur cette période, alors même qu'il ressort de son bilan comptable clos au 31 décembre 2021 que bien qu'ayant réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 92.597 euros, elle a dégagé un résultat fiscal déficitaire d'un montant de 96.310 euros (pièces n°16 et n°18 de la S.A.S. SWEATSHOP), n'expliquant dès lors pas comment elle pourrait être en mesure de s'acquitter du montant de sa dette, fût-ce en plusieurs échéances.

Enfin, il y a lieu de relever que la S.A.S. SWEATSHOP a pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SWEATSHOP de ses demandes reconventionnelles de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les conséquences de la résiliation de plein droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion formée par la bailleresse.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. SWEATSHOP des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur l'action subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et sur les demandes reconventionnelles de paiement d'une indemnité d'éviction et d'expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Enfin, d'après les dispositions du I de l'article L. 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 octobre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, laquelle n'est présentée par la S.N.C. RÉPUBLIQUE qu'à titre subsidiaire, et les demandes reconventionnelles de paiement d'une indemnité d'éviction et d'expertise judiciaire ne peuvent prospérer, étant relatives à un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial signifié par acte d'huissier en date du 19 mai 2022 à effet au 31 décembre 2022 (pièce n°31 en demande), c'est-à-dire postérieurement à la date d'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SWEATSHOP de ses demandes reconventionnelles de paiement d'une indemnité d'éviction et d'expertise immobilière judiciaire.

Sur l'action en paiement et en responsabilité contractuelle

Sur la créance de loyers impayés et d'indemnités d'occupation

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1184 ancien dudit code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Enfin, selon les dispositions de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 3 janvier 2024 produit aux débats que le montant de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, s'élève au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 42.052,77 euros, ce qui n'est pas contesté.

De plus, bien que les parties s'accordent sur le montant du loyer contractuel trimestriel de 11.442,22 euros hors taxes et hors charges, soit 14.690,66 euros charges et taxes comprises, correspondant à celui des trois premiers trimestres de l'année 2020 et du premier trimestre de l'année 2021 (page 3 des dernières conclusions de la S.N.C. RÉPUBLIQUE, page 3 des dernières conclusions de la S.A.S. SWEATSHOP, et pièce n°32 en demande, pages 3 et 4), il résulte cependant du décompte actualisé en date du 3 janvier 2024 que ce loyer s'élève désormais, par le jeu de la clause d'indexation figurant au contrat de bail commercial, à la somme trimestrielle de 17.819,10 euros charges et taxes comprises.

Ce montant apparaît pertinent et sera retenu au titre de l'indemnité d'occupation, étant observé que la présente juridiction ne statue nullement ultra petita au sens des dispositions des articles 5 et 768 du code de procédure civile dès lors que dans le dispositif de ses dernières écritures, la bailleresse sollicite expressément une « indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer actuel, loyer actuellement en cours, soit la somme principale trimestrielle de 11.442,22 € H.T., augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges [...], somme principale annuelle soumise à l'indexation annuelle prévue dans le bail » (page 30 de ses dernières conclusions).

En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et de taxes locatives, et d'indemnités d'occupation de la S.N.C. RÉPUBLIQUE à la somme de 42.052,77 euros arrêtée au 31 décembre 2023, et de fixer sa créance d'indemnités d'occupation postérieure à cette date à la somme trimestrielle de 17.819,10 euros charges et taxes comprises jusqu'à la libération effective des locaux.

Sur la créance de dommages et intérêts au titre de la clause pénale

Aux termes des dispositions de l'article 1146 ancien du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

En outre, en application des dispositions de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En vertu des dispositions de l'article 1150 ancien dudit code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Selon les dispositions de l'article 1152 ancien de ce code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

D'après les dispositions de l'article 1226 ancien du code susvisé, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1229 ancien du code susmentionné, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

En l'espèce, le dixième alinéa de la clause intitulée « LOYER » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu' « à défaut de paiement de toute somme due à son échéance, le PRENEUR devra payer en sus [...] dix pour cent du montant de la somme due, pour couvrir le BAILLEUR tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme » (pièce n°2 en demande, page 3).

De même, la clause intitulée « CLAUSE PÉNALE » énonce que « sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, et dans un délai de 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le PRENEUR s'engage formellement et définitivement, en cas de retard dans le paiement des loyers ou de leurs réajustements, dans le paiement des charges et taxes ou de leurs soldes ou dans le paiement de toutes sommes dues au BAILLEUR, à lui régler, en sus des loyers, charges, taxes et accessoires [...] une indemnité égale à 10% (Dix Pour Cent) des sommes dues, 8 jours après une mise en demeure adressée au PRENEUR demeurée infructueuse, et sans que cela fasse obstacle pour le BAILLEUR au paiement des sommes dues ou à toutes autres poursuites » (pièce n°2 en demande, page 16).

Comme précédemment indiqué, la bailleresse justifie avoir adressé à sa locataire un commandement de payer valant mise en demeure par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020 (pièce n°4 en demande).

Dès lors qu'il est acquis que la S.A.S. SWEATSHOP s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives, force est de constater que les conditions d'application de la clause pénale susvisée sont réunies, sans que la demanderesse soit tenue de justifier de la nature et de l'étendue de son préjudice, de sorte qu'eu égard à la teneur de la présente décision, le montant dû au titre des clauses pénales susvisées s'élève à la somme de : 42.052,77 x 10% = 4.205,28 euros, étant observé que la locataire n'allègue pas que ce montant serait manifestement excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modérer.

En conséquence, il convient de fixer la créance de dommages et intérêts de la S.N.C. RÉPUBLIQUE au titre de la clause pénale à la somme de 4.205,28 euros.

Sur la charge des condamnations

Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En outre, en application des dispositions de l'article 1165 ancien du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

En l'espèce, force est de constater, comme le relèvent à juste titre la S.A.R.L. RC, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM, que le contrat de bail commercial litigieux a été conclu exclusivement entre la S.N.C. RÉPUBLIQUE, en qualité de bailleresse, et la S.A.S. SWEATSHOP, en qualité de preneuse (pièce n°2 en demande), le fait que les trois premières sociétés, dotées d'une personnalité morale distincte de celle de cette dernière, aient pu avoir, par le passé, ou aient encore, actuellement, la qualité d'associées détentrices de l'intégralité des actions composant le capital social de la S.A.S. SWEATSHOP, ne leur conférant pas, pour autant, la qualité de partie au contrat de bail commercial, de sorte que la demanderesse est dépourvue de droit d'agir à leur encontre en exécution du contrat de bail.

En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. RÉPUBLIQUE de l'intégralité de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts au titre de la clause pénale formées à l'encontre de la S.A.R.L. RC, de la S.A.S. LILICOEUR et de la S.A.R.L. ROM ROM.

Conclusion sur l'action en paiement et en responsabilité contractuelle

En définitive, il convient de condamner la S.A.S. SWEATSHOP à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE la somme de 42.052,77 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et d'indemnités d'occupation arrêté au 31 décembre 2023, la somme trimestrielle de 17.819,10 euros charges et taxes comprises à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion, ainsi que la somme de 4.205,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale.

Sur le recours contre la caution

Aux termes des dispositions de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 3 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de ce même engagement de caution, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de son abrogation par l'article 34 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 341-3 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que d'une part, est nul l'engagement de caution, souscrit sous signature privée par une personne physique envers un professionnel, ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés (Com., 28 avril 2009 : pourvoi n°08-11616 ; Civ. 1, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-17411 ; Com., 17 septembre 2013 : pourvoi n°12-13577 ; Com., 24 novembre 2021 : pourvoi n°20-12313 ; Com., 15 mars 2023 : pourvoi n°21-21840), la durée de l'engagement devant notamment être expressément précisée dans lesdites mentions manuscrites sans que celles-ci puissent se contenter de faire référence à « la durée de l'emprunt » (Com., 23 novembre 2023 : pourvois n°22-17913 et n°22-19961), et que d'autre part le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, à l'instar d'une société civile immobilière à qui son activité professionnelle procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance (Civ. 3, 10 février 2015 : pourvois n°13-25607 et n°13-25660 ; Civ. 1, 24 mars 2021 : pourvoi n°19-21295 ; Com., 30 mars 2022 : pourvoi n°20-20767).

En l'espèce, il ressort des statuts constitutifs de la S.N.C. RÉPUBLIQUE, qui était originellement une société civile immobilière, que celle-ci « a pour objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question », de sorte qu'elle doit être qualifiée de créancière professionnelle s'agissant de la perception de loyers commerciaux en rapport direct avec son activité professionnelle de location.

Or, il y a lieu de relever que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [H] par acte sous signature privée en date du 28 mars 2013 comporte la mention manuscrite suivante : « Je soussigné Monsieur [S] [H] [...] déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion tel que défini à l'article 2298 du Code Civil, et m'engage en vertu du présent acte à payer à la SCI RÉPUBLIQUE les loyers, [...] charges, taxes, impôts, indemnités d'occupation, coût des dégradations et réparations, et tous intérêts et accessoires dus en vertu du bail signé le 28 Mars 2013 dans la limite de la somme de 161.460,00 euros TTC (CENT SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE euros ttc) et ce même en cas de changement de BAILLEUR. À ce titre, je m'engage personnellement sur mes revenus et mes biens propres, pour la durée du bail et un renouvellement, à payer toutes sommes dues par la Société SWEATSHOP à la Société SCI RÉPUBLIQUE dès l'instant où la Société SWEATSHOP n'y satisfait pas elle-même, sans pouvoir opposer de refus à la Société SCI RÉPUBLIQUE. [...] Bon pour caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion dans les termes ci-dessus » (pièce n°3 en demande, page 21).

Force est de constater que cette mention manuscrite ne respecte pas le formalisme exigé à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation susvisées, en ce qu'elle ne contient, notamment, aucune précision sur la durée exacte du contrat de bail commercial, ni l'indication selon laquelle Monsieur [S] [H] s'engage à rembourser la S.N.C. RÉPUBLIQUE sans pouvoir exiger que cette dernière poursuive préalablement la S.A.S. SWEATSHOP, ne permettant dès lors pas à celui-ci d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution invoqué ne respecte pas le formalisme légal susmentionné, et n'est donc pas valable, ce qui justifie son annulation ainsi que le rejet de l'intégralité des demandes de paiement et de dommages et intérêts formées par la S.N.C. RÉPUBLIQUE à l'encontre de Monsieur [S] [H].

En conséquence, il convient d'annuler l'engagement de caution conclu par Monsieur [S] [H] au profit de la S.N.C. RÉPUBLIQUE par acte sous signature privée en date du 28 mars 2013, et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts formées à l'encontre du premier.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. SWEATSHOP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ni à celles formées par la S.A.S. LILICOEUR et par la S.A.R.L. ROM ROM en raison de leur communauté d'intérêts dès lors qu'elles sont toutes trois représentées par le même avocat.

Elle sera également condamnée à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 6.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. En revanche, dès lors qu'elle succombe en l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la S.A.R.L. RC et de Monsieur [S] [H], la S.N.C. RÉPUBLIQUE sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023 par la S.N.C. RÉPUBLIQUE,

CONSTATE que la S.N.C. RÉPUBLIQUE peut se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié à la S.A.S. SWEATSHOP par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020,

DÉBOUTE la S.A.S. SWEATSHOP de sa demande reconventionnelle d'annulation des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.N.C. RÉPUBLIQUE par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.N.C. RÉPUBLIQUE et la S.A.S. SWEATSHOP, et portant sur les locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 8], à compter du 12 octobre 2020,

DÉBOUTE la S.A.S. SWEATSHOP de ses demandes reconventionnelles de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial,

CONSTATE la résiliation de plein droit, à effet au 12 octobre 2020, du contrat de bail commercial conclu entre la S.N.C. RÉPUBLIQUE et la S.A.S. SWEATSHOP, et portant sur les locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 8],

ORDONNE à la S.A.S. SWEATSHOP de restituer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE les clefs des locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 8], et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision,

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l'expulsion de la S.A.S. SWEATSHOP, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution,

AUTORISE, à défaut de libération volontaire dans le délai susvisé, la S.N.C. RÉPUBLIQUE à entreposer tous meubles garnissant les locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 8], dans tout garde-meubles de son choix, aux frais exclusifs de la S.A.S. SWEATSHOP, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE la S.A.S. SWEATSHOP de ses demandes reconventionnelles de paiement d'une indemnité d'éviction et d'expertise immobilière judiciaire formées à l'encontre de la S.N.C. RÉPUBLIQUE,

CONDAMNE la S.A.S. SWEATSHOP à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE la somme de 42.052,77 euros (QUARANTE-DEUX MILLE CINQUANTE-DEUX euros et SOIXANTE-DIX-SEPT centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et d'indemnités d'occupation arrêté au 31 décembre 2023 inclus,

CONDAMNE la S.A.S. SWEATSHOP à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE la somme trimestrielle de 17.819,10 euros (DIX-SEPT MILLE HUIT CENT DIX-NEUF euros et DIX centimes) charges et taxes comprises à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. SWEATSHOP à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE la somme de 4.205,28 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQ euros et VINGT-HUIT centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial,

DÉBOUTE la S.N.C. RÉPUBLIQUE de l'intégralité de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts au titre de la clause pénale formées à l'encontre de la S.A.R.L. RC, de la S.A.S. LILICOEUR et de la S.A.R.L. ROM ROM,

PRONONCE la nullité de l'engagement de caution conclu par Monsieur [S] [H] au profit de la S.N.C. RÉPUBLIQUE par acte sous signature privée en date du 28 mars 2013,

DÉBOUTE la S.N.C. RÉPUBLIQUE de l'intégralité de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts au titre de la clause pénale formées à l'encontre de Monsieur [S] [H],

DÉBOUTE la S.A.S. SWEATSHOP, la S.A.S. LILICOEUR et la S.A.R.L. ROM ROM de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. SWEATSHOP à payer à la S.N.C. RÉPUBLIQUE la somme de 6.000 (SIX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.N.C. RÉPUBLIQUE à payer à chacun de la S.A.R.L. RC et de Monsieur [S] [H] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. SWEATSHOP aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024

Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/06226
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.06226 ?
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