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26/06/2024 | FRANCE | N°24/52357

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 juin 2024, 24/52357


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNS

N° : 14

Assignation du :
27 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024



par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. RODIER
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représent

e par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890


DEFENDERESSE

S.A.R.L. J J J M
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée



DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024, tenue p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNS

N° : 14

Assignation du :
27 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. RODIER
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890

DEFENDERESSE

S.A.R.L. J J J M
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte à effet du 18 juin 2017, la SCI Rodier donné à bail commercial à la société J J J M des locaux commerciaux situés
[Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1352,28 euros HT et hors charges.

Le 2 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 5 288,58 euros représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 27 mars 2024, la SCI Rodier a fait assigner en référé la société J J J M sollicitant de :

“ Vu l’article L.145-41 du Code de commerce
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu à effet du 18 juin 2017 et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

En conséquence :

- ORDONNER, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL J J J M et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec l’assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ;

- CONDAMNER1a SARL J J J M à payer à titre provisionnel à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RODIER :
*la somme principale de 5.288,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement du 2 février 2024
*une somme de 1.406,47 euros (charges et TVA en sus) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle avec effet au 1er avril 2024 jusqu'à évacuation effective des lieux loués ;
*une somme de 211,54 euros au titre de la clause pénale ;
*une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

- Dire et juger qu’en application du contrat de bail, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RODIER pourra conserver à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ;

- CONDAMNER la SARL J J J M en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.”

La société J J J M, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 2 février 2024, porte sur une somme de 5 288,58 euros arrêtée au mois de février 2024 inclus, un décompte détaillé étant annexé à l’acte.

Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, soit avant le 2 mars 2024, un règlement de 1 762,86 euros ayant été effectué le 23 février 2024.

C’est donc à bon droit que la SCI Rodier sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du
2 mars 2024.

En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

La bailleresse sollicite une provision de 5 288,58 euros arrêtée au mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.

Selon les décomptes versés aux débats, il y a lieu de déduire les frais d’huissier de 190,32 euros imputés au compte du débiteur le 5 janvier 2022, qui ne sont pas justifiés, ainsi que le coût du commandement de payer délivré le 2 février 2024 d’un montant de 196,86 euros compris dans les dépens.

La somme provisionnelle de 4 901,40 euros sera donc allouée à la SCI demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du
2 février 2024.

Sur les autres demandes

La SCI bailleresse sollicite :
- une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer augmenté de 4%, soit la somme mensuelle de 1 406,47 euros (article 10 du bail)
- une somme de 211,54 euros au titre de la clause pénale (article10)
- la conservation du dépôt de garantie (article 14).

La multiplicité des clauses pénales étant susceptible de conférer un avantage excessif à la bailleresse, il sera dit qu’il n’y pas lieu à référé sur ces demandes qui devront être soumises à l’appréciation du juge du fond.

L’indemnité d’occupation sera donc fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer mensuel tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu en équité d’allouer une indemnité à la SCI Rodier en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

La société J J J M supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 mars 2024,

Ordonnons l’expulsion de la société J J J M et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,

Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons la société J J J M à payer à la SCI Rodier, à titre de provision, la somme de 4901,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,

Condamnons la société J J J M à payer à la SCI Rodier une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la société J J J M à payer à la SCI Rodier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société J J J M aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 février 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 26 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52357
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.52357 ?
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