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24/06/2024 | FRANCE | N°24/50068

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2024, 24/50068


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UM7

N°: 16

Assignation du :
28 Décembre 2023




EXPERTISE[1]

[1] 3+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juin 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse

5] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, Société par actions simplifiée
[Adresse 10]
[Localité 8]

représenté par Me Emmanuel...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UM7

N°: 16

Assignation du :
28 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 3+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juin 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, Société par actions simplifiée
[Adresse 10]
[Localité 8]

représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS - #C2020

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [I] [U] née [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentés par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #d0010

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Z] [C] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Me Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l’ESSONNE - 45 Boulevard Bara 91120 PALAISEAU

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

-Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à laisser pénétrer le représentant du syndic et son architecte, en présence de tel commissaire de justice choisi par le syndic et aux frais des défendeurs, dans l’appartement dont ils sont propriétaires au 4 ème étage porte gauche et dans celui dont ils sont locataires au troisième étage porte gauche dont Monsieur [V] [J] est propriétaire,

-Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W], sous la même astreinte et dans le même délai, d’avoir à fournir les documents suivants :

- l’assurance dommages-ouvrage, au bénéfice de la copropriété, courant tant les travaux eux-mêmes que les existants,

- la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution signée,

- le constat en régularisation définitive de l’assurance dommages-ouvrage, ainsi que l’ensemble des documents devant y être associés (devis des marchés, de travaux définitifs, factures définitives, procès-verbaux sans réserve avec les entreprises intervenantes),

- les attestations RC et décennale des intervenants,

tels qu’ils ont été exigés aux termes de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 20 octobre 2022,

-Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

-Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2023 et de sa dénonciation en date du 21 novembre 2023.

A l'audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a indiqué se désister de ses demandes visant à laisser pénétrer le représentant du syndic et son architecte dans l'appartement de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] et a déclaré s’associer à la demande d’expertise formée par Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J], intervenant volontairement à la procédure et de transmission de documents.

Par conclusions déposées et soutenuesà l'audience, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] demandent au juge de :

- Juger M. [Y] [U] et Mme [I] [U] née [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société CASTIN GILLES VILLARET, ainsi que Mme [Z] [C] épouse [J], M. [V] [J] et Mme [E] [J] de leurs demandes tendant à voir :

. Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à laisser pénétrer le représentant du syndic et son architecte, en présence de tel commissaire de justice choisi par le syndic et aux frais des défendeurs, dans l’appartement dont ils sont propriétaires au 4 ème étage porte gauche et dans celui dont ils sont locataires au troisième étage porte gauche dont M. [V] [J] est propriétaire,

. Condamner, conjointement et solidairement, M. [Y] [U] et Madame [I] [W], sous la même astreinte et dans le même délai, d’avoir à fournir les documents suivants :

-l’assurance dommages-ouvrage au bénéfice de la copropriété, couvrant tant les travaux eux-mêmes que les existants,
-la mission de maîtrise d’exécution signée,
- le constat de régularisation définitive de l’assurance dommages-ouvrage, ainsi que l’ensemble des documents devant y être associés (devis des marchés, de travaux définitifs, factures définitives, procès-verbaux ses réserves avec les entreprises intervenantes),
-les attestations RC et décennale des intervenants, tels qu’ils sont été exigés aux termes de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 20 octobre 2022,

- Donner acte à M. [Y] [U] et Mme [I] [U] née [W] de ce qu’ils formulent les plus vives protestations et réserves au titre de la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Z] [C] épouse [J], M. [V] [J] et Mme [E] [J],

En tout état de cause :

- Condamner solidairement tous succombants à régler à M. [Y] [U] et Mme [I] [U] née [W] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Diane DELUME, Avocat au Barreau de Paris qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J], intervenant volontairement à la procédure, qui demandent au juge de :

- Faire doit aux demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;

- Enjoindre au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de transmettre à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] une copie des documents dont la production est demandée par assignation en cas de transmission effective de tels documents par Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] ;

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission notamment de se rendre dans les appartement appartenant à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] (troisième et cinquième étage) et l'appartement appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] (quatrième étage), examiner l'ensemble des désordres apparus dans ces appartements, donner son avis sur les causes de ces désordres, la nature et le coût des travaux nécessaire à leur reprise ;

- condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] à payer à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] aux entiers dépens de la présente instance en référé ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

A titre préliminaire, il convient de donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qu'il se désiste de ses demandes visant à laisser pénétrer le représentant du syndic et son architecte dans l'appartement de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] et de transmission de documents et a déclaré s’associer à la demande l’expertise formée par Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J].

Dès lors que le Syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes, il n'y a pas lieu à référé sur la demande subséquente visant à lui enjoindre de transmettre à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] une copie des documents sollicités.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] sont copropriétaires d’un appartement au 4 ème étage, correspondant au lot n°18 situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété ; que Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au 5 ème étage et correspondant au lot n°22 ainsi que d’un autre appartement situé au 3 ème étage de l’immeuble correspondant au lot n°14, en indivision avec Mme [E] [J]; que Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2022, à réaliser des travaux de rénovation dans leur lot, impliquant la dépose de murs porteurs et cloisonnements pour modifier la distribution des pièces ;que pendant les travaux Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] ont pris à bail l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble appartenant à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] ; que ces derniers ont fait constater par procès-verbal de la SCP AVALLE dressé le 8 novembre 2023 différentes fissures dans l'appartement du cinquième étage et que Monsieur [H] [X], architecte de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 13], présent lors du constat, a indiqué à droite de la porte d’entrée d'une chambre, un affaissement du plancher.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]

[Courriel 11]
Tel : [XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 7800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par tiers par chacune des parties et à défaut par la partie la plus diligente, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 août 2024;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 avril 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du désistement de ses demandes visant à laisser pénétrer le représentant du syndic et son architecte dans l'appartement de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [W] et de sa demande de communication de documents;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à enjoindre au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de transmettre à Madame [Z] [C] épouse [J], Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] les documents initialement sollicités en demande ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT

Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [D] [A]

Consignation : 7800 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, Société par actions simplifiée+ autres parties

le 26 Août 2024

Rapport à déposer le : 28 Avril 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50068
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.50068 ?
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