TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre
1ère section
N° RG 21/14489 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ7R
N° MINUTE : 1
[1]
[1] Copies
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 26 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14489 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ7R
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente, juge de la mise en état,
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation du 22 novembre 2021 délivrée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance par M. [X] [S] et Mme [M] [H].
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [X] [S] et Mme [M] [H] notifiées par RPVA le 25 juin 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [X] [S] et Mme [M] [H].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [X] [S] et Mme [M] [H] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE PARFAIT le désistement d’instance et d’action de M. [X] [S] et Mme [M] [H] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris, le 26 Juin 2024
La Greffière La Juge de la mise en état