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24/06/2024 | FRANCE | N°24/52251

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2024, 24/52251


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GP2

N° :

Assignation du :
13 et 23 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société SVENSKASAGAX 2 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]

représe

ntée par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS - #G0335



DEFENDERESSE

La société MANNE 7 CAILLE FRANCE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]

non constituée




DÉBATS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GP2

N° :

Assignation du :
13 et 23 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société SVENSKASAGAX 2 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS - #G0335

DEFENDERESSE

La société MANNE 7 CAILLE FRANCE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 7 avril 2022, la société SVENSKASAGAX 2 a donné à bail commercial à la société MANNE 7 CAILLE FRANCE des locaux constitués du lot n° 608 et des emplacements de stationnement n° 11, 12 et 13, situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 12 années à compter du 11 avril 2022, moyennant un loyer en principal de 16.800 euros par an, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2023, à la société MANNE 7 CAILLE FRANCE, pour une somme de 13.430,05 euros, au titre de l’arriéré locatif au 27 novembre 2023.

Par acte délivré le 13 et le 23 mars 2024, la société SVENSKASAGAX 2 a fait assigner la société MANNE 7 CAILLE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

“1-Constater que, par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré à la société MANNE 7 CAILLE FRANCE le 8 décembre 2023, le bail qui lui a été consenti est résilié depuis le 8 janvier 2024, et que la société MANNE 7 CAILLE FRANCE est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

o En conséquence, ordonner l’expulsion de la société MANNE 7 CAILLE FRANCE devenue occupante des lieux sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.

o Condamner la société MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la société SVENSKASAGAX 2 la somme provisionnelle de 20 174,71€ en principal arrêtée au 19 janvier 2024 inclus, sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes charges et indemnités dus au titre du bail commercial à effet du 11 avril 2022, et augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du commandement de payer en date du 8 décembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement .

o Condamner la société MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la société SVENSKASAGAX 2 une indemnité d’occupation journalière par jour de retard égale au double du dernier loyer journalier en cours avec ses accessoires, pour la période écoulée entre la fin du bail et la remise des lieux à la disposition du bailleur,et ce depuis le 8 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

2-Débouter la société MANNE 7 CAILLE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

3-Condamner la société MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la société SVENSKASAGAX 2 la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de la présente assignation”.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 29 avril 2024, interrogée sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire des lieux loués en Essonne et non pas du président du tribunal judiciaire de Paris, la société SVENSKASAGAX 2 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en se prévalant d’une clause attributive de compétence territoriale incluse au bail.

Bien que régulièrement assignée au siège social et à l’adresse des lieux loués, la société MANNE 7 CAILLE FRANCE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.

Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition
précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel auxjusticiables, ayant
été édicté dans le cadre de l’organisationjudiciaire et dans l’intérêt
d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt
particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles
prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y deroger (voir en ce sens Civ.3eme l0juin 1971, n° 70-12.678).
En l’espèce, la société requérante a donné à bail conventionnellement soumis aux statuts des baux commerciaux, à la société défenderesse, des locaux et emplacements de stationnement situés au sein d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6].

Le demandeur se prévaut d’une clause du bail liant les parties attribuant la compétente territoriale aux tribunaux de Paris (article CG18).

La stipulation large au bail d’une clause attributive de compétence pour tous tribunaux parisiens, dans le seul intérêt du bailleur établi à [Localité 7], ne permet pas de déroger aux dispositions du code de commerce précitées, le caractère d’ordre public de l’article R. 145-23 du code dc commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile.

La partie défenderesse qui n’a aucun siège social ni établissement à Paris, n’a pas constitué avocat devant le président du tribunal judiciaire de Paris et est défaillante à l’audience.

En conséquence, et en vertu de l'article R.145-23 du code de commerce, le président de ce tribunal, statuant en référé, doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé.

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons territorialement incompétent ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé ;

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

Ainsi fait à PARIS, le 24 juin 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52251
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.52251 ?
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