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25/06/2024 | FRANCE | N°22/08385

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 22/08385


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Philippe JEAN PIMOR
- Me Charlotte HILDEBRAND
délivrées le :
+ 1 copie dossier




5ème chambre
1ère section


N° RG 22/08385
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAQ

N° MINUTE :




Assignation du :
1er Juillet 2022









JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, dont le siège social est à [Localité 2],

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR d

e la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0017

DÉFENDERESSES

Le Conseil Français des Droits de l’Enfant exerçant sous l’enseigne le COFRADE, assoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Philippe JEAN PIMOR
- Me Charlotte HILDEBRAND
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/08385
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAQ

N° MINUTE :

Assignation du :
1er Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, dont le siège social est à [Localité 2],

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0017

DÉFENDERESSES

Le Conseil Français des Droits de l’Enfant exerçant sous l’enseigne le COFRADE, association déclarée d’utilité publique dont le siège est à [Adresse 3], prise en la personne de sa Présidente domiciliée es-qualité audit siège,

représentée par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et par Me Marie-Hélène HUERTAS, avocat plaidant,

Décision du 25 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/08385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAQ

La société QUANTICO, SAS au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 906 801 dont le siège social est au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
Enn premier ressort

_______________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2019, l’association CONSEIL FRANÇAIS DES DROITS DE L’ENFANT (COFRADE) a souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION un contrat de location pour professionnel portant sur un copieur Canon IRADV 5540i n°XVD01389, fourni par la société EURO MAINTENANCE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.430 euros HT payable trimestriellement pendant 63 mois.

Le matériel a été livré le 24 juillet 2019.

Le 16 mars 2021, la société GRENKE LOCATION a mis l’association COFRADE en demeure de payer la somme de 7.883,74 euros au titre des loyers échus impayés, et par cette mise en demeure, le loueur informait la locataire de son intention, à défaut de paiement, de se prévaloir de la clause de résiliation anticipée stipulée au contrat.

Par acte sous seing privé du 17 février 2021, la société QUANTICO a pris un engagement de substitution et de caution des obligations de l’association COFRADE à l’égard de la société GRENKE LOCATION et s’est engagée à prendre en charge, en ses lieu et place toutes sommes versées ou restant à verser sur les contrats de location et de maintenance. Elle s’engageait en outre à faire toutes les démarches nécessaires pour mettre fin à ces contrats, et à verser à l’association COFRADE, dès à présent, la somme de 5.236,60 euros TTC pour couvrir les sommes réglées du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 16 avril 2021 portant la mention “recommandé avec ar” mais dont l’accusé réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat avec mise en demeure de l’association COFRADE de restituer le matériel et de payer la somme de 73.142,82 euros.

Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association COFRADE et la SAS QUANTICO devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Les condamne solidairement à lui payer les sommes de :
- 73.102,82 euros à titre principal avec intérêts de retard représentant 5 fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article 8.1 des conditions générales, à compter du 16 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
- 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
- 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3.000,00 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dise n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- Les condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocats aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a maintenu ses demandes en paiement en y ajoutant des demandes de rejet du sursis à statuer et, subsidiairement, de disjonction de l’instance l’opposant à COFRADE et de celle l’opposant à QUANTICO.

A l’appui de ses prétentions, la société GRENKE LOCATION expose pour l’essentiel que s’agissant de la demande de sursis à statuer, l’association COFRADE ne fait nullement la démonstration d’une quelconque manoeuvre ou malversation de sa part, étant observé que le contrat de location a régulièrement été signé par le représentant de l’association et que le matériel a bien été livré.

Elle ajoute qu’elle a attrait la société QUANTICO à la procédure en raison de son acte de substitution du 17 février 2021.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association COFRADE n’interdit pas au tribunal de statuer sur le litige dont il est saisi.

Elle estime en l’espèce que, eu égard notamment à l’ancienneté de la dette, le sursis à statuer n’est pas justifié.

Elle considère à titre subsidiaire, au visa de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, que si le tribunal devait ordonner le sursis à statuer, il y aurait alors lieu de disjoindre sa saisine du chef de la société QUANTICO et de limiter le sursis à statuer aux seules demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Sur le fond, elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que ses demandes sont fondées, les engagements contractuels souscrits étant parfaitement clairs.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l’association CONSEIL FRANÇAIS POUR LES DROITS DE L’ENFANT demande au tribunal de :

A titre liminaire,
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 octobre 2022 contre les sociétés GRENKE LOCATION et QUANTICO ;
Au fond,
- Débouter GRENKE LOCATION et la SAS QUANTICO de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la SAS QUANTICO à verser à GRENKE LOCATION la somme de 73.142,82 euros pour son compte en exécution des engagements pris ;
- Condamner GRENKE LOCATION et la SAS QUANTICO à lui verser chacune la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
- Déboute GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner solidairement GRENKE LOCATION et la SAS QUANTICO à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner GRENKE LOCATION et la SAS QUANTICO aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :
• La première l’opposant à la société GRENKE LOCATION ;
• La seconde opposant la société GRENKE LOCATION à la société QUANTICO ;
- Ordonner le sursis à statuer du seul chef de l’instance l’opposant à la société GRENKE LOCATION ;
- Condamner la société QUANTICO à payer et à porter à la société GRENKE LOCATION la somme de 73.142,82 euros à titre principal avec intérêts de retard représentant 5 fois le taux d’intérêt légal, en application de l’article 8.1 des conditions générales à compter du 16 mars 2021 date de la première mise en demeure ;
- Condamner la société QUANTICO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner la société QUANTICO aux entiers dépens.

A l’appui, l’association COFRADE fait essentiellement valoir, en premier lieu, qu’il convient de surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 octobre 2022.
Sur ce point, elle explique avoir été victime d’un montage financier frauduleux et d’une malversation manifeste de la part des sociétés GRENKE LOCATION et QUANTICO laquelle lui a fait croire à une subvention qu’elle n’a jamais reçue et qui a souscrit un acte de substitution qu’elle n’a pas honoré de sorte qu’elle se trouve débitrice de sommes qu’il lui est impossible d’assumer en raison de ressources insuffisantes.
Elle estime que l’issue de l’instance civile dépend directement de l’issue de la procédure pénale engagée pour des faits d’escroquerie, complicité d’escroquerie et recel de ces infractions ainsi que pour pratiques commerciales trompeuses.
Sur le fond, elle expose qu’elle subit un préjudice direct du fait du non-respect par la société QUANTICO de son engagement de substitution et de caution et que bien entendu, sans cet engagement, elle n’aurait jamais contracté avec la société GRENKE LOCATION.

Au vu des dernières conclusions de la société GRENKE LOCATION qui soutient n’avoir commis aucune faute, elle explique “qu’elle n’a pas eu la possibilité de déterminer le rôle joué par GRENKE dans l’opération de location financière dont elle a été la victime. C’est la raison pour laquelle elle a porté plainte contre les deux sociétés qui ont concouru au préjudice qu’elle subit aujourd’hui”.
C’est pourquoi elle demande au tribunal de reconnaître sa bonne foi et de ne pas lui faire supporter la somme réclamée par GRENKE LOCATION car une telle condamnation ne lui permettrait pas de survivre et de poursuivre sa mission caritative.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

La SAS QUANTICO n’a pas constitué avocat et le jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 6 mai 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 4 du code de procédure pénale :

“L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”

Il résulte de ces dispositions que la mise en mouvement de l’action publique n’impose au juge de surseoir à statuer sur l’action civile que pour la réparation du préjudice causé par l’infraction.

Au surplus, il doit être observé qu’en application de l’article 88 du code de procédure pénale, la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile et donc la mise en mouvement de l’action publique, est subordonnée au paiement de la consignation déterminée par le juge d’instruction.

En l’espèce, l’association COFRADE produit aux débats l’ordonnance de fixation de la consignation à effectuer au plus tard le 24 avril 2023 mais ne produit pas le justificatif du règlement correspondant de sorte qu’elle ne prouve pas la mise en mouvement de l’action publique.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Compte tenu du rejet de la demande de sursis à statuer, la demande de disjonction se trouve sans objet.

Sur la demande de la société GRENKE LOCATION

Il résulte des pièces produites que le 17 juillet 2019, l’association COFRADE a passé commande auprès de la société EURO MAINTENANCE d’un copieur Canon 5540 i en location, à la suite de quoi, l’association a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location non daté prévoyant 63 loyers mensuels de 1.430 HT payables trimestriellement soit 4.280 euros HT.

L’appareil a été livré le 24 juillet 2019.

L’association COFRADE soutient que sa décision de contracter a été entièrement déterminée par l’engagement de la société QUANTICO qui s’est présentée “comme l’agent de Grenke” de prendre totalement à sa charge la dépense correspondante à cette location.

L’association COFRADE ne verse au soutien de cette affirmation que deux pièces :

1) un “engagement de subvention” souscrit par la société QUANTICO le 17 février 2021, aux termes duquel celle-ci s’engage à payer à l’association la somme annuelle de 4.017,60 euros au titre d’un contrat n° A1174209 sans même indiquer l’identité du cocontractant ;
2) un “engagement de substitution et de caution sur le contrat GRENKE n°058-047196” par lequel la société QUANTICO s’engage à prendre en charge, en ses lieu et place, toutes sommes versées ou restant à verser sur le contrat souscrit auprès de GRENKE.

L’association COFRADE ne produit aucune pièce relative à un engagement antérieur de la société QUANTICO ou sur le fait qu’elle se soit présentée comme “agent” de GRENKE, et compte tenu de la date des engagements pris, l’association COFRADE ne rapporte pas la preuve que ceux-ci ont été un élément déterminant de sa volonté de contracter.

En toute hypothèse, la bonne foi dont se prévaut l’association COFRADE est sans incidence sur ses obligations contractuelles qui n’ont pas été respectées.

Le défaut de paiement n’est pas contesté et la société GRENKE LOCATION est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat et de solliciter le paiement des échéances échues impayées ainsi que des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 12.903,18 + 60.060,00 = 72.963,18 euros.

La société GRENKE LOCATION n’est pas intervenue à l’acte de substitution mais la société QUANTICO ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion, celle-ci sera condamnée solidairement avec l’association COFRADE au paiement de cette somme.

La clause majorant le taux des intérêts en cas de défaillance du locataire doit s’analyser en une clause pénale que le juge peut réduire.

La condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022, seul courrier dont l’accusé réception est produit.

L’association COFRADE et la société QUANTICO seront également condamnées in solidum au paiement de la somme de 40,00 euros par application de l’article L.441-10 du code de commerce.

L’association COFRADE demandant la condamnation de la société QUANTICO à payer directement les sommes dues à la société GRENKE LOCATION, cette demande ne peut s’interpréter que comme une demande de garantie.

Compte tenu de l’engagement pris par la société QUANTICO, elle sera condamnée à garantir l’association COFRADE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GRENKE LOCATION.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société GRENKE LOCATION

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de l’association COFRADE

L’association COFRADE qui succombe à l’égard de la société GRENKE LOCATION sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.

Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour mission de :
- veiller à l’application et au respect par la France de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- faire connaître aux enfants et aux adultes les dispositions de la convention ;
- proposer en tant que de besoin les adaptations législatives et institutionnelles afin d’assurer la conformité du droit français avec la convention ;
- développer les échanges internationaux d’information concernant l’application des dispositions de la convention et s’associer aux actions menées en vue de leur respect ;
- de se donner tout objectif pour répondre à sa mission.

Son financement est assuré par les cotisations des organisations et des associations adhérentes, les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs dont l’emploi a été autorisé, les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion de divers services, les revenus des biens qu’il possède.

Il s’ensuit que le non-respect par la société QUANTICO de ses engagements fait subir à l’association COFRADE un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société QUANTICO qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION et de l’association COFRADE la totalité des frais exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la société QUANTICO sera condamnée à payer 2.500 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DIT sans objet la demande de disjonction ;

CONDAMNE solidairement l’association COFRADE et la SAS QUANTICO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 72.963,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 ;

CONDAMNE in solidum l’association COFRADE et la SAS QUANTICO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros par application de l’article L.441-10 du code de commerce ;

CONDAMNE la SAS QUANTICO à garantir l’association COFRADE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS GRENKE LOCATION ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE l’association COFRADE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS GRENKE LOCATION ;

CONDAMNE la SAS QUANTICO à payer à l’association COFRADE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS QUANTICO à payer à la SAS GRENKE LOCATION et à l’association COFRADE la somme de 2.500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE la société QUANTICO aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/08385
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.08385 ?
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