TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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5ème chambre
1ère section
N° RG 22/08687
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMN
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Jordan ILLOUZ
- Me Jérôme DEPONDT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE
rendue le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
La société B AND B PERFORMANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 519 061 311, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
AKTO, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Police de Paris, identifiée au Répertoire SIRENE sous le n°853 000 982, dont le siège est à [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [S] [Z], venant aux droits de l’ASSOCIATION FAFIH par suite de la Transmission Universelle du Patrimoine de cette-dernière en conséquence de la Loi n°2018.771 du 05.09.2018,
représentée par la SCP IFL-Avocats représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocats plaidant, vestiaire #P0042
Décision du 26 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/08687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMN
Nous Lise DUQUET, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 22 Juin 2022 par la société B AND B PERFORMANCE à l’encontre de l’association AKTO ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024 la société B AND B PERFORMANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024, l’association AKTO accepte ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société B AND B PERFORMANCE à l’encontre de l’association AKTO ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ;
Constatons le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffierLe juge de la mise en état