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25/06/2024 | FRANCE | N°24/53095

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2024, 24/53095


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 24/53095 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZC

N°: 8-CB

Assignation du :
19 et 22 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. ATELIER LA MAISON ROSE
[Adresse 12]
[Localité 1

7]

représentée par Maître Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS - #C601

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. LE SAGITTAIRE
[Adresse 15]
[Localité 17]

représentée par Maître...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53095 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZC

N°: 8-CB

Assignation du :
19 et 22 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. ATELIER LA MAISON ROSE
[Adresse 12]
[Localité 17]

représentée par Maître Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS - #C601

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. LE SAGITTAIRE
[Adresse 15]
[Localité 17]

représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats au barreau de PARIS - #E2120

La société BBR LAMARCK
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS - #A202

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]

représenté par Maîte Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS - #C1754

La S.A.S. MICKAEL KURTIS
[Adresse 14]
[Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ATELIER LA MAISON ROSE par acte du 19 et 22 avril 2024 aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation des défendeurs à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction exprimées à l’audience par la société LE SAGITTAIRE, la société BBR LAMARCK, la société NET SERVICES et le syndicat des copropriétaires,

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

A l’appui de sa demande, la société ATELIER LA MAISON ROSE explique qu’après l’achat de son fonds de commerce de restaurant exploité dans un local situé [Adresse 12] à [Localité 17] et la conclusion d’un bail commercial portant sur ledit local le 11 octobre 2023, elle s’est aperçue que la dalle du rez-de-chaussée était gravement endommagée et que des désordres de nature structurelle affectaient toutes les caves; qu’en outre, le conduit d’extraction de la cuisine est non conforme aux normes en vigueur, notamment au Règlement sanitaire départemental de Paris, et est d’un usage potentiellement dangereux compte tenu d’un risque majeur d’incendie; que dans ces conditions, elle n’a pas pu commencer à exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse.

L’article 240 du code de procédure civile interdisant au juge de donner au technicien mission de concilier les parties, la demande à cette fin de la société ATELIER LA MAISON ROSE ne pourra être accueillie favorablement.

Sur les autres demandes

Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société ATELIER LA MAISON ROSE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

La société ATELIER LA MAISON ROSE conservera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux parties des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 19]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres et malfaçons allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ATELIER LA MAISON ROSE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Déboutons la société ATELIER LA MAISON ROSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société ATELIER LA MAISON ROSE.

Fait à Paris le 25 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Y] [K]

Consignation : 5000 € par S.A.S. ATELIER LA MAISON ROSE

le 01 Septembre 2024

Rapport à déposer le : 01 Mars 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53095
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.53095 ?
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