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25/06/2024 | FRANCE | N°23/11015

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 23/11015


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître RAISON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LEBATTEUX
SIMON





8ème chambre 1ère section


N° RG 23/11015
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPN


N° MINUTE :


Assignation du :
02 Août 2023








JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDERESSES

Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Mada

me [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

toutes représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CAR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître RAISON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LEBATTEUX
SIMON

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/11015
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPN

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDERESSES

Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

toutes représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPN

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ADB PSE ADMINISTRATION DE BIEN PARIS SEINE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [I] [T], Mme [U] [N], Mme [J] [K], Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 2] sont copropriétaires de lots au sein de cet immeuble.

Par exploit du 2 août 2023, Mme [T], Mme [N], Mme [K], Mme [G] et la SCI du [Adresse 2] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

"Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 15 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu loi du 10 juillet 1965 dans son ensemble,
Vu le décret du 17 mars 1967 dans son ensemble,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Mesdames [I] [T], [U] [N] et [X] [G], [J] [K] et la SCI DU [Adresse 2] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;

A TITRE PRINCIPAL, sur les demandes de Mesdames [I] [T], [U] [N] et [X] [G] :
JUGER que le Cabinet DULOT IMMOBILIER n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
JUGER qu'aucune feuille de présence n'a été annexée au procès-verbal de l'Assemblée du 26 juin 2023 ;
JUGER que Monsieur [W] [L] n'avait pas qualité pour se porter candidat et être désigné Président de séance de l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
JUGER que le mécanisme de limitation des voix prévu à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 aurait dû être appliqué lors de l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
En conséquence,
ANNULER l'assemblée générale du 26 juin 2023 dans son ensemble ;
A TITRE PRINCIPAL, sur les demandes de Madame [J] [K] et la SCI DU [Adresse 2] et à titre subsidiaire pour ce qui concerne, Mesdames [I] [T], [U] [N] et [X] [G] :
JUGER que le mécanisme de limitation des voix prévu à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 aurait dû être appliqué lors du vote de la résolution n°13.2 de l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
JUGER que le recours à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas valable lors du vote de la résolution n°13.2 de l'assemblée générale du 26 juin 2023;
JUGER que le modificatif au règlement de copropriété visé par la résolution n°13.2 n'était pas joint à la convocation à l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
JUGER qu'il n'a pas été fourni aux copropriétaires une information suffisante pour délibérer en toute connaissance de cause sur la résolution n°13.2 de l'assemblée générale du 26 juin 2023;
JUGER que l'adoption de la résolution n°13.2 de l'assemblée générale du 26 juin 2023 est constitutive d'un abus de majorité ;
JUGER que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 26 juin 2023 est dépourvue de tout objet ;
En conséquence,
ANNULER les résolutions n°13 et n°16 de l'assemblée générale du 26 juin 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER les demanderesses fondées à solliciter la restitution de leur quote-part de charge afférentes aux honoraires du Cabinet DULOT IMMOBILIER pour la période allant du 17 janvier 2023 au 31 juillet 2023 (à parfaire) ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer :
- la somme de 206,45 euros à Madame [I] [T] ;
- la somme de 251,61 euros à Madame [U] [N] ;
- la somme de 206,45 euros à Madame [J] [K] ;
- la somme de 161,29 euros à Madame [X] [G] ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à payer à (sic) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RAPPELER qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demanderesses seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de la présente procédure.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir."

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (ci-après "le syndicat des copropriétaires") demande au tribunal de :

"Vu les articles 408 et suivants du Code de procédure civile.
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de ce qu'il acquiesce purement et simplement, à la demande formée devant à la demande d'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 26 juin 2023 formée par Madame [I] [T], Madame [U] [N], Madame [J] [K], Madame [X] [G], et la SCI du [Adresse 2] par assignation en date du 2 août 2023 ; (sic)
En tant que de besoin, lui donner acte de sa renonciation à toute action contraire à l'encontre de des demandeurs ;
Prononcer l'extinction de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile ;
Statuer quant aux dépens ce qu'il appartiendra, et laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés".

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 15 janvier 2024, et fixée à l'audience du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

Par note en délibéré signifiée le 20 juin 2024 par RPVA, autorisée par le tribunal, les parties demanderesses ont indiqué se désister de leurs demandes additionnelles en paiement.

MOTIFS

Sur les demandes de "juger"

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties demanderesses.

Sur le désistement partiel des demandeurs

Conformément aux termes de la note en délibéré produite sous RPVA par leur conseil, il convient de constater le désistement des consorts [T] - [N] [K] [G] et de la SCI du [Adresse 2] de leurs prétentions additionnelles en paiement, à titre indemnitaire.

Sur l'acquiescement du syndicat des copropriétaires défendeur à la demande en justice

L'article 408 du code de procédure civile dispose : "L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition"

Sur ce,

Par conclusions en date du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a acquiescé à la demande en justice de Mme [I] [T], Mme [U] [N], Mme [J] [K], Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 2], s'agissant de l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2023 en son entier.

En conséquence, l'acquiescement du défendeur sera constaté, il sera fait droit à la demande de Mme [I] [T], de Mme [U] [N], de Mme [J] [K], de Mme [X] [G] et de la SCI du [Adresse 2] tendant à l'annulation de l'assemblée générale précitée du 26 juin 2023.

Le tribunal prononcera subséquemment l'extinction de l'instance.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

Il sera fait droit à la demande de Mme [I] [T], Mme [U] [N], Mme [J] [K], Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 2] de dispense de participation aux frais de la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte-tenu du sens de la présente décision, permettant une issue rapide au litige opposant les parties, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux parties demanderesses une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort

CONSTATE le désistement partiel de Mme [I] [T], de Mme [U] [N], de Mme [J] [K], de Mme [X] [G] et de la SCI du [Adresse 2] de leurs prétentions additionnelles en paiement, à titre indemnitaire ;

CONSTATE l'acquiescement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à la demande de Mme [I] [T], de Mme [U] [N], de Mme [J] [K], de Mme [X] [G] et de la SCI du [Adresse 2] s'agissant de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 en son entier ;

PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 26 juin 2023 en son entier ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;

DISPENSE Mme [I] [T], Mme [U] [N], Mme [J] [K], Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 2] de participation aux frais de procédure de la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [I] [T], Mme [U] [N], Mme [J] [K], Mme [X] [G] et la SCI du [Adresse 2] une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/11015
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.11015 ?
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