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26/06/2024 | FRANCE | N°24/50914

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 juin 2024, 24/50914


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]








N° RG 24/50914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34E7

N° : 5

Assignation du :
31 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par

Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607


DEFENDERESSE

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


N° RG 24/50914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34E7

N° : 5

Assignation du :
31 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364

DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 décembre 2014, à effet au 5 janvier 2015, Monsieur [N] [O] a consenti à Madame [I] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé 142 rue Danielle Casanova à Saint Denis (93200).

Monsieur [O] a souscrit le 11 mai 2017 auprès de la société CITYA IMMOBILIER un mandat de gestion ainsi qu'une " Assurance Garanties locatives ", couvrant les risques Loyers Impayés, Frais de procédure et Détériorations Immobilières.

Le 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné une expertise des désordres affectant le logement donné à bail à Madame [T], celle-ci se plaignant de l'indécence des locaux.

L'expertise judiciaire est toujours en cours.

C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 31 janvier 2024, Monsieur [O] a fait citer la société CITYA IMMOBILIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en indemnisation notamment des dégradations locatives.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

A l'audience de renvoi et dans le dernier état de ses prétentions, le requérant conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de :
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 35.200€ TTC au titre des dégradations immobilières, de 10.469€ à titre de provision sur les pertes locatives jusqu'à l'achèvement des travaux, de 17.674 € au titre des charges locatives arrêtées au
31 décembre 2021 et de 2248,40€ au titre des charges locatives complémentaires appelées en 2022 au titre des charges de l'année 2021,
- la condamner à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 20.989,10€.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le président a soulevé d'office la question de sa compétence au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis.

Le requérant soutient que la garantie des loyers doit être dissociée du contrat de bail.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public.

Enfin, l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et
L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l'espèce, l'assurance garantie locative souscrite par Monsieur [O] auprès de la société CITYA IMMOBILIER et dont la mise en jeu est sollicitée par Monsieur [O] à la présente instance, concerne la logement donné à bail à Madame [T], de sorte que le contrat de bail à usage d'habitation signé le
10 décembre 2014 est bien la cause de la présente action..

Dès lors, l'action du requérant relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection situé dans le ressort du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Il convient de nous déclarer matériellement et territorialement incompétent à son profit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé ;

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile,

Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50914
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.50914 ?
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