TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59309
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RKQ
N° : 2
rétablissement du
7 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. AIR MAX VPS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS - #D1020
DEFENDEURS
La S.A.R.L. RIVOLI INVEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
La S.C.C.V. BARGUE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Bargue Invest est propriétaire de l'immeuble bâti situé [Adresse 4] à [Localité 9].
En qualité de maître d'ouvrage, elle a entrepris des travaux de réhabilitation et de surélévation de cet immeuble. Sont notamment intervenues aux opérations de construction la société Elemento en qualité de maître d'oeuvre et la société Feg en qualité d'entreprise générale.
La SCCV Bargue Invest a fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage, la société NIIO.
Suite à la rupture des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entreprise générale, la SCCV Bargue Invest a confié l’achèvement des travaux à la société AIR MAX VPS.
Un ordre de démarrage des travaux n°1 a été signé entre les parties le 10 janvier 2022.
La société AIR MAX VPS a établi les factures suivantes :
Facture n° FAC-2022-0008 du 23 mai 2022 pour un montant de 4500 € HT (5400 € TTC);Facture n° FAC-2022-0015 du 17 juin 2022 de 2250 € HT (2700€ TTC) ;facture FAC N°2022-0017 du 21 juillet 2022 de 1989 € HT ( 2386,80 € TTC) facture FAC- 2022-0019 du 22 juillet 2022 de 2201,65 € HT ( 2641,98 € TTC) facture FAC-2022-0028 du 26 septembre 2022 de 6667,08 € ( 8000,50 € TTC)facture n° 2022/09/008 du 29 septembre 2022 de 10 048,89 e HT ( 12058,67 € TTC)facture FAC-2022-0029 du 26 septembre 2022 de 1285 HT ( 1542 € TTC);facture 2022-0031 du 13 novembre 2022 de 12 943,80 € HT ( 14 238,18 € TTC)
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 novembre 2022 sans réserves.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la société AIR MAX VPS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV BARGUE INVEST de lui payer une somme de 49.992,93 € TTC au titre des neuf factures restées impayées.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société AIR MAX VPS à procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV BARGUE INVEST à hauteur de la somme sollicitée de 49 992,93 €.
Le 8 août 2023, une saisie conservatoire limitée au solde créditeur du compte bancaire de la SCCV BARGUE INVEST soit la somme de 4 881,34 € a été pratiquée.
Par ordonnance du 21 août 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société AIR MAX VPS à procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de l’associé de la SCCV BARGUE INVEST, la SAS RIVOLI INVEST à hauteur de la somme sollicitée de 45 111,59 €.
Le 28 août 2023, il a été procédé à une nouvelle saisie conservatoire aboutissant à la saisie de l’intégralité des sommes.
*
Par exploits d’huissier des 4 et 7 septembre 2023, la société AIR MAX VPS a assigné la SCCV BARGUE INVEST, la SAS RIVOLI INVEST et M. [K] [L] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner par provision solidairement la SCCV BARGUE INVEST ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et M. [K] [L] à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui payer la somme de 49.992,93€ sous astreinte de 135 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à venir ;
ordonner la conversion des saisies-conservatoires opérées sur les comptes BCP appartenant à la SCCV BARGUE INVEST et CAISSE D’EPARGNE appartenant à la SAS RIVOLI INVEST en saisies-attributions ;
ordonner le versement des saisies à titre de provision ;
dire que le President du Tribunal de céans se réserve la liquidation de l’astreinte ;
condamner par provision solidairement la SCCV BARGUE INVEST ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et Monsieur [K] [L] à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui rembourser les frais de saisies conservatoires opérées en exécution des ordonnances du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris, ainsi que tous autre frais facturés nécessaires pour opérer ces saisies ;
condamner solidairement la SCCV BARGUE INVEST ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et Monsieur [K] [L] à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui payer la somme de 7.212,25 euros TTC en remboursement des frais irrépétibles pour la procédure de référé et les requêtes sur ordonnance pour les saisies conservatoires devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 septembre 2023 puis au 6 décembre 2023. En l’absence de comparution des parties, le dossier a été radié.
Le dossier a été rétabli et retenu à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, sollicite de voir, par conclusions visées et soutenues oralement:
rejeter la demande des défendeurs aux fins de mainlevée des saisies conservatoires;
condamner par provision solidairement la SCCV BARGUE INVEST ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et Monsieur [K] [L] à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui payer la somme de 49.992,93€ augmentée des intérêts contractuels de 1,5 le taux d’intérêt légal jusqu’à la date de paiement, sous astreinte de 135 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 8 jours aprés la signification de la décision à venir ;
ordonner la conversion des saisies-conservatoires opérées sur les comptes BCP appartenant à la SCCV BARGUE INVEST et CAISSE D’EPARGNE appartenant à la SAS RIVOLI INVEST en saisies-attributions ;
ordonner le versement des saisies à titre de provision;
dire que le Président du Tribunal de céans se réserve la liquidation de l’astreinte ;
condamner par provision solidairement la SCCV BARGUE INVEST ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et M. [K] [L] à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui rembourser les frais de saisies conservatoires opérées en exécution des ordonnances du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, ainsi que tous autres frais facturés nécessaires pour opérer ces saisies ;
condamner solidairement la SCCV BARGUE INVEST, ainsi que ses associés la SAS RIVOLI INVEST et M. [K] [L] à proportion de leur part dans le capital social de la SCCV BARGUE INVEST à lui payer la somme de 7.212,25 euros TTC en remboursement des frais irrépétibles pour la procédure de référé et les requêtes sur ordonnance pour les saisies conservatoires devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse, représentée par son conseil, expose, au visa des articles 1103, 1104, 1710, 1857 du Code civil et L 132-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa demande de condamnation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la production du procès-verbal de réception sans réserve suffità démontrer qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations au profit du maître d’ouvrage lequel doit exécuter sa propre obligation contractuelle de lui payer le solde de son marché.
Sur la condamnation des associés, elle fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la SCCV BARGUE INVEST démontre que l’actif disponible est inférieur à son passif exigible de sorte que les associés doivent répondre de la dette de la société à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la société.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par les défendeurs, elle indique que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande et qu’il leur appartenait d’introduire dans les délais de recours une requête en rétractation de son ordonnance devant le juge de l’exécution.
Enfin elle expose que la condamnation de la SCCV BARGUE INVEST et de ses associés répond à une situation d’urgence dès lors que la SCCV BARGUE INVEST a un solde créditeur limité à 4 881,34 €, qu’elle est en voie d’être dissoute suite à la vente de son dernier lot et que la SCI RIVOLI INVEST peut se mettre à tout moment en liquidation judiciaire pour éviter le paiement des créances dues et contourner le principe de l’article 1857 du Code civil.
*
Par conclusions visées et développées à l’audience, la SCCV BARGUE INVEST, la société RIVOLI INVEST et M. [K] [L], représentés par leur conseil, sollicitent de voir:
débouter la demanderesse de ses demandes;
déclarer la société AIR MAX irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société RIVOLI INVEST et de M. [K] [L] et les mettre hors de cause;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société RIVOLI INVEST;
condamner la société AIR MAX à payer à la société RIVOLI INVEST et à M. [K] [L] la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leur défense, les défendeurs font valoir que la société AIR MAX VPS est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre des associés dès lors qu’elle ne peut formuler de demande indemnitaire à l’encontre des associés en l’absence d’obtention préalable d’un titre exécutoire à l’encontre de la société et dès lors que cette dernière est in bonis et en excellente situation financière ne justifiant pas l’action engagée à l’encontre de ses associés.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision formée à l’encontre de la SCCV BARGUE INVEST
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l’articl 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’une facture de démontrer qu’il a réalisé les travaux commandés par le maître d’ouvrage conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au vu des pièces du dossier il ressort que :
concernant la facture n° FAC-2022-0008 du 23 mai 2022 pour un montant de 4500 € HT (5400 € TTC): cette facture correspond au devis n° 2022.0002 du 10 mai 2022 (pour la fourniture et la pose de couvertines en terrasse) objet de l’avenant n°4 signé par le maître d’ouvrage le 17 mai 2022;
concernant la facture n° FAC-2022-0015 du 17 juin 2022 de 2250 € HT : cette facture correspond au devis n° 2022.0007 du 1er juin 2022 (“nacelle ciseaux sur une durée de 7 jours suite à dépose de l’échafaudage) objet de l’avenant n°5 signé par le maître d’ouvrage le 22 juin 2022;
concernant la facture n°FAC 2022-0017 du 21 juillet 2022 de 1989 € HT ( 2386,80 € TTC) : cette facture correspond au devis n°2022-0005 du 15 mai 2022 (pour la fourniture et la pose porte galandage / kit habillage) objet de l’avenant n°4 signé par le maître d’ouvrage le 17 mai 2022;
concernant les factures n°FAC 2022-0019 du 22 juillet 2022 de 2201,65 € HT ( 2641,98€ TTC) n° FAC-2022-0028 du 26 septembre 2022 de 6667,08 € ( 8000,50 € TTC): ces factures correspondent au devis n°2022-0006 du 23 mai 2022 visé dans l’ordre de service n°9 - démarrage des travaux daté du 1er juin 2022 (lot maçonnerie/ façade/ plâtrerie / menuiserie intérieure) et signé par le maître d’ouvrage;
concernant la facture n° 2022/09/008 du 29 septembre 2022 de 10 048,89 € HT ( 12058,67€ TTC): cette facture correspond au solde de l’avenant n°2 devis n° 2022/03/16/1D Habillage façades signé par le maître d’ouvrage le 21 mars 2022;
concernant la facture FAC-2022-0029 du 26 septembre 2022 de 1285 € HT ( 1542 € TTC): correspondant au solde du devis n°202204/13 ( fourniture et pose de 4 portes avec miroir sur mesure) qui est visé dans l’avenant / ordre de service n°8 signé par le maître d’ouvrage le 23 mai 2022;
concernant la facture FAC n°2022-0031 du 13 novembre 2022 de 12 943,80 € HT ( 14 238,18 € TTC) : cette facture correspond au solde du devis DEV- 2022-0017 du 27 juillet 2022 visé dans l’ordre de service n°10 signé par le maître d’ouvrage le 17 janvier 2022.
Il s’ensuit que l’ensemble des factures produites correspondent à un devis établi par la société AIR MAX VPS accepté par le maître d’ouvrage.
Or dans la mesure où la société AIR MAX VPS a produit un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître d’ouvrage le 22 novembre 2022, il convient de dire que la société demanderesse justifie suffisamment d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 48 968,13 € TTC.
Il convient dès lors de condamner la SCCV Bargue Invest à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 48 968,13 € TTC à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n° FAC-2022-0008, n° FAC-2022-0015, n°FAC 2022-0017, FAC 2022-0019, FAC-2022-0028, n° 2022/09/008, n° FAC-2022-0029 et n° 2022-0031.
En l’absence de preuve d’une clause prévoyant l’application d’un intérêt au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal stipulée dans un contrat liant les deux parties, il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure contenant une demande chiffrée soit le 13 juillet 2023.
Sur la demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, dans la mesure où l’acte de conversion de la saisie -conservatoire en saisie- attribution est un acte d’huissier délivré par un créancier ayant obtenu un titre exécutoire, relevant des dispositions prévues par l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de constater que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de sorte que celle-ci doit être rejetée.
Ainsi de la même manière il n’y a pas lieu d’ordonner le versement des saisies à titre de provision dès lors que le demandeur dispose de la possibilité de convertir sa saisie-conservatoire en saisie-attribution.
Enfin dans la mesure où l’obtention d’un titre exécutoire et la mise en oeuvre des procédures civiles d’exécution sont de nature à assurer la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
II- Sur la demande de provision formée à l’encontre des associés de la SCCV Bargue Invest
L'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation énonce que les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
En application de ces dispositions, il s’ensuit que la responsabilité des associés n'est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et que ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés, de se dispenser de l'obtention préalable d'un titre à l'égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l'égard de la société et des associés.
Il en résulte qu’en l’absence de titre exécutoire préalablement obtenu à l’encontre de la société, la société AIR MAX VPS ne justifie pas disposer d’une créance non sérieusement contestable à l’égard des associés de la SCCV Bargue Invest. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société RIVOLI INVEST et M. [L].
Sur la demande de mainlevée
En vertu de l’article R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Dans la mesure où le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la mainlevée de la mesure conservatoire ainsi opérée, il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande et de renvoyer les parties défenderesses à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Bargue Invest, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront que les dépens de la présente instance et les frais de la saisie conservatoire pratiquée à l’égard de la SCCV Bargue Invest et à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés.
Dans la mesure où les demandes provisionnelles formées contre les associés ont été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de ces parties aux frais de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Rivoli Invest.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SCCV Bargue Invest à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 48.968,13€ TTC (quarante-huit-mille-neuf-cent-soixante-huit euros et treize centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n° FAC-2022-0008 , n° FAC-2022-0015, n°FAC 2022-0017, FAC 2022-0019, FAC-2022-0028, n° 2022/09/008, n° FAC-2022-0029 et n° 2022-0031;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023;
Rejetons la demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution formée par la société AIR MAX VPS et de paiement des saisies à titre de provision;
Rejetons la demande d’astreinte formée par la société AIR MAX VPS;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société AIR MAX VPS à l’encontre de la société Rivoli Invest et de M. [L];
Condamnons la SCCV Bargue Invest à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SCCV Bargue Invest aux dépens comprenant les dépens de la présente instance et les frais de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la SCCV Bargue Invest;
Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée et renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Rejetons le surplus des demandes
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de de la société Rivoli Invest et de M. [L];
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATNadja GRENARD