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26/06/2024 | FRANCE | N°23/12292

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. presse-civile, 26 juin 2024, 23/12292


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/12292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZP

GD

Assignation du :
14 Juin 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français



JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024

DEMANDEUR

[T] [G]
domicilié chez Me Raphaël DEUTSCH
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #


DEFENDEURS

[N] [I]<

br>[Adresse 1]
[Localité 3]

[P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. LE PARISIEN [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL JULIA MINKOWSKI AVOCAT, a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/12292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZP

GD

Assignation du :
14 Juin 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024

DEMANDEUR

[T] [G]
domicilié chez Me Raphaël DEUTSCH
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #

DEFENDEURS

[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

[P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. LE PARISIEN [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL JULIA MINKOWSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1537

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Président de la formation

Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs

Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024
tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte d’huissier du 14 juin 2023, [T] [G] a assigné [N] [I], en qualité de directeur de publication, [P] [F], en qualité de journaliste et la société SAS LE PARISIEN LIBÉRÉ, estimant que les propos contenus dans un article publié le 14 mars 2023 sur le site internet du journal « LE PARISIEN », accessible à une adresse URL citée dans l’acte introductif d’instance, portent atteinte à sa présomption d’innocence. Il demande au tribunal, sur le fondement des articles 9-1 et 1240 du code civil :
- de condamner solidairement la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, [N] [I] et [P] [F] à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- de condamner la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, [N] [I] et [P] [F] à l’insertion d’un communiqué ;
- de condamner solidairement la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, [N] [I] et [P] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans les dernières conclusions de [T] [G] signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite le rejet de la demande des défendeurs tenant à voir constater l’extinction de l’action civile en raison de la prescription.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, [N] [I] et [P] [F] demandent au tribunal :
- à titre principal, au visa de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de constater l’acquisition de la prescription :
- à titre subsidiaire, de constater l’absence d’atteinte à la présomption d’innocence de [T] [G] et de rejeter l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, de condamner [T] [G] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Selon l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.

Ainsi, l'action en défense de la présomption d'innocence fondée sur l'article 9-1 du code civil est soumise au régime de prescription trimestrielle prévu par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et impose au demandeur non seulement d'agir dans les trois mois de la publication litigieuse mais encore de manifester tous les trois mois à son adversaire son intention de poursuivre l'instance.

En l’espèce, il convient de relever que l’article litigieux a été publié le 14 mars 2023, que l’acte introductif d’instance a été signifié le 14 juin 2023 mais que le demandeur n’a procédé que le 27 septembre 2023 à la remise au greffe de la copie de l’assignation prévue à l’article 754 du code de procédure civile.

Dès lors, le demandeur n’ayant accompli aucune diligence de nature à manifester son intention de poursuivre l’instance avant le 27 septembre 2023, aucun acte n’a pu interrompre le délai de prescription de trois mois à compter de l’acte introductif d’instance, la prescription ayant été acquise dès le 14 septembre 2023.

Par conséquent, il convient de déclarer l’action prescrite et dès lors de la déclarer irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’étant pas motivée par les défendeurs, aucun texte juridique n’étant par ailleurs visé au soutien de celle-ci, il convient de rejeter cette demande.

Sur les autres demandes :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et le tribunal ne dispose d’aucune information ni justificatif sur la situation pénale et économique de la partie demanderesse, aucun élément ne justifiant ainsi d’écarter le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de condamner [T] [G] à verser la somme globale de 2000 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner [T] [G] aux dépens.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable car prescrite l’action civile intentée par [T] [G] par assignation du 14 juin 2023 ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société LE PARISIEN [D], [N] [I] et [P] [F] au titre de la procédure abusive ;

Condamne [T] [G] à verser la somme globale de deux mille euros (2000 €) aux défendeurs, la société LE PARISIEN

[D], [N] [I] et [P] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [T] [G] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 17ème ch. presse-civile
Numéro d'arrêt : 23/12292
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.12292 ?
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