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25/06/2024 | FRANCE | N°22/04922

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 22/04922


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section


N° RG 22/04922 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT6F


N° MINUTE :


Assignation du :
19 Avril 2022







JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSES

Société S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société LUCHO
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Armel D’ABOVILLE de la SELEURL DBVL AVOCAT, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire #P0341



DÉFENDERESSE

Société LBP INVEST
[Adresse 8]
[Localité 6]

non représentée







Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04922 - N° Portalis 352J-W-B7...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/04922 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT6F

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSES

Société S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société LUCHO
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Armel D’ABOVILLE de la SELEURL DBVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341

DÉFENDERESSE

Société LBP INVEST
[Adresse 8]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT6F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

La société SCI du [Adresse 2] est propriétaire des lots n°4, 5, 9, 10, 16, 18, 19 et 20 et la société Lucho des lots n°2 et 12 dans l'immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété. Ces lots constituent la résidence de M. et Mme [X], lesquels sont les gérants et associés des deux sociétés.

La société LBP Invest est propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 7] depuis le 16 décembre 2020.

Soutenant que la société LBP Invest a créée, en étendant un balcon préexistant, une terrasse sur la façade de l'immeuble surplombant la cour intérieure du [Adresse 2] et ce sans autorisation de la Ville de Paris et entrainant des troubles de voisinage aux consorts [X] dont l'appartement est situé en face, les sociétés SCI du [Adresse 3] ont mis en demeure, par lettre du 5 avril 2022, la société LBP Invest de remettre les lieux en état.

Par courriel du 14 avril 2022, la société LBP Invest a répondu en envoyant la copie d'une déclaration préalable de travaux à la Ville de [Localité 9].

Dans ces circonstances, les sociétés SCI du [Adresse 2] et Lucho ont fait assigner la société LBP Invest, par acte du 19 avril 2022, aux fins d'ordonner la remise en état initial des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement et à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts au titre de la dépréciation de leur bien immobilier.

Aux termes de leurs conclusions de désistement partiel signifiées par acte d'huissier le 7 mars 2024, les demanderesses sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, des articles 394 à 399 du code de procédure civile et des pièces produites, de :

" Constater le désistement partiel des sociétés SCI Du [Adresse 3] quant à leur demande principale,
Condamner la société LBP Invest au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LBP Invest aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation et des conclusions. "

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des demanderesses, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société LBP Invest n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été close par ordonnance du 3 avril 2024 et plaidée à l'audience le même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

L'article 394 du code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

L'article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

***

Les sociétés demanderesses indiquent se désister de leur demande principale après avoir constaté la remise en état d'origine de la terrasse litigieuse.

Sur ce,

En l'espèce, les SCI [Adresse 3] se désistent partiellement de leur demande principale à l'encontre de la société LBP Invest, laquelle n'a pas présenté de conclusions au fond ni de fin de non-recevoir. Ce désistement partiel est donc parfait à l'égard de la défenderesse.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

***

Les SCI [Adresse 3] indiquent maintenir leur demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles d'un montant de 10.000 euros en faisant valoir que :
- leur demande principale était fondée et légitime et que la défenderesse a en outre installé un bloc de climatisation sans autorisation qu'elle a fini par retirer suite à une nouvelle assignation introduite devant le présent tribunal ;
- elles versent aux débats des photographies démontrant que le balcon initial fermé par un garde-corps a été transformé en terrasse doublant ainsi sa surface ;
- elles produisent également la déclaration préalable de travaux de la Ville de [Localité 9] du 21 mars 2022 laquelle ne vise pas l'extension de ladite terrasse mais seulement le remplacement du garde-corps du balcon de sorte que la société LBP Invest a agi en toute illégalité en violation du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme ;
- la création de cette terrasse a causé aux époux [X], gérants et associés des deux SCI, des troubles anormaux du voisinage caractérisés par les nuisances sonores et de vue résultant de la présence de personnes sur ladite terrasse outre qu'à défaut d'autorisation, son édification constitue par nature un préjudice à l'égard des voisins.

Sur ce,

En l'espèce, les photographies versées par les demanderesses attestent de l'édification d'une terrasse dans l'immeuble appartenant à la société LBP Invest.

Pour autant, les nuisances alléguées par les demanderesses à savoir la présence de personnes ayant des vues donnant sur leur appartement et générant des troubles sonores ne sont pas suffisamment établies. En effet, les clichés photographiques versés aux débats n'exposent que le chantier et ne permettent pas de constater la présence de personnes ni de bruits excédant les inconvénients normaux du voisinage de sorte que le préjudice allégué apparaît en l'état incertain.

En outre, la circonstance que cette terrasse ait été créée en violation des règles de l'urbanisme ne justifie pas davantage d'un préjudice ouvrant droit à une indemnisation au profit des deux sociétés. Au surplus, l'attestation immobilière produite par l'agence Coldwell Banker du 14 novembre 2022 concluant à la dépréciation du bien des demanderesses du fait de l'édification de la terrasse n'est pas pertinente, celle-ci ayant été démontée.

Ainsi en l'état, le tribunal ne peut apprécier le bien-fondé de l'action des demanderesses ni déduire des pièces que la remise en état antérieur de ladite terrasse résulterait de l'assignation introduite.

Par conséquent, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés [Adresse 3] seront condamnées à garder à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en ce compris les frais de signification de l'assignation et des conclusions. Enfin, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement des sociétés [Adresse 2] et Lucho de leur demande principale à l'encontre de la société LBP Invest ;

DIT que les sociétés [Adresse 2] et Lucho garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en ce compris les frais de signification de l'assignation et des conclusions ;

DEBOUTE les sociétés [Adresse 3] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/04922
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.04922 ?
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