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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05337

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 22/05337


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître SIMONNET

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître PONTE





8ème chambre
1ère section


N° RG 22/05337
N° Portalis 352J-W-B7G-CW32R


N° MINUTE :


Assignation du :
26 Avril 2021










JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [W], [T], [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [F] [Z] [P] [J] dite [A] [J] épouse [U],

prise en sa qualité de mandataire de Monsieur [W] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

tous deux représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1618


DÉFENDERESSE

Société SYNG...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le:
à Maître SIMONNET

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître PONTE

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/05337
N° Portalis 352J-W-B7G-CW32R

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [W], [T], [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [F] [Z] [P] [J] dite [A] [J] épouse [U], prise en sa qualité de mandataire de Monsieur [W] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

tous deux représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1618

DÉFENDERESSE

Société SYNGECO
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05337 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW32R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame ElydaMEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T] [X] [H] (ci-après M. [H]) est copropriétaire non occupant du lot n°19, constitué par un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; son syndic est la SARL Syngeco.

M. [H] a acquis ce bien aux termes d'un partage successoral en date du 25 juillet 2016 entre sa soeur, Mme [R] [H], et lui, suite au décès de leurs parents.

Le 26 juillet 2016, par procuration générale rédigée en la forme authentique, M. [H] et sa soeur ont mandaté Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U] (ci-après Mme [J]-[U]) pour pouvoir, pour eux et en leur nom "régir, gérer et administrer, tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du mandant, soit qu'ils lui appartiennent dès à présent en son nom, soit qu'ils dépendent de succession notamment des successions de Monsieur [M] [H], leur père et Madame [G] [C] épouse [H], leur mère où il peut et pourrait être intéressé, soit qu'ils lui proviennent de toute autre manière, sans aucune exception".

Par cette procuration Mme [J]-[U] a plus précisément été investie des pouvoirs de représenter les mandants auprès du syndic de copropriété pour tous les actes de son administration, et donc notamment de les représenter aux assemblées générales de copropriété et de voter en leur nom ; elle a été également mandatée pour pouvoir retirer de la poste tout courrier recommandé adressé aux mandants.

Par lettre recommandée en date du 26 août 2016, avec accusé de réception en date du 30 août 2016, Mme [J]-[U] a adressé la procuration générale du 26 juillet 2016 au syndic de la copropriété.
Le syndic a dès lors adressé les documents relatifs à la gestion du lot de copropriété dont M. [W] [H] est propriétaire au nom et adresse suivantes : "M. [H] [W] chez Mme [U] [F] [Z] [P]".

Par courriers recommandés en date des 23 septembre 2016, 9 janvier 2017, 28 mars 2017, 20 juin 2017, 29 septembre 2017, 26 janvier 2018, 14 avril 2018, 3 juillet 2018, 1er octobre 2018, 5 janvier 2019, 11 janvier 2020, 23 juin 2020, Mme [J]-[U] a notamment reproché au syndic de ne pas lui avoir adressé les documents relatifs à la gestion du lot n°19 à son nom et à son adresse complète, ce qui ne lui permettait pas d'assurer son mandat de gestion du bien de M. [H].

M. [H] a appuyé cette demande par un courrier de[Localité 9]v en date du 30 août 2018 et un courrier de [Localité 8] le 22 octobre 2020, mentionnant qu'il ne résidait pas chez Mme [J]-[U].
Par exploit du 26 avril 2021, M. [H] et Mme [J]-[U] ont assigné la SARL Syngeco devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

"- Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses article 18 et 22
- Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses articles 1, 7, 9, 9-1, 11, 14, 17, 17-1, 18, 45-1 notamment
- Vu l'article 1240 du code civil
- Vu la procuration générale de gestion consentie par monsieur [W] [H] au profit de madame [F] [Z] [P] [U] habilitant cette dernière à "REPRESENTER le MANDANT auprès de tout syndic de copropriété, recevoir les appels de fond dudit syndic de copropriété, assister à toutes assemblées de copropriétaires, prendre part au vote sur les résolutions mises à l'ordre du jour par l'assemblée des copropriétaires et généralement faire toutes démarches auprès du syndic de copropriété ou les copropriétaires de l'immeuble"
- Vu la dénonciation de la procuration précitée à SYNGECO par une LRAR du 26 août 2016
- Vu les mises en demeure expédiées par monsieur [W] [H] et madame [F] [Z] [P] [U] à SYNGECO demandant invariablement au syndic SYNGECO qu'il se plie aux termes de la procuration précitée emportant mandat de gestion
- DIRE que le syndic SYNGECO, es qualité de syndic professionnel de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], est fautif de n'avoir pas respecté les termes de la procuration générale de gestion qui lui fut dénoncée, où Monsieur [W] [H] mandate Madame [F] [Z] [P] [U] dans la gestion de son bien ;
- DIRE que le syndic SYNGECO, es qualité de syndic professionnel de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], est également fautif de n'avoir pas veillé à adresser à Madame [F] [Z] [P] [U] toutes notifications opérantes concernant l'immeuble en les adressant,

malgré toutes demandes contraires, erronément et invariablement à "Monsieur [H] [W] chez Madame [U] [F] [Z] [P]", alors que ce dernier n'est pas domicilié chez cette dernière et que madame [U] n'est pas bénéficiaire d'un mandat postal mais uniquement d'un mandat de gestion;
- DIRE que le syndic SYNGECO, es qualité de syndic professionnel de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], est ce faisant fautif d'avoir privé madame [U] de ses pouvoirs de gestion ;
- Et vu le préjudice qu'en accusent monsieur [H] [W] et Madame [U] [F] [Z] [P] ;
- CONDAMNER le syndic SYNGECO, es qualité de syndic professionnel à payer à monsieur [W] [H] et Madame [U], solidairement entre eux, la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation du préjudice résultant des fautes précitées ;
- CONDAMNER le syndic SYNGECO, es qualité de syndic professionnel à payer à monsieur [W] [H] et madame [U], solidairement entre eux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure
- DISPENSER le requérant monsieur [W] [H] de contribuer, en sa qualité de copropriétaire, aux frais irrépétibles ainsi qu'à l'ensemble des frais de la présente instance".

Au soutien de leurs prétentions, M. [H] et Mme [J]-[U] font valoir que :

- La dénonciation du mandat de gestion au syndic de la copropriété emporte pour la SARL Syngeco l'obligation de convoquer aux assemblées générales de la copropriété le mandataire, Mme [J]-[U], et non le copropriétaire-mandant, M. [H],; dès lors en adressant les convocations à M. [H], Mme [J]-[U] n'a jamais reçu les convocations aux assemblées ni leurs procès-verbaux, ce qui l'a empêchée de conduire une bonne gestion du bien immobilier, en conséquence le syndic a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil en ne respectant pas le mandat de gestion de Mme [J]-[U];
- Le syndic a procédé à des appels de charges pour des travaux dans les parties communes avec un clé de répartition erronée, engageant également à ce titre sa responsabilité pour faute ;
- La SARL Syngeco doit en conséquence être condamnée à 15.000 euros en réparation des préjudices moral et financier sus évoqués.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SARL Syngeco demande du tribunal de :

"- Vu les articles 22, 23, 42, 65 de la Loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence y afférente ;
- Vu les articles 1 er et 3de la Loi du 2 janvier 1970 et la jurisprudence y afférente ;
- Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 9, 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile et la jurisprudence y afférente ;
- Vu la jurisprudence citée ;
- Vu les pièces versées aux débats.

DEBOUTER Monsieur [W] [H] et Madame [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
° A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U] à payer à la Société SYNGECO à la somme de 3.000 € pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U] à payer à la Société SYNGECO la somme de 2.000€ de dommages et intérêts ;
° En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U] à payer à la Société SYNGECO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U] en tous les dépens".

Au soutien de ses prétentions, la SARL Syngeco fait valoir que :

- Depuis le 25 juillet 2016, M. [H] est devenu seul propriétaire du lot n°19 en raison du partage successoral, en conséquence Mme [J] n'intervient plus au nom et pour le compte de l'indivision [H] ;
- Mme [J]-[U] n'a pas la qualité de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1], dès lors il est nécessaire que M. [H], copropriétaire convoqué, lui délivre un mandat pour chaque assemblée générale de copropriétaire, en application du principe d'autonomie de ces assemblées, car il n'est pas possible de délivrer un mandat permanent de représentation aux assemblées générales de copropriétaires, hormis dans l'hypothèse où le mandataire a la qualité d'administrateur de biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car Mme [J]-[U] exerce habituellement la profession de psycho-sociologue ;
- Tous les documents afférents à la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] ont été adressés à M. [H], propriétaire du lot n°19, à l'adresse postale de Mme [J]-[U] car tous les chèques émis par M. [H] en règlement des charges de copropriété font état de sa domiciliation chez cette dernière, alors qu'il réside à l'étranger ;
- La SARL Syngeco a dûment rendu destinataire Mme [J]-[U] de toutes les convocations aux assemblées générales ainsi que les procès-verbaux y afférents depuis 2016 ;
- Les demandeurs ne contestent pas la réception des documents afférents à l'assemblée générale de 2016 ; ils ont en effet diligenté une procédure en contestation de cette assemblée générale devant le tribunal de grande instance de Paris ;
- S'agissant des documents afférents aux assemblées générales des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ils ont tous été adressés par voie de lettres recommandées avec avis de réception à M. [W] [H] chez Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U], néanmoins tant les convocations que les notifications sont revenues avec la mention "pli avisé non réclamé" et jamais avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;

- Il convient de souligner que la procuration générale notariée habilite Mme [J]-[U] à retirer les recommandés adressés à M. [H], ce qu'elle n'a jamais fait ;
- La SARL Syngeco a répondu à de nombreuses reprises aux doléances de Mme [J]-[U] s'agissant de ses allégations de défaut de convocation, et notamment par une lettre recommandée en date du 16 décembre 2020, lui adressant les éléments justifiant sa convocation en bonne et due forme et la trace de la notification du procès-verbal de l'assemblée ;
- Le préjudice dont se prévalent les demandeurs a été directement causé par leur propre fait, Mme [J]-[U] s'abstenant de réceptionner les documents adressés par le syndic relatifs à la gestion du lot de copropriété n°19, en dépit de sa procuration postale ; cette dernière ne pouvant se prévaloir d'une procuration générale n'étant pas administrateur de biens
- Les demandes relatives à la contestation de la résolution 29-4 de l'assemblée générale du 14 septembre 2016 pour répartition irrégulière des tantièmes de charges de copropriété sont forcloses ;
- La non démonstration d'une faute quelconque imputable à la SARL Syngeco, le comportement des demandeurs étant à l'origine de leur situation, et s'agissant de la quatrième action en justice, non fondée, de M. [H] et Mme [J]_[U] à l'encontre du syndic depuis l'année 2014, la SARL Syngeco établit que les demandeurs ont abusé de leur droit d'agir en justice.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 13 février 2023 et fixée à l'audience du 15 novembre 2023, reportée à l'audience du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire de M. [H] et de Mme [J]-[U] à l'encontre de la SARL Syngeco, syndic

Aux termes de l'article 18.I de la loi du 10 juillet 1965 : "Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47 ci-dessous :

- D'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- D'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tus travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (...)"

L'article 7 du décret de 1967 dispose que "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic".

L'article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que : "En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure ou significations prévues par les articles 64 et 64-2 du présent décret sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic".

L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Ces textes supposent que le demandeur à l'action en responsabilité civile établisse une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct entre la faute du syndic et le préjudice.

En application de ces dispositions, le syndic doit répondre de ses fautes de gestion et notamment des irrégularités de convocations aux assemblées générales de copropriétaires à l'égard des tiers, dont les copropriétaires. Tous les copropriétaires doivent être convoqués, si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée est encourue. (Cass. 3ème civ. 17 juill.1975, n°74-11.939 ; Cass. 3ème civ., 16 mai 2001, n°99-17.617).

Compte-tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n°RG 12/00684)

Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n°RG 18/11191)

L'article 22-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "(...) Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. (...)".

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

En application des textes sus-visés, les convocations et notifications des assemblées générales de copropriétaires doivent être adressées à l'ensemble des copropriétaires, et non à leur mandataire,

en conséquence du principe selon lequel tous les copropriétaires sont obligatoirement membres de l'assemblée générale.

En outre, les convocations et notifications sont valablement faites par le syndic au dernier domicile du copropriétaire qui lui a été notifié, qu'il soit réel ou élu.

Sur ce

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2016, Mme [J]-[U] a transmis la "procuration générale" du 26 juillet 2016 et a indiqué au cabinet Syngeco, syndic, que "à nouveau je vous rappelle que tous courriers relatifs au lot de propriété de [W] [H] doivent être adressés à mon nom et mon domicile".

Cette lettre indiquait en outre le domicile de Mme [J]-[U] et par voie de conséquence le domicile élu de M. [H] sur le territoire français comme situé "[Adresse 7]". Tous les courriers adressés par Mme [J]-[U] au syndic par la suite font état de son domicile à cette même adresse postale.

A l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que le syndic de copropriété a adressé à M. [H] les différents documents intéressant la vie du syndicat à l'adresse suivante : "M. [W] [H] chez Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J] épouse [U], [Adresse 7]".

Les procédures opposant M. [H] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et produites aux débats par ce dernier, aux termes desquelles il est en demande, font également état de son domicile élu chez Mme [U] [F] [Z] [P] dite [A], et notamment le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le 8ème chambre 3ème section

Pour justifier de sa qualité de copropriétaire, M. [H] produit aux débats une matrice cadastrale où il est indiqué qu'il est copropriétaire indivis avec sa soeur, [R] [E] [H], du lot n°19 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], son domicile y est indiqué comme étant situé "[Adresse 2] Etats-Unis [Localité 8]".

Le syndicat des copropriétaires communique en revanche une matrice cadastrale à jour, justifiant la qualité d'unique copropriétaire de M. [H], cette pièce indiquant son domicile au [Adresse 1].

Au soutien de leur action en responsabilité pour faute du syndic, M. [H] et Mme [J]-[U] communiquent au tribunal 16 courriers recommandés à la SARL Syngeco, aux termes desquels les demandeurs reprochent notamment au syndic de ne pas respecter le mandat de représentation que M. [H] a donné à Mme [U] au motif que les convocations ne sont pas nominativement adressées à l'attention du mandataire, bien qu'expédiées à son domicile.

La SARL Syngeco produit quant à elle en défense les convocations aux assemblées générales de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date des 23 juin 2017, 25 septembre 2018, 21 mai 2019, 6 octobre 2020 et 22 mars 2021, qui attestent des envois recommandés des convocations et notifications des documents relatifs aux assemblées générales de copropriétaire de M. [H] à son dernier domicile élu et notifié au syndic, soit le domicile de Mme [J]-[U], l'accusé de réception des courriers portant tous la mention "pli avisé et non réclamé".

Le syndic établissant la régularité des convocations adressées à M. [H], copropriétaire, M. [H] et Mme [J]-[U] succombent à rapporter la preuve d'une faute de la SARL Syngeco, à ce titre.

M. [H] et Mme [J]-[U] font également grief au syndic d'avoir procédé à une répartition erronée des tantièmes de copropriété pour les appels de charges pour travaux lors du vote d'une résolution 29-4 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 septembre 2016.

S'agissant de ce grief, outre le fait qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, tout action relative à la validité d'une décision d'assemblée générale doit être intentée dans le délai de forclusion des deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée, ce qui le rend inopérant, il convient au surplus de souligner que les demandeurs n'en apportent aucune démonstration.

En conséquence, M. [H] et Mme [J]-[U] seront déboutés de leur action en responsabilité pour faute contre la SARL Syngeco.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL Syngeco en indemnisation pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés"

Aux termes de l'article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur ce

Le syndic ne rapporte pas la preuve que la présente action en justice a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie.

Dès lors, il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires d'un préjudice subséquent à la présente procédure qui aurait excédé celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles.

En conséquence la demande reconventionnelle indemnitaire de la SARL Syngeco de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [H] et Mme [J]-[U] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte-tenu du sens de la présente décision, M. [H] et Mme [J]-[U] seront déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 du décret du 17 mars 1967.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, M. [H] et Mme [J]-[U] seront en outre condamnés à payer à la SARL Syngeco la somme de 2.000 euros à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par disposition au greffe :

DEBOUTE M. [W] [T] [X] [H] et Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U], de leur demande indemnitaire à l'égard de la SARL Syngeco ;

DEBOUTE la SARL Syngeco de sa demande reconventionnelle en procédure abusive à l'encontre de M. [W] [T] [X] [H] et de Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U] ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [T] [X] [H] et Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U] aux entiers dépens ;

DEBOUTE M. [W] [T] [X] [H] et Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 du décret du 17 mars 1967 ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [T] [X] [H] et Mme [F] [Z] [P] dite [A] [J], épouse [U] à payer à la SARL Syngeco la somme de 2.000 euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/05337
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.05337 ?
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