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25/06/2024 | FRANCE | N°24/53157

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2024, 24/53157


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 24/53157

N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCC

N°: 10

Assignation du :
29 et 30 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEURS

La S.C.C.V. TEAM 4 FILS
[Adresse 14]
[Localité 10]

La S.C. R

FX INVESTISSEMENTS
[Adresse 14]
[Localité 10]

Monsieur [P] [G]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Monsieur [F] [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [Y] [V]
[Adresse 14]
[Localit...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53157

N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCC

N°: 10

Assignation du :
29 et 30 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEURS

La S.C.C.V. TEAM 4 FILS
[Adresse 14]
[Localité 10]

La S.C. RFX INVESTISSEMENTS
[Adresse 14]
[Localité 10]

Monsieur [P] [G]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Monsieur [F] [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Madame [Y] [V]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentés par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0112

DEFENDERESSES

L’OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Laurent SERY de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1318

Les ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]

La S.A.S. NEPSEN
[Adresse 13]
[Localité 16]

La Société AIR ET ENVIRONNEMENT
C/O MADOMICILIATION
[Adresse 7]
[Localité 15]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 21 mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024 par la société TEAM 4 FILS, la société RFX INVESTISSEMENTS, M. [P] [G], M. [F] [T] et Mme [Y] [V] aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les nuisances sonores affectant les locaux dont ils sont propriétaires situés [Adresse 14],

Vu les protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction exprimées par L’OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS CULTURELS (OPPIC),

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs exposent que depuis la mise en place d’un nouveau système de climatisation et du groupe froid dans le cadre des travaux de rénovation du Centre d’accueil et de recherche des Archives Nationales par l’OPPIC, ils sont victimes d’importantes nuisances sonores générées par ces installations.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge des demandeurs.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux parties des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise;

Désignons en qualité d'expert :

[H] [E]
ALTIA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 19]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur place dans les immeubles situés [Adresse 12],
- donner son avis sur l’existence de la gêne sonore invoquée par la société TEAM 4 FILS, la société RFX INVESTISSEMENTS, M. [P] [G], M. [F] [T] et Mme [Y] [V] dans leur assignation et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne;
- pour ce faire, fournir tous les éléments descriptifs de la gêne éventuellement constatée en procédant à des mesures acoustiques ;
- au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert, et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause de la gêne éventuellement constatée;
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués;
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en invitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant tous les préjudices subis;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société TEAM 4 FILS, la société RFX INVESTISSEMENTS, M. [P] [G], M. [F] [T] et Mme [Y] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons la société TEAM 4 FILS, la société RFX INVESTISSEMENTS, M. [P] [G], M. [F] [T] et Mme [Y] [V] aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 25 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [H] [E]

Consignation : 5 000 € par
La S.C.C.V. TEAM 4 FILS
La S.C. RFX INVESTISSEMENTS
Monsieur [P] [G]
Monsieur [F] [T]
Madame [Y] [V]

le 1er septembre 2024

Rapport à déposer le : 1er mars 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53157
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.53157 ?
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