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24/06/2024 | FRANCE | N°24/52653

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2024, 24/52653


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHN

N° : 1

Assignation du :
08 Avril 2024

[1]

[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société S.C.I. VAUVENARGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître E

mmanuel PLAZANET de la SELARL PLAZANET, avocats au barreau de PARIS - #P0129



DEFENDERESSE

La société AGC ALIX ET GUY COQUELLE S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHN

N° : 1

Assignation du :
08 Avril 2024

[1]

[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société S.C.I. VAUVENARGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel PLAZANET de la SELARL PLAZANET, avocats au barreau de PARIS - #P0129

DEFENDERESSE

La société AGC ALIX ET GUY COQUELLE S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 21 février 2008, la société VAUVENARGUE a donné à bail commercial à la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE des locaux situés au [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 6000 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu à une fréquence mensuelle.

Par acte extrajudiciaire délivré le 09 février 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 2401,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024, augmentée du coût de l'acte.

Par assignation du 08 avril 2024, la société VAUVENARGUE a attrait la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
Ordonner l'expulsion de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,Condamner la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE à payer à la société VAUVENARGUE la somme provisionnelle de 3096,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté eu mois de mars 2024 inclus ;Condamner la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des frais, charges et taxes exigibles en vertu du bail jusqu'à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur;Condamner la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE aux entiers dépens de la procédure, en ce qui compris les frais de délivrance du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A l’audience du 27 mai 2024, la société VAUVENARGUE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 9 février 2024 à la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 2401,20 euros, selon décompte annexé à l’acte.

Le commandement de payer du 9 février 2024 délivré à l'adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l'impossibilité de le signifier à personne, malgré la présence du nom de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE sur la boite aux lettres.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société VAUVENARGUE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 2401,20 euros en principal.

Il ressort du décompte produit par la société VAUVENARGUE que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société VAUVENARGUE, l'obligation de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au mois de mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3096,72 euros mars inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE à titre de provision.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Enfin, la clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 février 2024 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE ne permet d’écarter la demande de la société VAUVENARGUE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 09 mars 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

Condamnons à titre provisionnel la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE à payer, à titre d'indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 10 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE à payer à la société VAUVENARGUE la somme de 3096,72 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au mois de mars 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;

Condamnons la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 09 février 2024 ;

Condamnons la société AGC ALIX ET GUY COQUELLE à payer à la société VAUVENARGUE la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52653
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.52653 ?
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