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25/06/2024 | FRANCE | N°21/16197

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 25 juin 2024, 21/16197


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 1ère section

N° RG 21/16197
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXC

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
04 Novembre 2021




JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEURS

Madame [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentés par Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS

, avocat plaidant, vestiaire #E1074


DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 10]-ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par son inspecteur muni d’u...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/16197
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXC

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
04 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEURS

Madame [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentés par Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1074

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 10]-ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine Parnaudeau, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 25 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/16197 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXC

DÉBATS

A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Feue [N] [W] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2007 et ses quatre petits-enfants sont ses héritiers soit Mme [X] [Y], venant en représentation de sa mère feue [R] [L], ainsi que Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L], venant en représentation de leur père feu [P] [L].

A la suite d'un contrôle de succession, une proposition de rectification en date du 18 novembre 2013 a été envoyée aux quatre héritiers et a rehaussé la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] en portant la valeur vénale de 1.105.450 euros à 2.765.450 euros.

Le 31 janvier 2014, les avis de mise en recouvrement ont été adressés aux héritiers.

Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L] ont assigné devant le tribunal de céans la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 10], service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire.

Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023, Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L] demandent de :

Vu l'article R 256-1 du LPF,
Vu l'article R. 421-5 du Code de justice administrative,
Vu D. adm. 12 C-1232 n° 15, 1-12-1984,
Vu BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 360, 18-2-2019,
Vu l'article R 211-1 du LPF,
Vu D. adm. 13 Q-211 n° 1 et 2, 15-6-1999,
Vu BOI-CTX-DRO-10 n° 10 et 20.
In limine litis
- Dire et Juger recevable l'action des consorts [L], le recours contentieux ne leur étant pas opposable faute de régularité de la décision de rejet du 22 mars 2017,
- Dire et Juger irrégulier l'avis de mise en recouvrement notifiée à Monsieur [U] [L],
Subsidiairement,
- Dire et juger que la demande de dégrèvement d'office est recevable,
- Prononcer la décharge des impositions, pénalités et majorations,
- Prononcer le sursis à paiement des impôts, pénalités et majorations,
- Condamner l'administration fiscale à verser au requérants la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner l'administration fiscale aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2022, l'administration fiscale demande de confirmer la décision de rejet en date du 31 août 2021 ainsi que de rejeter toutes les demandes des consorts [L] et de les condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

MOTIVATION

L'article 473 du Code civil dispose que " Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur ".

Les consorts [L] font valoir que l'avis de mise en recouvrement en date du 31/01/2014 a été notifié irrégulièrement à Monsieur [U] [L], qui est placé sous tutelle, dès lors que l'avis de mise en recouvrement mentionne " MME [L] [S] NEE [O] " sans comporter l'indication de la qualité en laquelle celle-ci y est visée (tuteur, …), de l'identité du redevable représenté et de la référence aux articles du Code civil visant ces titres.

L'administration fiscale fait valoir que la notification de l'avis de mise en recouvrement est parfaitement régulière.

Sur ce,

M. [U] [L] a été placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 18 décembre 2006 et renouvelée pour une durée de 360 mois par jugement en date du 14 février 2012. Mme [S] [L], sa mère, a été désignée comme tutrice.

L'avis de mise en recouvrement a été notifié à Mme [S] [L] et mentionnait également le nom de M. [U] [L]. Il précisait la date de la proposition de rectification en date du 18 novembre 2013, laquelle reprenait les éléments essentiels de la succession et motivait la proposition de rectification.

Dès lors, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de mise en recouvrement à M. [U] [L] doit être écarté.

L'article R 196 du livre des procédures fiscales dispose que " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (…) ".
Le 31 janvier 2014, les avis de mise en recouvrement ont été adressés aux héritiers. Dès lors le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2016.

Le 31 mars 2014, une réclamation a été envoyée à l'administration fiscale par Maître [M] [V], notaire, pour le compte des héritiers de feue [N] [L] qui a été rejetée le 14 mai 2014, en ce qui concerne la demande d'abattement, et le 22 mars 2017 en ce qui concerne la valeur de l'immeuble rehaussé aux motifs que malgré une demande de régularisation le mandat du notaire n'avait pas été produit.

Une seconde réclamation contentieuse de Maître Laboune en date du 23 décembre 2019 a été rejetée le 31 août 2021.

Les consorts [L] font valoir que la décision de rejet du 22 mars 2017 a été adressée au notaire qui n'avait pas la qualité pour les représenter.

Ils affirment que la décision est manifestement irrégulière, faute d'avoir été adressée aux héritiers ou à un représentant titulaire d'un mandat de représentation.

L'administration fiscale fait valoir que la notification de la décision est régulière dès lors qu'elle a été adressée au notaire qui est l'auteur de la réclamation.

Sur ce,

La décision de rejet fait suite à un courrier en date du 31 mars 2014 qui a été adressé à l'administration fiscale par Maître [M] [V] qui est notaire à [Localité 9]. Dès lors que ce dernier n'avait pas de mandat donné par les héritiers pour agir et les représenter devant l'administration fiscale, la réponse de rejet fondée sur ce motif devait être transmise seulement à Maître [M] [V] puisque ce dernier n'agissait pas au nom des héritiers. Aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que les consorts [L] souhaitaient contester la décision de l'administration fiscale.

Dès lors, la notification de la décision n'a pas été faite de manière irrégulière.

L'article R 196 du livre des procédures fiscales dispose que " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ".

Les consorts [L] font observer que l'administration fiscale peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, et ce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin alors que cette absence de dégrèvement dans son affaire est contraire à l'équité et aux principes généraux du droit qui garantissent notamment les droits de la défense et la possibilité pour tout acte administratif de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

Toutefois l'administration fiscale a un pouvoir discrétionnaire pour prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions et si elle n'a pas exercé ce pouvoir les consorts [L] n'établissent pas que cela serait contraire aux principes généraux du droit.

Dès lors, les consorts [L] sont irrecevables à agir en justice, il y a lieu de les débouter de leur demande de prononcer la décharge des impositions, pénalités et majoration précitées ainsi que de leur demande de sursis de paiement.

Parties perdantes les consorts [L] seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2014 a été notifié régulièrement à Monsieur [U] [L] ;

DÉCLARE Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L] irrecevables ;

DÉBOUTE Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [L], M. [U] [L] et M. [Z] [L] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/16197
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.16197 ?
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