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24/06/2024 | FRANCE | N°23/56586

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2024, 23/56586


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/56586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SNW

N° : 3

Assignation du :
01 et 5 Septembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l

e Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA),
[Adresse 2]
[Localité 4],

représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDEURS

La SCPI PIERRE SELECT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/56586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SNW

N° : 3

Assignation du :
01 et 5 Septembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA),
[Adresse 2]
[Localité 4],

représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDEURS

La SCPI PIERRE SELECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806

Monsieur [I] [D]
“CHEZ CALI”
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0987

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée le 1er et le 5 septembre 2023 à Monsieur [I] [D] et la SCI PIERRE SELECTION par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

--Ordonner à Monsieur [D] [I] et à la SCPI PIERRE SELECTION de laisser le libre accès à leur local à l’AGENCE ETOILE, en sa qualité de syndic du [Adresse 1] à [Localité 5], accompagnée de toutes entreprises, architectes, ouvriers nécessaires à la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2023 et également au devis supplémentaire nécessitant des travaux passant par le local commercial, propriété de la SCPI, et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, courant à compter du 9 ème jour qui suivra l’envoi d’une mise en demeure de laisser l’accès (date de réception ou de première présentation de ladite mise en demeure par courrier RAR), cette astreinte étant due solidairement par les défendeurs pendant une durée d’au moins deux mois à compter de l’envoi de ce courrier,

-Préciser, une fois passer ce délai, qu’une nouvelle astreinte pourra être sollicitée, et se réserver en tout état de cause la liquidation de ladite astreinte,

- Condamner solidairement les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

-Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit, nonobstant toutes voies de recour ;

Vu les conclusions déposées à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins de :

-Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] se désiste de sa demande principale de condamnation sous astreinte à laisser le libre passage,

-Condamner solidairement les défendeurs et/ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

- Débouter Monsieur [D] de ses demandes, du moins en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires concluant ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par Monsieur [I] [D] aux fins de :

-Débouter la société Pierre Sélection et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-Condamner à titre provisionnel, la société Pierre Sélection à rembourser à Monsieur [D] la somme de 974,02 € au titre des loyers et des charges dus sur la période 16 au 25 octobre 2023,

-Condamner la société Pierre Sélection et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à verser chacun à Monsieur [I] [D] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner in solidum la société Pierre Sélection et le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et autoriser Maître [P] [V] à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,

-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Vu les conclusions déposées à l'audience par la SCI PIERRE SELECTION aux fins de :

-Juger, au regard de l’existence des contestations sérieuses, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [D],

-Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,

-Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande visant à ce que la SCPI Pierre Sélection soit condamnée solidairement avec Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-Condamner Monsieur [D] à verser à la SCPI Pierre Sélection la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

A titre préliminaire il est donné acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] du désistement de sa demande principale de condamnation sous astreinte à laisser le libre accès au local appartenant à la SCI PIERRE SELECTION.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PIERRE SELECTION est propriétaire des lots n°2, 3, 21 et 41 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] ; que la société GPI, aux droits de laquelle se trouve la SCI PIERRE SELECTION, a donné bail ces locaux à Monsieur [R] [T], aux droits duquel se trouve Monsieur [I] [D], étant précisé que la destination du bail autorise le preneur à utiliser les locaux loués comme habitation accessoire à son commerce ; que depuis plusieurs années, la cave des locaux subi des infiltrations ; que la copropriété a voté des travaux pour remédier aux infiltrations le 6 mars 2023 ; que des courriers ont été échangés entre les parties afin de déterminer une date pour la réalisation des travaux dans l'arrière boutique du local loué à Monsieur [I] [D] ainsi qu'un dédommagement ; que selon le courrier électronique du 31 mai 2023, le Syndic a informé Monsieur [I] [D] que les travaux commenceraient le 5 juin 2023, avec l’accord du propriétaire pour la prise en charge des frais de relogement à hauteur de 300 euros ; que le jour même, Monsieur [D] a répondu que ce délai ne lui laissait pas le temps de prendre ses dispositions ; qu'il a par la suite sollicité la SCI PIERRE SELECTION pour obtenir des informations sur les travaux ; que postérieurement à l'assignation, délivrée les 1er et 5 septembre 2023, Monsieur [D] a laissé l’accès à ses locaux et que les travaux ont été réalisés entre le 16 et le 25 octobre 2023.

Monsieur [I] [D] déclare à l'appui de sa demande de provision qu'il n'a pas pu habiter ni exploiter pleinement son activité dans les locaux en raison des travaux pendant une période de 10 jours.

Toutefois, Monsieur [I] [D] ne démontre pas ni même n'allègue qu'il a été contraint de fermer son établissement pendant la durée des travaux ni qu'il a dû avancer des frais pour se loger à une autre adresse durant les travaux. Il ne verse aucun constat permettant d'apprécier l'ampleur des travaux et la perte de l'usage des lieux pendant cette période.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [D] qui fait l'objet d'une contestation sérieuse en l'absence de démonstration du préjudice invoqué, sans qu'il y ait lieu à examiner les arguments des parties sur l'application de la clause de souffrance figurant au bail.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, les parties conserveront la charge des dépens exposés.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] qu'il se désiste de sa demande principale de condamnation ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [I] [D] ;

Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de Monsieur [I] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la SCI PIERRE SELECTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons aux parties la charge de leurs dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/56586
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.56586 ?
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