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25/06/2024 | FRANCE | N°24/51190

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2024, 24/51190


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 24/51190 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZB

N°: 4-CB

Assignation du :
12 février 2024
25 mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
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DEFENDERESSES

GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51190 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZB

N°: 4-CB

Assignation du :
12 février 2024
25 mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786

DEFENDERESSES

GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - C2433

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic Nexity Lamy
[Adresse 6]
[Localité 12]

représenté par Maître Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS - #A0642

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - P0456

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 février 2024, M. [G] [C], copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 9], faisant valoir qu’il subissait depuis plusieurs années des dégâts des eaux en raison de la vétusté de la couverture du bâtiment, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Le 25 mars 2024, M. [G] [C] a fait assigner aux mêmes fins la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST “GROUPAMA GRAND EST”.

Le 21 mai 2024, le juge a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mettre hors de cause et de condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction formée par M. [G] [C] et de compléter ladite mission des chefs visés dans ses écritures

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST “GROUPAMA GRAND EST” demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD

A l’appui de sa demande, la société AXA FRANCE IARD expose que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires a pris effet le 1er juillet 2022 de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de la copropriété au moment des faits.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, notamment du courriel que M. [G] [C] a adressé au syndic le 11 décembre 2023, que des dégâts des eaux ont été portés à la connaissance de la copropriété postérieurement à la date de prise d’effet du contrat de la société AXA FRANCE IARD. Dans ces conditions, la mise hors de cause de l’assureur apparaît prématurée à ce stade et sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

A l’appui de sa demande, M. [G] [C] explique que depuis le mois de mai 2021, il est victime de dégâts des eaux récurrents imputables à la vétusté de la toiture, à laquelle le syndicat des copropriétaires refuse de remédier en dépit de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [G] [C] a entrepris d’importants travaux d’aménagement dans ses lots, consistant notamment dans la création d’une fenêtre de toit et d’un plancher mais également dans la suppression non autorisée d’un arblalétrier et de conduits de cheminée. Il indique que ces travaux ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble et sont susceptibles d’être à l’origine des désordres dénoncés par M. [G] [C]. Il sollicite que la mission de l’expert soit complétée en conséquence.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne l’examen des conséquences des travaux entrepris dans son lot par M. [G] [C].

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur.

Sur les autres demandes

M. [G] [C] conservera la charge des dépens de l’instance.

La société AXA FRANCE IARD, dont la demande de mise hors de cause a été rejetée, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause,

Donnons acte aux parties des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 15]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres et malfaçons allégués dans l'assignation délivrée par M. [G] [C] et dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, affectant tant les parties privatives que les parties communes, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres invoqués par M. [G] [C] et par le syndicat des copropriétaires, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [G] [C].

Fait à Paris le 25 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [D]

Consignation : 4000 € par Monsieur [G] [C]

le 01 Septembre 2024

Rapport à déposer le : 01 Mars 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51190
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.51190 ?
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