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25/06/2024 | FRANCE | N°22/06185

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 22/06185


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître TRONCQUEE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître KAHN
HERRMANN





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/06185
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKY


N° MINUTE :


Assignation du :
17 Mai 2022










JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON
[A

dresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351


DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance ACTE IARD
Espace Européen de l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître TRONCQUEE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître KAHN
HERRMANN

8ème chambre
1ère section


N° RG 22/06185
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKY

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance ACTE IARD
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167

Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.

La société Acte Iard est l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Suite à un sinistre dans l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 11 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire, M. [A] [Z], a déposé son rapport le 30 septembre 2021.

Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022 et en l'absence d'accord amiable, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné la société Acte Iard devant le tribunal afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :

"Vu les pièces versées au débat, et notamment le règlement de copropriété et le rapport d'expertise,
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions des articles 1198, 1221, 1222 du code civil, anciennement 1141, 1142, 1143 et 1144 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, anciennement 1382 et suivants,
Vu les articles 514-3, 699 et 700 du CPC,
Vu le contrat d'assurance,

- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en ses demandes,
- le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- condamner la compagnie Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 17.997,60 euros TTC au titre des études et sondages réalisés avant et pendant l'expertise,
- condamner la compagnie Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 405.527,55 euros au titre des travaux à réaliser,
- condamner la compagnie Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.047,85 euros TTC correspondant à des dépenses annexes (la moitié des frais du référé préventif ainsi que le nettoyage et la mise en décharge de l'ensemble des déchets dans les caves pour permettre la réalisation des travaux),
- condamner la compagnie Acte Iard au montant des frais d'avocat exposés dans le cadre de l'expertise, soit la somme de 4.224 euros,
- condamner la compagnie Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,
Pour le cas où la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé et d'expertise ne serait pas pris en compte par le tribunal à titre de dommages et intérêts,
- condamner la compagnie Acte Iard à payer une somme complémentaire au titre de l'article 700 du CPC de 3.000 euros,
- condamner la compagnie Acte Iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, qui seront recouvrés par maître Catherine Troncquee de la SCP Gasnier-Tronquee, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu'il y soit dérogé."

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 novembre 2022, la compagnie d'assurances Acte Iard demande au tribunal de :

"Vu les dispositions de l'article 113-1 du code des assurances
Vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit,

- recevoir la compagnie Acte Iard en ses demandes,

- la déclarer bien fondée,
En conséquence
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la compagnie Acte Iard une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens."

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

- le bâtiment du 64 a subi une fuite dont le responsable est la SCI du [Adresse 5] ;
- le bâtiment du 62 a également subi un sinistre et il a été relevé des affouillements au droit des caves (sol effondré, cloisons, caves détruites) et du dégagement côté rue en sous-sol ;
- la cause des désordres résulte de fuites présumées au droit d'un réseau d'assainissement sur la partie tronçon enterrée de l'escalier vers la rue ;
- l'architecte de la copropriété a indiqué que le réseau enterré est non accessible et difficilement vérifiable ;
- il a déclaré le sinistre à son assureur Acte Iard ;
- l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2020 a voté des travaux ;
- la compagnie d'assurance a missionné son expert ;
- l'expert judiciaire confirme que les désordres sont la conséquence d'une fuite sur un réseau enterré et retient le caractère accidentel en ce qui concerne la déstabilisation du sol ;
- l'expert judiciaire a fixé le montant des travaux de réparation et les frais à y ajouter ;
- les travaux ont été réalisés ;
- il a souscrit un contrat multirisques immeuble à compter du 30 septembre 2012 ;
- les dégâts des eaux et effondrements accidentels sont garantis ;
- l'exclusion de garantie invoquée s'apprécie au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

- les clauses d'exclusion de garanties fondées sur le défaut d'entretien permanent ou de travaux indispensables ne sont pas conformes à l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- la clause d'exclusion n'est ni formelle, ni limitée et sera déclarée nulle ;
- il n'est pas établi qu'il avait connaissance à la date de souscription du contrat d'assurance du défaut de conception des canalisations ;
- l'intervention de 2018 n'a aucun lien avec le sinistre.

En défense, la compagnie d'assurances Acte Iard fait valoir que :

- elle assure le demandeur en vertu d'un contrat multirisques immeuble à effet du 30 septembre 2012 ;
- elle rejette le caractère accidentel des désordres structurels constatés ;
- une déclaration de sinistre a été régularisée en juin 2018, mais les travaux nécessaires n'ont pas été réalisés ensuite ;
- les désordres sont la conjugaison de plusieurs fuites ayant perduré dans le temps, mais aussi de la vétusté des ouvrages compte-tenu de leur ancienneté ;
- les désordres n'ont pas de caractère accidentel et proviennent d'installations non conformes et vétustes ;
- elle peut invoquer un défaut d'aléa pour refuser sa garantie ;
- le demandeur n'a réalisé aucune dépense sur le collecteur, notamment entre mai 2018 et octobre 2019, ce qui a entraîné une aggravation des désordres ;
- le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'entretien ;
- le défaut permanent d'entretien et le manque de réparations est caractérisé et entraîne l'application de l'exclusion de la garantie.

Vu le contrat d'assurance souscrit et invoqué.

Le contrat d'assurance est par essence un contrat aléatoire, c'est-à-dire une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain.

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances qui prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.

Sur ce,

- Sur le principe de la garantie

Le syndicat des copropriétaires réclame la prise en charge par son assureur de divers frais découlant d'un sinistre dégât des eaux en lien avec la défaillance des sols d'assise des fondations de l'immeuble à la suite d'une fuite de longue durée de la partie enterrée du collecteur commun de l'immeuble 62.

La société Acte Iard reconnaît être l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre d'un contrat multirisques immeuble depuis le 30 septembre 2012.

Elle verse aux débats les conditions particulières du contrat qui prévoient bien une garantie en cas de dégâts des eaux.

Elle produit également les conventions spéciales JBSA 202 qui stipulent au titre de la garantie dégâts des eaux que les événements garantis sont "tous dommages causés par : l'action de l'eau... les frais de recherche des fuites d'eau et de remise en état consécutifs à un sinistre garanti, ainsi que les honoraires payés y relatifs...

Exclusions
1. Les dommages résultant d'un défaut permanent ou volontaire d'entretien, ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré...".

La société Acte Iard ne conteste pas la réalité des désordres, mais refuse sa garantie en invoquant un défaut d'aléa et une exclusion de garantie du fait d'installations vétustes et non conformes ainsi que d'un manque d'entretien par l'assuré de ses installations.

Dans son rapport, l'expert judiciaire arrive à la conclusion suivante :

"Que l'immeuble [Adresse 3] se trouve affecté de désordres de déstabilisation de son assise, indépendants de ceux concernant la partie de l'immeuble au niveau du n° 64 relevant d'une expertise séparée.
Que les défaillances de sol reconnues au niveau de l'immeuble 62 ne peuvent provenir que des ouvrages concernent ce seul immeuble, dont en particulier les collecteurs enterrés fuyards.
Que la déstabilisation des sols, telle que reconnue par le rapport Unisol en date du 31/01/2019, s'établit très progressivement par entraînement des fines suivant les fuites du collecteur enterré. Ce que l'expert d'assurance avait observé de façon pertinente.
Que cet affouillement progressif a pu se produire, comme justement remarqué, durant des années sans manifestation de désordres visibles qui ne se révèlent qu'après la chute de la capacité portante des sols en dessous de la charge arrivant au niveau des fondations. Ce qui provoque un tassement avec première consolidation s'accompagnant généralement de fissurations structurelles caractéristiques.
Qu'il aura fallu recourir aux investigations géotechniques pour reconnaître suivant rapport Unisol en date du 31/01/2019, la pathologie affectant le sol d'assise des fondations.

Cette pathologie se lie avec les fuites anciennes et l'entraînement progressif et insidieux des fines du sol d'assise.
Que dans ces conditions et du fait de l'ancienneté sous silence du phénomène, le caractère accidentel apparaît techniquement avéré en ce qui concerne la déstabilisation du sol d'assise, ce que nous proposons de retenir...".

L'expert judiciaire indique très clairement que les fuites du collecteur enterré n'ont pas provoqué de désordres visibles durant des années, qu'il s'agit d'un phénomène progressif et qu'il aura fallu recourir à des investigations géotechniques pour identifier l'origine du désordre.

Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, à propos desquelles l'assureur ne verse aucune pièce de nature à les contredire, il n'est dès lors pas sérieux d'opposer un défaut d'aléa au syndicat des copropriétaires demandeur qui n'est pas un professionnel du bâtiment.

De même, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires une aggravation des désordres à compter de 2019 alors que l'expert judiciaire met en évidence un phénomène ayant duré des années et étant déjà très significatif à cette date.

En outre, le syndicat des copropriétaires a engagé des diligences pour comprendre ce phénomène afin de le traiter (intervention Unisol, intervention bureau d'études structure, architecte).

S'agissant de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, ce dernier oppose un défaut permanent d'entretien du syndicat des copropriétaires et/ou un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré.

Néanmoins, le collecteur concerné par la fuite était enterré et les désordres sont restés invisibles durant des années.

Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir remplacé une canalisation fuyarde s'il n'avait pas connaissance de son caractère défectueux.

L'assureur Acte Iard ne justifie pas du non-respect d'une obligation légale ou réglementaire de remplacer les canalisations à certaines échéances sans considération de leur état.

Il ne justifie pas non plus du non-respect d'une obligation légale ou réglementaire en matière d'entretien de canalisation enterrée.

Dès lors, l'exclusion de garantie invoquée, à la supposer suffisamment claire et précise pour recevoir application, ne trouve pas à s'appliquer et la garantie de l'assureur Acte Iard est mobilisable.

- Sur les sommes dues

S'agissant de la demande à hauteur de 405.527,55 € au titre des travaux de reprise, ils entrent dans les frais pris en charge par le contrat au titre des dommages causés par l'action de l'eau. Dans son rapport, l'expert judiciaire retient cette somme au titre du montant des réparations. Ce montant n'est pas contesté par l'assureur dans son quantum.

Il convient donc de retenir la somme demandée au titre des travaux de reprise.

S'agissant de la demande à hauteur de 17.997,60 € au titre des études et sondages réalisés avant et pendant l'expertise, ils entrent dans les frais pris en charge par le contrat au titre des frais de recherche des fuites d'eau. Dans son rapport, l'expert judiciaire retient cette somme au titre du montant des prestations complémentaires exposées (frais géotechnique Unisol, frais de bureau de contrôle Qualiconsult et honoraires architecte). Ce montant n'est pas contesté par l'assureur dans son quantum. Il convient donc de retenir la somme demandée au titre des études et sondages.

S'agissant de la demande à hauteur de 14.047,85 € au titre des dépenses annexes, incluant 3.752,85 € pour le nettoyage des caves, 2.750 € pour la remise à niveau des caves et 7.545 € au titre de la mise en place du référé préventif, ces sommes n'ont pas soumises à l'expert judiciaire.

Les factures produites concernent le nettoyage des caves et mise en déchetterie des déchets.

Il s'agit donc de travaux préalables indispensables aux travaux de reprise qui entrent dès lors dans les frais de remise en état consécutifs à un sinistre garanti.

De même, les frais du référé préventif peuvent être inclus dans les frais liés à la remise en état.

Il est justifié par les pièces produites que l'expert judiciaire désigné pour réaliser ce référé préventif a perçu une première provision de 5.000 € et un complément de 10.090 €.

Il convient donc retenir la somme demandée au titre des dépenses annexes.

La société Acte Iard sera condamnée à verser ces sommes au syndicat des copropriétaires demandeur.

La demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat engagés durant la procédure d'expertise sera rejetée elle relève des frais irrépétibles.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Acte Iard, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Maître Troncquee sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société Acte Iard sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme globale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant la prise en compte des frais d'avocat engagés durant les opérations d'expertise.

La demande de la société Acte Iard à ce titre sera rejetée.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes :

17.997,60 € TTC au titre des études et sondages ;

405.527,55 € au titre des travaux de reprise ;

14.047,85 € au titre des dépenses annexes ;

6.000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat ;

REJETTE la demande de la société Acte Iard au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Acte Iard aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire ;

AUTORISE maître Catherine Troncquee à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/06185
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.06185 ?
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