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25/06/2024 | FRANCE | N°24/53060

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2024, 24/53060


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 24/53060

N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNP

N°: 7

Assignation du :
18 et 22 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.


DEMANDERESSE

La RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
prise en la personne de S.E.M. [N] [H] [I],

en sa qualité de Consul Général du BRÉSIL en FRANCE,
[Adresse 13]
[Localité 14]/FRANCE

représentée par Maître Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocats au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53060

N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNP

N°: 7

Assignation du :
18 et 22 avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
prise en la personne de S.E.M. [N] [H] [I], en sa qualité de Consul Général du BRÉSIL en FRANCE,
[Adresse 13]
[Localité 14]/FRANCE

représentée par Maître Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS - #P0453

DEFENDERESSES

La S.C.I. [Adresse 13] INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255

La S.A.R.L. MODERNISATION CREATION D’ASCENSEURS
[Adresse 6]
[Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 18 et 22 avril 2024 à la requête de la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres affectant le fonctionnement de l’ascenseur équipant les locaux dont elle est locataire, aux frais avancés de la société [Adresse 13] INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,

Vu les protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction exprimées par la société [Adresse 13] INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL explique qu’elle a pris à bail des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 14] appartenant la société [Adresse 13] INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS; que l’ascenseur équipant les lieux a connu des dysfonctionnements récurrents en raison d’une non-conformité structurelle, avant finalement de tomber en panne le 6 juillet 2023; que la bailleresse refuse injustement de prendre à sa charge les travaux de réparation.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. A cet égard, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de dire si les désordres éventuellement constatés “relèvent des grosses réparations incombant au bailleur”, ainsi que le sollicite la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL, l’examen de cette question relevant de l’office du juge au vu des éléments matériels recueillis par l’expert et des stipulations du bail liant les parties.

La mesure d’instruction sera réalisée aux frais avancés de la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL, demanderesse.

La REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL conservera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves exprimées en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 16]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2024;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL.

Fait à Paris le 25 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [L]

Consignation : 4 000 € par REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

le 1er septembre 2024

Rapport à déposer le : 1er mars 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53060
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.53060 ?
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