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26/06/2024 | FRANCE | N°24/51778

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 juin 2024, 24/51778


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AG2

N° : 6

Assignation du :
28 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.



DEMANDERESSE

Madame [S] [Y]
[Adresse 3], lot n° 4887-J
COTONOU AKPAKPA

(REPUBLIQUE DU BÉNIN)

représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1318

DEFENDERESSE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AG2

N° : 6

Assignation du :
28 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [S] [Y]
[Adresse 3], lot n° 4887-J
COTONOU AKPAKPA (REPUBLIQUE DU BÉNIN)

représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1318

DEFENDERESSE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS - #B0481

DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[A] [T] [W] est décédé le 6 octobre 2017, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [S] [W], ainsi que ses enfants, Madame [H] [W], Monsieur [K] [W], Madame [E] [W], épouse [J], Madame [F] [W], Madame [P] [W], épouse [B], Madame [M] [W], épouse [L], Madame [T] [W], ainsi que Mesdames [Z] et [O] [C] et Monsieur [X] [C], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère précédée, [I] [W], et Madame [R] [W], venant en représentation de son père précédé, [U] [W].

Par testament en la forme authentique du 11 juin 2017, [A] [W] avait prévu différents legs en faveur de son épouse survivante et de ses héritiers.

Mesdames [E] et [M] [W] ont assigné au fond le
6 septembre 2019 l'ensemble des héritiers devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Le 14 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mesdames [E] et [M] [W], a désigné Me Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF, administrateur judiciaire, aux fins d'administrer provisoirement la succession de [A] [W].

Le 21 octobre 2021, le président du tribunal a ordonné que les fonds en sa possession soient consignés à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui a été fait par Me [D] le 4 février 2022 pour la somme de 519.309,53€.

Le juge de la mise en état, saisi sur l'assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, a, par ordonnance du 27 mars 2023, constaté le désistement de Mesdames [E] et [M] [W] de leur instance.

Le 19 avril 2023, Madame [S] [W] a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignation la déconsignation des fonds.

Reprochant à cette dernière de ne pas avoir procédé à cette déconsignation, Madame [S] [W] a, par exploit délivré le 28 février 2024, fait citer la Caisse des Dépôts et Consignations devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- ordonner à la défenderesse de déconsigner la somme de 519.309,53€ détenue sous le numéro de consignation 3275897 catégorie 394,
- lui ordonner de transférer cette somme sur le compte CARPA de Me Emmanuel RAVANAS, conseil de Madame [S] [W],
- la condamner à leur verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 29 mai 2024, la requérante maintient ses prétentions initiales mais renonce à sa demande au titre des demandes accessoires.

En réponse, la défenderesse s'en rapporte à justice et sollicite que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens exposés.

En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures de la défenderesse et aux observations orale des parties, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L'article R.518.39 du code monétaire et financier dispose que le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation.

En l'espèce, la déclaration de consignation effectuée par
Me [D] stipule que « Cette somme est consignée au profit d'éventuels héritiers, ou ayants droits ou créanciers à charges pour eux de justifier de leurs droits ».

Aux termes du testament reçu par acte authentique le 11 juin 2017, [A] [W] a souhaité que « Les comptes ouverts dans des banques en Europe, soit qui portent mon seul nom « [A] [T] [W] », soit qui sont ouverts au nom de « Monsieur et Madame [W] » reviennent d'office, entièrement, à mon épouse [V] [S] [W] ».

Il résulte du rapport de mission adressé par l'administrateur judiciaire au tribunal le 17 juin 2021 qu'il a perçu de la Société Générale la somme totale de 551.168,43 euros, somme qui est l'objet de la consignation après déduction de ses frais et honoraires.

Le 9 avril 2024, le tribunal de première instance de Cotonou a homologué le partage successoral intervenu entre les héritiers et notamment, a attribué l'article 36 de la masse successorale à Madame [S] [W], cet article 36 correspondant à « La somme de (…) (339.933.745) francs CFA, versée dans les livres de la CAISSE DE DEPÔTS ET CONSIGNATION de France, correspondant aux soldes des comptes (…) ouvert au nom du défunt dans les livres de la SOCIETE GENERALE ».

La requérante justifie que l'ensemble des héritiers a acquiescé à cette décision.

Dès lors, Madame [S] [W] justifie que les fonds actuellement consignés à la Caisse des dépôts et consignations doivent incontestablement lui être attribués, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de déconsignation.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons la Caisse des Dépôts et des Consignations à déconsigner la somme de 519.309,53 euros détenue sous le numéro de consignation 3275897 catégorie 394 et à transférer cette somme sur le compte CARPA de Me Emmanuel RAVANAS, conseil de Madame [S] [W] ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 26 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51778
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.51778 ?
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