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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00239

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 23/00239


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 23/00239 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIN


N° MINUTE :


Assignation du :
29 Décembre 2022







JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024


DEMANDERESSE

S.C.I. LASCHA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047



DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BARATTE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 23/00239 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIN

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. LASCHA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BARATTE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0514

Décision du 25 juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00239 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Lascha est copropriétaire du lot n°35 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, la société Baratte et A. L'immeuble est constitué de deux groupes, le groupe I et le groupe II lequel appartient à la SCI Lascha.

Soutenant que l'assemblée générale du 10 octobre 2022 était affectée d'irrégularités, la SCI Lascha a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal aux fins de :

" A titre principal,
ORDONNER la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022 dans son intégralité,

A titre subsidiaire,
ORDONNER la nullité des résolutions n°3, 4, et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant approuvé les comptes des exercices (i) du 1er janvier au 31 décembre 2019, (ii) du 1er janvier au 31 décembre 2020 et (iii) du 1er janvier au 31 décembre 2021,
ORDONNER la nullité des résolutions n°9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant respectivement ajusté le budget de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 et approuvé le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023,

ORDONNER la nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant approuvé la cotisation annuelle du fonds de travaux Alur,
ORDONNER la nullité de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] du 10 octobre 2022, ayant adopté les travaux de désamiantage et dépose de conduit fibrociment du vide-ordures,

En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la SCI Lascha, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens,
- ORDONNER la dispense de la SCI Lascha à la participation au paiement de ces sommes dont le montant sera réparti entre les autres copropriétaires,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 et des pièces versées aux débats, de :

" Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes et écritures.

Y faisant droit,

Juger nulle l'assemblée générale du 10 octobre 2022.

Laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure et les dépens. "

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et fixée à l'audience du 3 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 octobre 2022

Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires doit être notifiée sauf urgence, au moins 21 jours avant la date de la réunion.

En outre, l'article 64 du même décret prévoit que " Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. "

Au soutien de sa demande principale, la SCI Lascha fait valoir que le délai de convocation de l'assemblée générale de 21 jours prévu par les articles 9 et 64 al. 1 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté puisque la convocation datée du 19 septembre 2022 et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, a été reçue le 21 septembre 2022 soit 19 jours avant la tenue de l'assemblée, le 10 octobre 2022.

En réponse, le syndicat des copropriétaires reconnaît que l'assemblée générale du 10 octobre 2022 a été convoquée hors délai et acquiesce à la demande principale de la SCI Lascha.

Sur ce,

Il ressort de la convocation à l'assemblée générale que cette dernière est datée du 19 septembre 2022. Si la SCI Lascha soutient l'avoir reçue le 21 septembre 2022 soit effectivement 19 jours avant la tenue de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de la convocation, ne justifie pas que cette dernière ait été notifiée aux copropriétaires antérieurement à cette date. Au surplus, le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir convoqué l'assemblée hors délai.

Par conséquent et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les demandes subsidiaires formées par la SCI Lascha, il convient d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, partie succombante sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SCI Lascha la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Lascha sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] tenue le 10 octobre 2022 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à payer à la SCI Lascha la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE la SCI Lascha de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/00239
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.00239 ?
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