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24/06/2024 | FRANCE | N°24/53007

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2024, 24/53007


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMO

N° : 4

Assignation du :
12 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société dénommée S.C.I. DANREMONT CARRIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représe

ntée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - #G0347


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non constitué



DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMO

N° : 4

Assignation du :
12 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société dénommée S.C.I. DANREMONT CARRIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - #G0347

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la SCI DANREMONT CARRIERE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un bail dérogatoire de courte durée, soumis à l’article L.145-5 du Code de Commerce, pour une durée de 35 mois, prenant effet au 1 er avril 2021 et expirant le 28 février 2024, portant sur un atelier numéro 14, situé au 1 er étage de l’escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 3]).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2024, la SCI DANREMONT CARRIERE a demandé à Monsieur [Y] de libérer les lieux de tous occupants et de tous effets à l’expiration du bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société DANREMONT CARRIERE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :

-Constater que le bail du 29 mars 2021 est parvenu à son terme le 28 février 2024,
-Constater que Monsieur [Z] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’atelier numéro 14, situé au 1 er étage de l’escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 3]),
-Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, de cet atelier, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce avec l'assistance de la force publique le cas échéant,
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
-Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer une indemnité d'occupation de 35,31 euros par jour à la SCI DANREMONT CARRIERE, à compter du 29 février 2027, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion,
-Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI DANREMONT CARRIERE, à titre provisionnel la somme de 28.558,28 euros au titre des arriérés de loyer, arrêtée au 16 Janvier 2024, date du dernier arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI DANREMONT CARRIERE la somme de 1.500 euros,
-Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.

Le défendeur, régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

En application de l'article L. 145-5 de Code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.

Le bail dérogatoire cesse en principe à l'arrivée de son terme sans qu'il soit besoin de délivrer congé mais si, à l'expiration des trois ans, le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s'opère un nouveau bail soumis au statut, le bénéfice du statut étant acquis dès le lendemain du jour de l'expiration du premier bail dérogatoire.

S’il veut éviter la naissance d'un bail soumis au statut, la bailleur doit manifester avant la date contractuelle du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, car, à défaut, le nouveau bail soumis au statut commence à courir dès l'expiration du bail et une manifestation de volonté postérieure à la date d'expiration du bail est sans effet. Il appartient au bailleur de prouver qu'il n'a pas voulu laisser son preneur se maintenir dans les lieux.

En l'espèce, la SCI DANREMONT CARRIERE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2024, demandé à Monsieur [Y] de prendre ses dispositions pour que les lieux soient libérés de tous occupants et de tous effets à l’expiration du bail.

La SCI DANREMONT CARRIERE indique que ce courrier lui a été retourné portant la mention destinataire inconnu à cette adresse.

Dans ces conditions, il convient de constater que le bail a pris fin conformément aux dispositions de l’article L145-5 du Code de Commerce.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de Monsieur [Z] [Y], et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [Y] causant un préjudice à la société DANREMONT CARRIERE, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.

Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.

Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires

S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société DANREMONT CARRIERE justifie, par la production du bail et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 28.558,28 euros , arrêtée au 1er mars 2024, loyer du premier trimestre 2024 inclus.

Monsieur [Z] [Y] sera en conséquence condamné par provision au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Z] [Y] ne permet d’écarter la demande de la société DANREMONT CARRIERE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le bail du 29 mars 2021 est parvenu à son terme le 28 février 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tout occupant de son chef de l’atelier numéro 14, situé au 1 er étage de l’escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rejetons la demande d'astreinte ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Monsieur [Z] [Y] à payer à la société DANREMONT CARRIERE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [Y], à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;

Condamnons par provision Monsieur [Z] [Y] à payer à la société DANREMONT CARRIERE la somme de 28.558,28 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 2024, loyer du premier trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;

Condamnons Monsieur [Z] [Y] à payer à la société DANREMONT CARRIERE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53007
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.53007 ?
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